ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 juin 2025 ( *1 )
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Obligation de motivation – Article 3 de l’annexe IX du statut – Détournement de pouvoir ou de procédure – Présomption d’innocence – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de proportionnalité – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudices matériel et moral »
Dans l’affaire T‑368/24,
EO, représenté par Mes L. Levi et P. Baudoux, avocates,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr, M. I. Lázaro Betancor et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, EO, demande, d’une part, l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le Parlement européen a résilié son contrat d’agent temporaire (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis du fait de cette décision.
Antécédents du litige
2 Le requérant est un ancien agent temporaire, au sens de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), du groupe politique de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (ci-après le « groupe S&D »).
3 Dans l’exercice de ses fonctions de conseiller politique du groupe S&D, il a, notamment, été impliqué dans l’élaboration de la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 sur la situation des droits de l’homme dans le contexte de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar (JO 2023, C 167, p. 99, ci-après la « résolution du 24 novembre 2022 »).
4 Dans les jours qui ont suivi l’adoption de la résolution du 24 novembre 2022, un assistant parlementaire accrédité d’un député du groupe S&D a offert au requérant d’assister à un match de la coupe du monde de football au Qatar. Ce cadeau consistait en deux billets pour assister au match de quart de finale opposant l’équipe d’Argentine à celle des Pays‑Bas et en la prise en charge des frais de voyage et d’hébergement pour deux personnes.
5 Du 8 au 11 décembre 2022, le requérant s’est rendu au Qatar avec sa compagne.
6 Le 9 décembre 2022, les autorités belges ont ouvert une enquête sur d’éventuelles activités de lobbying illicites de la part du Qatar. Elles ont notamment mené des perquisitions dans les bureaux du Parlement et procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, dont l’assistant parlementaire accrédité visé au point 4 ci-dessus.
7 Le 16 décembre 2022, le requérant a informé son chef d’unité de son séjour au Qatar. Ensemble, ils ont informé le secrétaire général du groupe S&D.
8 Le 20 décembre 2022, après avoir entendu le requérant, la présidente du groupe S&D, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, (ci-après l’« AHCC ») l’a suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée avec retenue sur sa rémunération en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
9 Le même jour, le bureau du groupe S&D a publié un communiqué de presse intitulé « Zéro tolérance pour la corruption » dans lequel il est indiqué qu’il « soutient pleinement la suspension d’un membre [de son] personnel à la suite d’une faute grave liée à l’enquête judiciaire en cours » (ci-après le « communiqué de presse du 20 décembre 2022 »).
10 Le 4 janvier 2023, l’AHCC a informé le requérant de l’ouverture d’une enquête administrative le concernant au sujet d’un éventuel manquement de sa part aux obligations énoncées à l’article 11 du statut.
11 Le 30 janvier 2023, le rapport d’enquête administrative a été transmis à l’AHCC et au secrétaire général du groupe S&D avec la recommandation d’inviter le requérant à une audition conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut.
12 Le 6 mars 2023, le requérant a été entendu par l’AHCC conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut, en présence du secrétaire général du groupe S&D, d’un membre du service juridique du Parlement et des agents ayant rédigé le rapport d’enquête administrative.
13 Le 31 mai 2023, l’AHCC a informé le requérant de son intention de résilier son contrat sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, tout en le dispensant de service pendant la durée de son préavis de dix mois, en invoquant la rupture du lien de confiance entre lui et le groupe S&D. Elle l’a invité à un entretien prévu le 7 juin suivant pour l’entendre préalablement à l’adoption d’une décision. S’il ne souhaitait pas participer à cet entretien, le requérant était invité à soumettre ses
observations par écrit.
14 Le 2 juin 2023, l’avocate du requérant a demandé le report de cet entretien au motif qu’elle n’était pas disponible à la date proposée. Elle a également demandé à l’AHCC de lui transmettre l’ensemble des documents sur lesquels reposait l’intention de résilier le contrat du requérant.
15 Le 15 juin 2023, le requérant a été invité à un entretien prévu le 29 juin suivant. Le lendemain, l’avocate du requérant a répondu qu’elle n’était pas disponible ce jour-là. Elle a demandé le report de l’entretien et elle a réitéré sa demande d’accès aux documents sur lesquels reposait l’intention de l’AHCC de résilier le contrat du requérant.
16 Le 10 juillet 2023, l’AHCC a précisé les éléments sur lesquels reposait son intention de résilier le contrat du requérant et l’a invité à un entretien prévu le 18 juillet suivant. S’il n’était pas disponible à cette date, il était prié de soumettre ses observations écrites avant le 24 juillet suivant au plus tard.
17 Le 13 juillet 2023, l’avocate du requérant a répondu qu’elle n’était pas disponible le 18 juillet suivant. Tout en indiquant que le requérant ferait parvenir ses observations écrites au plus tard pour le 24 juillet suivant, elle a proposé de reporter l’entretien après son retour de congés et a, à nouveau, réitéré sa demande d’accès aux documents sur lesquels reposait l’intention de l’AHCC de résilier le contrat du requérant.
18 Le 20 juillet 2023, le requérant a soumis ses observations écrites sur l’intention de l’AHCC de résilier son contrat.
19 Le 7 septembre 2023, l’AHCC a levé la suspension du requérant et l’a informé qu’une décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut n’avait pas encore été prise en raison de l’existence d’une enquête pénale en cours, de la complexité globale de la situation et de son obligation de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier.
20 Le 15 septembre 2023, l’AHCC a adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA en raison de la rupture du lien de confiance entre le groupe S&D et le requérant.
21 Le 8 décembre 2023, le requérant, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a introduit une réclamation contre la décision attaquée.
22 Le 15 mars 2024, dans une lettre ayant pour objet le « [s]uivi de l’enquête administrative et de l’audition de mars 2023 » et l’« [i]ntention d’adresser une mise en garde sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut », l’AHCC a informé le requérant qu’elle avait finalement décidé de suspendre l’adoption d’une décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut et qu’une décision définitive serait prise seulement après que la décision rendue par la
juridiction nationale saisie serait devenue définitive afin de pouvoir tenir compte des constatations factuelles auxquelles parviendraient les autorités belges.
23 En l’absence de réponse à la réclamation du 8 décembre 2023 dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, celle-ci a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite le 8 avril 2024. Par décision du 17 avril suivant, le bureau du groupe S&D a toutefois, dans le délai de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, rejeté explicitement cette réclamation.
Conclusions des parties
24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement à réparer les préjudices matériel et moral subis ;
– condamner le Parlement aux dépens même si le recours devait être rejeté.
25 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les conclusions en annulation comme étant non fondées ;
– rejeter les conclusions indemnitaires comme étant partiellement irrecevables et, en tout état de cause, non fondées ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
26 La décision explicite de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, en ce qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de considérer que les présentes conclusions en annulation tendent seulement à l’annulation de la décision attaquée, dont la légalité sera appréciée en tenant compte de la motivation figurant dans cette décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du
6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 21).
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
27 Le requérant soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, car l’AHCC n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de résilier son contrat à ce moment-là ni les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté une sanction moins sévère. Elle n’aurait pas non plus justifié le refus de donner accès à l’ensemble des documents utilisés afin d’adopter la décision attaquée.
28 Le Parlement conteste cette argumentation.
29 À cet égard, lorsque la rupture du lien de confiance est à l’origine de la résiliation du contrat d’un agent temporaire, il appartient à l’AHCC de préciser les circonstances factuelles révélant ou justifiant cette rupture afin de permettre à l’intéressé d’évaluer si la résiliation de son contrat est bien fondée et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 31 et jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que l’AHCC a résilié le contrat du requérant avec préavis après avoir constaté que le lien de confiance entre ce dernier et le groupe S&D dans sa globalité avait été irrémédiablement rompu. Pour l’AHCC, cette rupture du lien de confiance résulte du comportement du requérant qui a accepté le cadeau visé au point 4 ci-dessus et s’est rendu au Qatar, comportement qui, dans le contexte de l’enquête des autorités belges sur d’éventuelles activités de
lobbying illicites de la part du Qatar, a porté atteinte à la réputation de ce groupe politique.
31 Dans la décision explicite de rejet de la réclamation, le bureau du groupe S&D a ajouté que la rupture du lien de confiance résultait aussi du fait que le requérant avait tardé à informer sa hiérarchie de son voyage au Qatar, ce qu’il a fait seulement une semaine après la publication d’articles de presse concernant l’enquête menée par les autorités belges et l’arrestation de l’assistant parlementaire accrédité qui lui avait offert les billets pour le match de football en question et pris en
charge ses frais de voyage et d’hébergement.
32 Ce faisant, l’AHCC a précisé à suffisance de droit les circonstances factuelles justifiant la rupture du lien de confiance à l’origine de la résiliation du contrat du requérant. Partant, la motivation de la décision attaquée est suffisante pour permettre à ce dernier de connaître les justifications fournies par l’AHCC concernant la résiliation de son contrat à ce moment-là et l’absence d’adoption d’une mesure moins sévère.
33 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’allégation selon laquelle l’AHCC n’aurait pas justifié son refus de donner accès aux documents sur lesquels elle s’est fondée pour adopter la décision attaquée.
34 En effet, l’obligation de motivation d’une décision de résiliation d’un contrat à durée indéterminée requiert simplement que l’AHCC présente les raisons justifiant cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 156), ce qu’elle a fait en l’espèce. Partant, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’AHCC n’aurait pas justifié son refus de donner accès à l’ensemble des documents pertinents est sans incidence sur le caractère
suffisant de la motivation de la décision attaquée.
35 Le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit donc être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 de l’annexe IX du statut et d’un détournement de pouvoir ou de procédure
36 Le requérant soutient que l’AHCC a méconnu l’article 3 de l’annexe IX du statut et a, en conséquence, commis un détournement de pouvoir ou de procédure en adoptant la décision attaquée. À cet égard, il fait valoir que l’article 3 de l’annexe IX du statut serait privé d’effet utile si l’administration était autorisée à résilier son contrat sans réserver de suites à l’enquête administrative ouverte à son égard ainsi qu’à l’audition devant l’AHCC prévue par cet article. En l’absence de décision de
l’AHCC au titre dudit article, la décision attaquée s’apparenterait donc à une sanction disciplinaire déguisée.
37 Le Parlement conteste cette argumentation.
38 En l’espèce, l’AHCC a choisi de résilier le contrat du requérant avec préavis en application de l’article 47, sous c), i), du RAA et non de faire application de l’article 49 du RAA qui prévoit que, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent est tenu. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l’AHCC n’a pas reproché au requérant
un manquement à ses obligations qui découlent de l’article 11 du statut.
39 Dans ce cadre, l’argumentation invoquée par le requérant à l’appui du premier moyen ne peut prospérer que dans l’hypothèse où l’AHCC aurait été tenue d’adopter une décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut avant d’examiner la possibilité de résilier son contrat dans les conditions prévues à l’article 47 du RAA.
40 Or, le juge de l’Union a itérativement jugé que, même en cas de faute susceptible de justifier le licenciement pour un motif disciplinaire d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), i), du RAA (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 100, et du 8 mai 2024, UF/Commission,
T‑24/23, EU:T:2024:293, point 54 et jurisprudence citée).
41 Certes, après réception du rapport établi à l’issue d’une enquête ouverte en vertu de l’article 2 de l’annexe IX du statut, l’AHCC est tenue d’adopter l’une des trois actions décrites à l’article 3 de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, point 40). En l’occurrence, il ressort des lettres de l’AHCC des 7 septembre 2023 et 15 mars 2024, visées aux points 19 et 22 ci‑dessus, que celle-ci entend bien réserver une suite au rapport d’enquête,
conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut, lorsque les constatations factuelles des autorités belges seront devenues définitives.
42 Toutefois, l’existence d’une décision à prendre au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut n’interdit pas à l’AHCC de résilier le contrat à durée indéterminée de l’intéressé avec préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, lorsqu’elle constate que les éléments portés à sa connaissance témoignent d’une rupture du lien de confiance faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, et ce indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont aussi susceptibles de
révéler l’existence d’un manquement de la part de l’intéressé à ses obligations statutaires.
43 Partant, le fait d’avoir résilié le contrat du requérant sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA ne constitue pas une violation de l’article 3 de l’annexe IX du statut.
44 Par ailleurs, le requérant a concédé lors de l’audience que le dossier dont dispose le Tribunal ne contient pas d’indices objectifs, pertinents et concordants de nature à démontrer que la décision attaquée aurait été prise dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées, de sorte qu’aucun détournement de pouvoir ou de procédure ne saurait être constaté (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publié,
EU:T:2023:22, point 119 et jurisprudence citée).
45 Contrairement à ce que soutient le requérant, cette conclusion ne prive pas l’article 3 de l’annexe IX du statut d’effet utile.
46 En effet, la résiliation du contrat de l’intéressé n’empêche pas l’AHCC d’opérer un choix entre les trois options prévues à l’article 3 de l’annexe IX du statut, choix qu’elle a l’obligation de faire, au plus tard, lorsque les constatations factuelles des autorités belges seront devenues définitives.
47 Tout au plus, si l’AHCC estime que les faits reprochés au requérant sont suffisamment graves pour justifier l’ouverture de la procédure disciplinaire, avec ou sans consultation du conseil de discipline, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut, la résiliation de son contrat avant l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire a pour seule conséquence de restreindre le choix de la sanction que l’AHCC pourra, le cas échéant, lui infliger (voir, en ce sens,
arrêt du 26 avril 2017, OU/Commission, T‑569/16, EU:T:2017:285, point 35).
48 Au vu de ce qui précède, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 de l’annexe IX du statut et d’un détournement de pouvoir ou de procédure, doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
49 L’argumentation du requérant comporte, en substance, deux branches, par lesquelles il reproche au Parlement, d’une part, d’avoir porté atteinte à sa présomption d’innocence et, d’autre part, de ne pas l’avoir entendu préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
– Sur la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du droit au respect de la présomption d’innocence
50 Le requérant soutient que la résiliation de son contrat, le communiqué de presse du 20 décembre 2022 et la suppression de son profil de l’organigramme du groupe S&D publié sur l’internet méconnaissent sa présomption d’innocence.
51 Le Parlement conteste cette argumentation.
52 D’emblée, en ce qui concerne l’illégalité qui entacherait la publication du communiqué de presse du 20 décembre 2022 et la suppression du profil du requérant de l’organigramme sur le site Internet du groupe S&D, il suffit de relever que ces actes n’ont pas pour objet de préparer la résiliation de son contrat et qu’ils sont donc, en tant que tels, sans lien avec l’objet du présent recours. Partant, à supposer que ces actes soient entachés d’une illégalité, elle ne saurait entraîner l’annulation de
la décision attaquée.
53 Cette argumentation est donc inopérante.
54 Quant au point de savoir si la décision attaquée méconnaît la présomption d’innocence du requérant, il importe de rappeler qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut résulter de déclarations ou de décisions des autorités publiques qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits au niveau pénal (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, point 117 et
jurisprudence citée). Comme le requérant le rappelle dans la requête, la jurisprudence a souligné à cet égard l’importance du choix des termes employés par les autorités publiques. Il importe, à ce propos, de tenir compte du sens réel des déclarations en question, et non de leur forme littérale, ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles celles‑ci ont été formulées (voir arrêt du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T‑401/21, EU:T:2022:736, point 73 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, la résiliation du contrat du requérant découle de faits non contestés qu’il a lui-même portés à la connaissance de l’AHCC. En outre, la décision attaquée se limite à constater que le lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation de travail a disparu, sans se prononcer sur la question distincte de savoir si le requérant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 du statut. Partant, cette décision ne préjuge pas de l’issue d’une éventuelle
procédure disciplinaire et ne méconnaît pas, en soi, son droit au respect de la présomption d’innocence.
56 Il importe encore de vérifier que les termes employés par l’AHCC pour justifier la résiliation du contrat du requérant ne reflètent pas le sentiment qu’il est coupable, n’incitent pas le public à croire en sa culpabilité et ne préjugent pas de l’appréciation des faits au niveau pénal.
57 Interrogé lors de l’audience sur la question de savoir quels étaient les termes employés dans la décision attaquée qui, selon lui, portaient atteinte à sa présomption d’innocence, le requérant s’est limité à se prévaloir d’un paragraphe de la décision attaquée qui fait mention du communiqué de presse du 20 décembre 2022 et à renvoyer aux termes utilisés dans ce communiqué de presse selon lesquels un agent de ce groupe a été suspendu « à la suite d’une faute grave liée à l’enquête judiciaire en
cours ».
58 Or, dans ce passage de la décision attaquée, l’AHCC se borne à mentionner le communiqué de presse du 20 décembre 2022 lorsqu’elle résume les arguments du requérant dont ce dernier s’était prévalu dans ses observations écrites du 20 juillet 2023 visées au point 18 ci-dessus. En outre, l’AHCC n’a pas repris à son compte les termes employés par le bureau du groupe S&D dans ce communiqué de presse.
59 Ce passage de la décision attaquée ne révèle donc aucune violation de la présomption d’innocence du requérant.
60 En conséquence, la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du droit au respect de la présomption d’innocence, doit être écartée.
– Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu
61 Le requérant soutient que, premièrement, l’AHCC a méconnu son droit d’être entendu en refusant de lui communiquer, malgré ses demandes répétées, les documents pertinents sur lesquels se fonde la décision attaquée. Deuxièmement, l’AHCC lui aurait refusé le droit d’être entendu au cours d’un entretien. Troisièmement, il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer ses observations écrites, compte tenu du fait qu’il aurait eu accès à sa messagerie électronique seulement entre les 11
et 17 juillet 2023 et qu’il aurait rencontré un problème pour y accéder pendant toute la journée du 14 juillet 2023.
62 Le Parlement conteste cette argumentation.
63 Premièrement, l’argumentation du requérant tirée du prétendu refus de l’AHCC de lui communiquer l’ensemble des documents venant au soutien de la décision attaquée ne saurait être accueillie.
64 En effet, tout d’abord, dans la lettre du 31 mai 2023, l’AHCC a révélé au requérant que son intention de résilier le contrat de ce dernier se fondait sur les informations qu’il avait lui-même transmises au groupe S&D le 16 décembre 2022. Ensuite, dans la lettre du 10 juillet 2023, l’AHCC a répondu à la demande d’accès du requérant à l’ensemble des documents pertinents en lui confirmant que son intention de le licencier reposait sur les faits portés à la connaissance du secrétaire général du
groupe S&D le 16 décembre 2022. Enfin, pour étayer l’existence du dommage porté à la réputation du groupe S&D, l’AHCC a annexé à cette lettre des articles parus dans la presse italienne désignant nommément le requérant comme étant l’une des personnes impliquées dans les activités faisant l’objet de l’enquête menée par les autorités belges.
65 Or, dans la décision attaquée, l’AHCC a confirmé que la résiliation du contrat du requérant avait seulement pour origine l’impossibilité de maintenir, au vu des faits non contestés par ce dernier et de l’atteinte portée à la réputation du groupe S&D, un rapport de confiance mutuelle.
66 Dans ces conditions, il doit être considéré que le requérant disposait de l’ensemble des éléments pertinents pour faire valoir utilement ses observations sur l’intention de l’AHCC de résilier son contrat.
67 Deuxièmement, le fait que le requérant n’ait pas été entendu oralement avant l’adoption de la décision attaquée n’est pas de nature à caractériser une violation de son droit d’être entendu.
68 En effet, il ressort de la jurisprudence que la mise en œuvre du droit d’être entendu peut avoir lieu dans le cadre d’un échange oral et/ou écrit initié par l’AHCC et dont la preuve incombe à cette autorité (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, point 32, et du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 54).
69 En l’occurrence, l’AHCC a invité le requérant à soumettre des observations écrites pour le cas où il ne pourrait pas assister à un entretien oral et, le 20 juillet 2023, ce dernier a soumis ses observations écrites sur le projet de décision attaquée. En conséquence, il ne saurait reprocher à l’AHCC d’avoir adopté cette décision sans l’avoir préalablement entendu.
70 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 19, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution relatives aux concours et sélections, au recrutement et au classement des fonctionnaires et des autres agents du Parlement, qui requiert que l’AHCC invite l’intéressé à un entretien avant de résilier son contrat.
71 En effet, l’AHCC a bien invité le requérant à un entretien préalable à son licenciement, et ce à trois reprises, les 31 mai, 15 juin et 10 juillet 2023, invitations qu’il a déclinées en raison de l’indisponibilité de son avocate.
72 Partant, l’absence d’échange oral pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’administration ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
73 Troisièmement, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations avant l’adoption de la décision attaquée.
74 En effet, entre le 31 mai 2023, date à laquelle l’AHCC lui a communiqué son intention de résilier son contrat, et le 15 septembre 2023, date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, le requérant a été entendu dans le cadre d’un échange écrit initié par l’AHCC et a, sur cette période, disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations sur le projet de décision de licenciement et préparer sa défense. Ce délai apparaît d’autant plus suffisant que les circonstances factuelles à
l’origine de la résiliation du contrat sont constituées de faits dont le requérant avait une connaissance précise, puisqu’il les avait lui‑même portés à la connaissance de sa hiérarchie.
75 La circonstance qu’il n’ait eu accès à sa messagerie électronique qu’entre le 11 et le 17 juillet 2023, tout comme le fait qu’il ait rencontré des problèmes de connexion pendant toute la journée du 14 juillet 2023, ne sont pas de nature à infirmer ce constat.
76 En effet, la période de six jours pendant laquelle le requérant a pu accéder à sa messagerie électronique ne saurait être qualifiée de courte. En outre, il ne fait pas valoir qu’il aurait demandé que son accès soit prolongé pour une durée plus longue et que le Parlement aurait refusé cette demande.
77 En tout état de cause, il appartenait au requérant d’expliquer quels étaient les arguments et les éléments qu’il aurait pu faire valoir s’il avait disposé d’un délai plus long et, le cas échéant, de démontrer que ces arguments et éléments auraient pu conduire dans son cas à un résultat différent [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 269 (non publié) et jurisprudence citée], ce qu’il n’a pas fait.
78 La seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu, doit donc être écartée. En conséquence, le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, doit être écarté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
79 Le requérant soutient que la décision attaquée est fondée sur des motifs manifestement erronés. Tout d’abord, l’AHCC aurait considéré à tort qu’il a accepté un cadeau d’une source extérieure au Parlement, puisque ce cadeau venait de son collègue et qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que ce dernier était prétendument corrompu. Ainsi, le fait d’avoir reçu deux billets pour un match de football ne saurait être perçu par le public comme étant constitutif d’un conflit d’intérêts ou d’un manque
d’indépendance. Ensuite, rien ne permettrait de présumer que le voyage au Qatar offert par son collègue était destiné à récompenser son travail au sein du Parlement, notamment au vu du fait qu’il n’avait pas le pouvoir d’influencer le processus décisionnel. Au contraire, lorsqu’il a rédigé la proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Qatar dans le contexte de la coupe du monde de football, il aurait formulé plusieurs critiques à cet égard. Enfin, il y aurait une
contradiction entre la décision attaquée, qui, selon l’AHCC, repose sur des faits établis attestant d’une rupture du lien de confiance, et la décision de suspendre l’adoption d’une décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut au motif que les faits ne sont pas encore suffisamment établis.
80 Le Parlement conteste cette argumentation.
81 À cet égard, selon la jurisprudence, l’existence d’un rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe par nature au contrôle juridictionnel, le Tribunal ne pouvant substituer son appréciation à celle de l’administration. Toutefois, dans la mesure où une institution est tenue d’expliciter les motifs à l’origine de la perte de confiance par la référence à des faits matériels précis, le juge de l’Union doit contrôler que ces motifs reposent sur des faits matériellement
exacts (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 2022, CE/Comité des régions, C‑539/21 P, non publié, EU:C:2022:840, point 110, et du 8 mai 2024, UF/Commission, T‑24/23, EU:T:2024:293, point 58).
82 En l’espèce, le requérant ne conteste pas que les faits sur lesquels repose la décision attaquée sont matériellement exacts.
83 À cet égard, il est établi que, quelques jours après l’adoption de la résolution du 24 novembre 2022, le requérant a accepté un cadeau de la part d’un collègue consistant en deux billets pour assister à un match de la coupe du monde de football et qu’il s’est rendu avec sa compagne au Qatar du 8 au 11 décembre 2022 pour assister à ce match de football. Par ailleurs, les frais de déplacement et d’hébergement ont été pris en charge par ce collègue. De même, il est constant que le requérant a
informé sa hiérarchie de ce voyage seulement le 16 décembre 2022, soit une semaine après que l’enquête menée par les autorités belges a été rendue publique.
84 Au regard des fonctions exercées par le requérant auprès du groupe S&D, l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que son comportement était susceptible de créer la perception dans l’esprit du public d’un manque d’indépendance par rapport à l’influence de sources extérieures au groupe S&D et, partant, de porter atteinte à la réputation de ce groupe politique. Or, dans un tel environnement politique, la perte de confiance peut valablement résulter de l’atteinte portée à
la réputation du groupe politique auprès duquel l’intéressé exerce ses fonctions.
85 En outre, il importe encore de souligner que certains articles de presse mentionnant le nom du requérant en lien avec le scandale du « Qatargate » ont été publiés avant le 16 décembre 2022, c’est-à-dire avant qu’il n’informe sa hiérarchie de son séjour au Qatar et des conditions dans lesquelles il s’était rendu dans ce pays, de sorte que le bureau du groupe S&D n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le lien de confiance avait été affecté par la circonstance que
le requérant avait tardé à informer sa hiérarchie des faits en cause.
86 Au vu de ces éléments, il doit être conclu que le requérant n’a pas démontré que l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant la rupture irrémédiable du lien de confiance.
87 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments du requérant.
88 Premièrement, le fait que le cadeau que le requérant a accepté ne proviendrait pas d’une « personne extérieure » au Parlement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne reproche pas au requérant un manquement à l’article 11, premier alinéa, du statut. Au demeurant, même si l’assistant parlementaire accrédité qui a offert le cadeau litigieux au requérant est un membre du personnel du Parlement, il reste que le requérant ne pouvait pas raisonnablement considérer que le cadeau
qui lui avait été offert provenait de l’institution elle-même en tant qu’employeur.
89 Deuxièmement, est également dépourvue de pertinence la circonstance selon laquelle le cadeau qu’il a accepté ne serait pas destiné à le récompenser pour son travail. En effet, l’AHCC ne s’est pas non plus fondée sur cette considération pour parvenir au constat de la rupture du lien de confiance.
90 Troisièmement, la procédure de résiliation du contrat d’un agent temporaire avec préavis n’ayant pas le même objet qu’une procédure disciplinaire, il n’est pas contradictoire de conclure que les faits sur lesquels repose la décision attaquée sont suffisamment établis pour constater la rupture du lien de confiance, tout en considérant qu’il y a lieu de suspendre l’adoption d’une décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut afin de pouvoir tenir compte des constatations factuelles
effectuées par les autorités belges avant de décider des suites à réserver à l’enquête administrative ouverte en vertu de l’article 2 de cette annexe.
91 Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
92 Le requérant soutient que la résiliation de son contrat est une mesure disproportionnée compte tenu du fait qu’il a agi de bonne foi en informant rapidement sa hiérarchie des faits et en coopérant pleinement avec les autorités belges.
93 Le Parlement conteste cette argumentation.
94 À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsque l’examen du comportement d’un agent temporaire conduit l’AHCC à considérer que le lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation de travail est rompu, cette autorité est en droit de résilier son contrat conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 56, et du 21 juin 2023, UG/Commission, T‑571/17 RENV, EU:T:2023:351, point 384 (non
publié)].
95 L’AHCC n’ayant pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir en estimant que le lien de confiance était définitivement rompu, elle a pu résilier le contrat du requérant sans méconnaître le principe de proportionnalité.
96 Le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, doit donc être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
97 Le requérant soutient que l’AHCC n’aurait pas tenu compte de l’impact que la décision attaquée allait avoir sur ses perspectives d’emploi, son état de santé, sa réputation ainsi que sur sa situation professionnelle et financière.
98 Le Parlement conteste cette argumentation.
99 En l’espèce, bien que l’intérêt d’un agent d’être maintenu en fonction ne soit pas susceptible d’empêcher, en soi, la résiliation de son contrat, il n’en demeure pas moins que le devoir de sollicitude de l’AHCC à l’égard de ses agents lui impose de prendre en compte l’intérêt personnel de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, points 35 et 36).
100 À cet égard, il ressort de la décision attaquée que l’AHCC est même allée au‑delà de ce que requiert son devoir de sollicitude puisqu’elle a examiné la proposition formulée par le requérant dans ses observations écrites de trouver une solution alternative à la résiliation de son contrat en évaluant si une réaffectation à un autre emploi au sein du groupe S&D était susceptible de restaurer le lien de confiance.
101 Un tel examen suffit à démontrer que l’AHCC a tenu compte de l’intérêt personnel du requérant à être maintenu en fonction. Ce faisant, l’AHCC a procédé à la mise en balance des intérêts en présence qu’impliquait son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.
102 Le sixième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, doit donc être écarté et, en conséquence, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions indemnitaires
103 Le requérant demande la réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la décision attaquée.
104 Le Parlement conteste cette argumentation.
105 Étant donné que l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité commise par l’AHCC en adoptant la décision attaquée, la première condition de l’engagement de la responsabilité du Parlement, tenant à l’illégalité du comportement qui lui est reproché, fait défaut. Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant non fondées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité (voir point 25 ci-dessus) ou les autres conditions de l’engagement de la
responsabilité du Parlement relatives à l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce dommage et l’illégalité reprochée.
106 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que
le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
108 En l’espèce, le requérant a succombé en ses conclusions et il n’a pas précisé quel était le « comportement » du Parlement qui l’aurait contraint à introduire le présent recours. Il y a donc lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EO est condamné aux dépens.
Svenningsen
Mac Eochaidh
Stancu
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.