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19/12/1961 | CEDH | N°1098/61

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ingénieur en électricité né en ... et de nationalité autrichienne, se trouve actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de B. Le Tribunal (Landesgericht) de C. lui infligea en effet, le ... 1956, huit ans de "réclusion rigoureuse" (schwerer Kerker), aggravés d'un jour de "couche dure" (hartes Lager) par trimestre pour escroquerie et vol qualifiés dans trois cas (articles 171, 173, 174 paragraphe 1 c), 179, 197, 200 et 201 d) du Code pénal).
X. fut notamment reconnu coupable d

'avoir dérobé à Mme D., le ... 1956, une masse de bijoux, billets de ban...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ingénieur en électricité né en ... et de nationalité autrichienne, se trouve actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de B. Le Tribunal (Landesgericht) de C. lui infligea en effet, le ... 1956, huit ans de "réclusion rigoureuse" (schwerer Kerker), aggravés d'un jour de "couche dure" (hartes Lager) par trimestre pour escroquerie et vol qualifiés dans trois cas (articles 171, 173, 174 paragraphe 1 c), 179, 197, 200 et 201 d) du Code pénal).
X. fut notamment reconnu coupable d'avoir dérobé à Mme D., le ... 1956, une masse de bijoux, billets de banque, pièces d'or et objets divers d'une valeur globale d'environ ... schillings, en profitant de ce qu'elle souffrait d'un grave malaise.
Selon le tribunal, le requérant avait provoqué lui-même ce malaise: il aurait fait ingurgiter à Mme C. de la scopolamine qu'il avait furtivement versée dans une tasse de café. Le Landesgericht en inféra que X. avait agi avec une "ruse particulière" (besondere Arglist), au sens de l'article 179 du Code pénal. Il laissa cependant ouverte, faute de preuves suffisantes, la question de savoir quel but l'accusé avait poursuivi en recourant à la scopolamine: abuser de Mme D. ou s'emparer de ses biens.
Le Tribunal s'appuya, à cet égard, sur le rapport d'un médecin-légiste assermenté, le professeur E. A l'audience, X. avait catégoriquement nié qu'il eût employé de la scopolamine sur la personne de Mme D., alors qu'il avouait les autres faits avancés à sa charge. Il avait souligné que, d'après le texte des observations recueillies par la Clinique de l'Université de C. au plus fort de la crise (Epikrise) que traversa Mme D., il n'y avait aucune raison décisive de conclure à un empoisonnement de celle-ci. Le requérant avait soutenu, en outre, que sa victime avait absorbé en sa présence du bellergal, ainsi du reste qu'elle l'aurait admis elle-même lors des débats.
Le professeur E. répliqua que la Clinique avait commis une erreur matérielle en consignant le résultat des examens et analyses auxquels elle avait procédé. Il affirma s'en être assuré par téléphone avant de rédiger son rapport.
Le Landesgericht épousa la thèse du professeur et repoussa une demande de contre-expertise formulée par la défense. En conséquence, il condamna X. à rembourser à la ville de C. les frais de transport et d'hospitalisation de Mme D., soit ... schillings.
Pour la fixation du taux de la peine le Tribunal prit en considération: - comme circonstances atténuantes: le fait que le requérant avait passé des aveux partiels, qu'il était toxicomane et que bon nombre des objets extorqués ou volés avaient été récupérés par leurs propriétaires; - comme circonstances aggravantes: le concours d'infractions qualifiées crimes, la répétition des vols, l'importance du butin, les condamnations subies antérieurement par l'accusé en Suisse, en Allemagne et en Autriche et la "ruse particulière" susmentionnée (article 179 du Code pénal).
Le requérant se pourvut à la fois en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) et en appel (Berufung) auprès de la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof).
Le ... 1957, la Cour: - rejeta le pourvoi en cassation en vertu des articles 1 (paragraphe 2) et 4 (paragraphes 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1877, pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 281 du Code de procédure pénale; - déclara fondé, en revanche, l'appel de X.
L'Oberster Gerichtshof releva en effet que le Landesgericht s'était borné à établir l'utilisation de scopolamine au détriment de Mme D., sans constater que X. eût employé ce produit pour réussir son vol. La Cour en déduisit que l'une des circonstances aggravantes définies à l'article 179 du Code pénal, la "ruse particulière", devait être abandonnée. Aussi ramena-t-elle la peine principale à sept ans et demi de "réclusion rigoureuse". Elle confirma cependant le jugement a quo pour le surplus ("couche dure", frais de transport et d'hospitalisation, etc ...). Spécialement, elle ne reconnut au requérant, comme le Landesgericht, que le bénéfice d'aveux partiels et non complets.
L'Oberster Gerichtshof statua en séance non publique et après consultation du Procureur Général (nach Anhörung der Generalprokuratur), sans entendre l'intéressé ni son avocat.
Une fois remis des souffrances que lui causait, en prison, le manque de stupéfiants, le requérant s'adressa à la Clinique Universitaire de C. pour obtenir des éclaircissements sur le dossier médical de Mme D. Le Dr. F. lui répondit, le ... 1957, qu'il avait lui-même dicté, à l'époque, le texte de l'Epikrise, qu'il en certifiait l'exactitude et n'avait rien à y changer. De son côté, la famille de X. aurait appris, en se rendant sur place, que le professeur E. n'avait jamais eu, avec la Clinique, la conversation téléphonique dont il avait fait état devant les juges de première instance.
Le ... 1960, le requérant a invité le Procureur Général (Generalprokuratur) près la Cour Suprême à introduire d'office un recours en révision dans l'intérêt de la loi (Amtshandlung für eine Wiederaufnahme zur Wahrung des Gesetzes), en accusant le professeur E. de parjure et en reprochant au président du Landesgericht, M.G., d'avoir indiqué, dans le jugement (page 14), que Mme D. niait avoir absorbé du bellergal le ... 1956, alors qu'elle l'avait admis en réalité.
Le Procureur Général n'a pas pris l'initiative que souhaitait le requérant; le ... 1960, d'autre part, la plainte déposée par celui-ci contre E. a été classée (eingestellt). Toutefois, le Procureur Général a transmis au Landesgericht de C., ainsi que X. l'en avait prié , le mémoire précité du ... 1960.
Le ... 1960, le Landesgericht de C., après avoir consulté le Ministère Public (nach Anhörung der Staatsanwaltschaft), a déclaré irrecevable la demande en réduction de peine présentée par X. en vertu de l'article 410 du Code de procédure pénale.
Le tribunal a estimé: - que les critiques énoncées à l'encontre du professeur "tombaient dans le vide" en raison de l'arrêt du ... 1957; - que nulle circonstance atténuante nouvelle ou nouvellement révélée n'était apparue depuis que cet arrêt avait revêtu l'autorité de la chose jugée.
Le ... 1961, le requérant a engagé le Procureur Général près la Cour Suprême à attaquer cette décision au moyen d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes). Il a fait valoir que le caractère délibérément fallacieux du rapport et des déclarations d'E., découvert en ... 1957 et, partant, après le prononcé du verdict tant du Landesgericht que de l'Oberster Gerichtshof, constituait bel et bien une circonstance nouvelle aux fins d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale.
Par lettre du ... 1961, X. a été avisé que le Procureur Général, après examen de l'affaire, ne croyait pas devoir introduire le pourvoi en question.
Le requérant allègue la violation des articles 5 paragraphe 4 et 13 de la Convention ainsi que de tout autre article pertinent. Il se dit pleinement conscient de la gravité de ses fautes et reconnaît avoir mérité une condamnation. Il souligne néanmoins que sa peine eût été sensiblement plus légère si ses juges, induits en erreur par le professeur E. et le Président G., ne l'avaient pas déclaré coupable d'avoir utilisé de la scopolamine au détriment de Mme D. Il persiste en effet à nier tout emploi de ce produit le ... 1956, et non pas seulement un emploi destiné à faciliter le succès du vol. Par conséquent, la Cour Suprême n'aurait pas entièrement rétabli la vérité dans son arrêt du ... 1957; logique avec elle-même, elle n'accorda à X. que le bénéfice d'aveux partiels. Or, le requérant considère qu'il a passé des aveux complets, et reproche à ses juges de ne l'avoir pas reconnu; pourquoi eût-il avoué un acte qu'il n'avait point commis?
EN DROIT
Considérant que certains faits de la cause, y compris le jugement du ... 1956 et l'arrêt du ... 1957, remontent à une période antérieure au 3 septembre 1958, date à laquelle la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche, que, dans cette mesure, la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la requête, car ladite Convention, selon les principes de droit international généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;
Considérant en outre, pour autant que le requérant revendique le droit à une révision de sa condamnation, que la Convention, aux termes de son article 1er (art. 1), garantit uniquement les droits et libertés définis en son Titre I; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1) avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits et libertés, faute de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit susmentionné ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés en question, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a déjà reconnu en se prononçant, le 4 août 1960, sur la recevabilité de la requête N° 704/60; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant, d'autre part, que l'audience tenue le ... 1960 par le Landesgericht de C. semble avoir revêtu un caractère non contradictoire; que le requérant ne s'en plaint pas, du moins expressément, mais que la Commission estime utile de rechercher d'office s'il a pu ou non, à cette occasion, être victime d'une violation des droits que consacre l'article 6 (art. 6) de la Convention;
Que l'audience susmentionnée s'est déroulée sur la base de l'article 410 du Code autrichien de procédure pénale; que le paragraphe 1er de cet article prévoit que "si, après qu'une condamnation pénale a acquis l'autorité de la chose jugée, apparaissent des circonstances atténuantes inexistantes ou inconnues lors du prononcé du verdict et qui, sans déclencher l'application d'une autre prescription pénale, auraient manifestement entraîné une fixation plus indulgente du taux de la peine, la juridiction de première instance" - en l'espèce, le Landesgericht de C. - "une fois convaincue de l'existence de telles circonstances, saisit la juridiction de deuxième instance d'une demande (Antrag) tendant à une réduction appropriée de la peine. La juridiction de deuxième instance statue après consultation (Anhörung) de l'Avocat Général (Oberstaatsanwalt)"; que le paragraphe 2 précise que "la décision rejetant" - comme l'a fait le jugement du ... 1960 - "une requête (Gesuch) ou demande (Antrag) en réduction de peine est sans appel"; que le paragraphe 3 stipule de son côté que "lorsqu'elle accueille une demande en réduction d'une peine infligée par la Cour Suprême" - par exemple celle dont X. a été frappé le ... 1957 - "la juridiction de deuxième instance soumet la demande à l'Oberster Gerichtshof, qui statue en dernier ressort après consultation (Anhörung) du Procureur Général (Generalprokurator)";
Que la procédure dont il s'agit paraît s'analyser en une procédure de révision d'un type particulier, s'ajoutant à celle qu'instituent les articles 353 et 354 du Code autrichien de procédure pénale et dont le succès dépend de l'existence de circonstances atténuantes nouvelles ou nouvellement révélées;
Que le Landesgericht de C. a conclu, le ... 1960, à l'absence de pareilles circonstances et, partant, à l'irrecevabilité du recours que X. avait formé en vertu de l'article 410;
Qu'au moment de l'introduction de ce recours, l'intéressé ne possédait plus la qualité d'accusé, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, mais bien celle de condamné, car il se heurtait à l'autorité de la chose jugée et s'efforçait de la reverser en produisant des faits et moyens de preuve qu'il présentait comme nouveaux; qu'au surplus, le rôle du Landesgericht de C. se bornait à apprécier la recevabilité dudit recours; que le tribunal ne se trouvait saisi d'aucune accusation pénale dirigée contre X., qu'il s'agisse de l'accusation initiale ou de celle que le Ministère Public aurait pu formuler ou réitérer si le Landesgericht avait déclaré le recours recevable et si, en conséquence, une demande en réduction de peine avait, conformément aux paragraphes 1 in fine et 3 de l'article 410, été soumise à la juridiction de deuxième instance puis à la Cour Suprême;
Que le problème de l'"égalité des armes" (Waffengleichheit) ne se pose donc pas, en l'occurrence, de la même façon que dans les affaires Ofner (N° 524/59),Pataki (N° 596/59), Hopfinger (N° 617/59) et Dunshirn (N° 789/60), retenues à cet égard par la Commission les 19 décembre 1960 (Annuaire III, pages 331, 365 et 379) et 15 mars 1961; que les quatre requérants susnommés se plaignent en effet, à la différence de X., d'avoir eu à répondre d'une accusation pénale devant une Cour d'Appel (Oberlandesgericht) ou devant l'Oberster Gerichtshof sans bénéficier d'une complète égalité avec le Ministère Public ou le Procureur Général, et ce après la ratification de la Convention par l'Autriche (3 septembre 1958);
Que le Landesgericht de C. n'a pas eu davantage à trancher, le ... 1960, une contestation relative à des "droits ou obligations de caractère civil" (article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention);
Qu'il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquait pas à la procédure litigieuse;
Considérant enfin, quant aux autres aspects de la requête, que l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation des droits et libertés reconnus dans la Convention, y compris les articles 5 paragraphe 4 et 13 (art. 5-4, 13); qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette dernière partie de la requête en vertu de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable."


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 1098/61
Date de la décision : 19/12/1961
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Questions de procédure rejetées ; Non-violation de l'Art. 7

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 15-1) DANGER PUBLIC, (Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 15-3) NOTIFICATION D'UNE DEROGATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1961-12-19;1098.61 ?

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