EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né en ..., réside actuellement à B. (France). En 1936, le Service des Mines (la province d'A.) lui avait accordé une licence de prospection d'hydrocarbures et concédé des permis exclusifs de recherche dans quarante-trois terrains délimités de cette province. Après l'Anschluss, X. fut persécuté par les Nazis en sa qualité d'Israélite. Le ... 1938, il dut renoncer à trente-huit des quarante-trois "périmètres" pour échapper à l'arrestation dont on le menaçait en cas de refus. Il n'en fut pas moins appréhendé le ... 1938 et interné au camp de concentration de C. Il recouvra cependant sa liberté le ... 1939, après avoir abandonné ses derniers droits de prospection. Il se fixa en France où il demeure depuis lors. Aux termes de l'article 26 paragraphe 1 du "Traité d'Etat" du 15 mai 1955: "Pour autant qu'elle ne l'a déjà fait, l'Autriche prend l'engagement, sans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche ont fait, après le 13 mars 1938, l'objet de transferts forcés ou de mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l'origine raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est impossible, le Gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du fait de cette mesure, une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre."
Se prévalant de cette disposition, le requérant s'adressa à diverses autorités autrichiennes afin d'obtenir la restitution de ses droits ou une compensation adéquate. Le Ministère Fédéral des Finances (... 1956, ... 1957, etc ...) et la Chancellerie Fédérale (... 1958, ... 1959, etc ...) lui répondirent en substance: - qu'il n'y avait eu, en l'espèce, ni transfert forcé, ni mesure de séquestre, de saisie ou de contrôle, au sens de l'article 26 du Traité d'Etat, car les droits relatifs à trente-sept des quarante-trois "périmètres" avaient fait l'objet d'une renonciation volontaire ("freiwillig") et les autres étaient devenus caducs le ... 1939 pour non-paiement des redevances exigibles le 1er janvier 1939; - que le Traité d'Etat n'avait encore donné lieu, en la matière, à aucune loi fédérale d'application (Durchführungsgesetz).
X. songea ensuite à introduire une action judiciaire en Autriche. Les deux avocats qu'il consulta à ce sujet, Mes D. et E., lui indiquèrent cependant que le Traité d'Etat, loin de créer des droits individuels, constitue une simple source d'obligations interétatiques, dont les tribunaux autrichiens ne peuvent vérifier le respect faute d'un "Durchführungsgesetz".
En désespoir de cause, le requérant a assigné la République Fédérale d'Autriche, le ... 1960, devant le Tribunal de Grande Instance de B., lequel s'est déclaré incompétent le ... 1960.
X. reproche à l'Autriche: - de se retrancher derrière la renonciation du ... 1938, pourtant nulle en raison de la contrainte qui l'aurait entachée; - d'oublier qu'il ne pouvait matériellement pas acquitter ses redevances en janvier 1939, se trouvant à l'époque au camp de concentration de C.; - surtout, de ne pas observer, en pratique, les prescriptions de l'article 26 paragraphe 1 du Traité d'Etat du 15 mai 1955, puisque la législation d'application nécessaire n'a pas été promulguée à ce jour.
L'absence de pareille législation aboutirait à violer, au détriment du requérant, les droits définis aux articles 6 paragraphe 1, 13 et 14 de la Convention.
Le requérant demande la restitution de ses droits ou une indemnité appropriée.
EN DROIT
Considérant que certains faits de la cause, y compris l'internement du requérant dans un camp de concentration et la perte de ses permis de recherches d'hydrocarbures, remontent à une période antérieure au 3 septembre 1958, date à laquelle la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche; que, dans cette mesure, la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la requête, car ladite Convention, selon les principes de Droit international généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;
Considérant, quant au surplus, qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus; que le requérant, s'il a assigné l'Etat autrichien devant un tribunal français manifestement incompétent, n'a soumis ses griefs à aucune juridiction autrichienne, alors pourtant qu'il en avait la faculté, au moins en théorie; que l'examen du dossier, et notamment des renseignements d'ordre juridique fournis à X. par les deux avocats autrichiens qu'il avait consultés au sujet de l'introduction éventuelle d'une action judiciaire, permet cependant à la Commission de penser qu'il existait en l'espèce des circonstances particulières de nature à rendre vraisemblablement inefficaces ou insuffisants, au sens des principes de droit international généralement reconnus, les recours qui s'offraient à l'intéressé en Autriche, et partant, à dispenser celui-ci de les exercer; que la Commission ne peut donc arriver à la conclusion que le requérant n'a point observé les prescriptions précitées de l'article 26 (art. 26);
Considérant toutefois que l'examen du restant de la requête se trouve soustrait à la compétence de la Commission par le jeu de l'une des réserves que l'Autriche a formulées, en vertu de l'article 64 (art. 64) de la Convention, lors du dépôt de son instrument de ratification; que cette réserve spécifie en effet que le Président fédéral, "désireux d'éviter toute incertitude quant à l'application de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) par rapport au Traité d'Etat portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, en date du 15 mai 1955, déclare ratifié le Protocole additionnel sans préjudice des dispositions de la Partie IV "Réclamations nées de la guerre" et de la Partie V "Biens, droits et intérêts" dudit Traité d'Etat"; que l'article 26 paragraphe 1 du Traité d'Etat, invoqué par le requérant, figure dans la Partie V, intitulée "Biens, droits et intérêts", et tombe dès lors sous le coup de la réserve en question; que cette dernière, il est vrai, vise uniquement l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) et non pas les articles 6 paragraphe 1, 13 et 14 (art. 6-1, 13, 14) de la Convention, dont X. allègue la violation; que les griefs du requérant relatifs à ces trois articles ne peuvent, cependant, se dissocier de l'objet de la réserve susmentionnée, de sorte que la Commission ne saurait les retenir sans méconnaître le but manifeste de celle-ci; que la Commission se réfère à cet égard, en tant que de besoin, aux décisions qu'elle a rendues sur la recevabilité des requêtes n° 473/59 (Annuaire II, pages 405 - 406), n° 506/59, n° 528/59, n° 529/59, n° 533/59 et n° 661/59;
Par ces motifs, se déclare incompétente pour examiner la requête."