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02/04/1973 | CEDH | N°4897/71

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit: Le requérant, ressortissant autrichien, est né en 1942 et actuellement détenu en prison à G. Il ressort des documents et lettres soumis par le requérant qu'il fut condamné le .. décembre 1968 par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz à une peine de trois ans et six mois de réclusion (Kerker). La cour ordonna de plus que le requérant devait être détenu dans une maison pénitentiaire de correction (Arbeitshaus) après avoir purgé sa peine. En août 1970, le requÃ

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EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit: Le requérant, ressortissant autrichien, est né en 1942 et actuellement détenu en prison à G. Il ressort des documents et lettres soumis par le requérant qu'il fut condamné le .. décembre 1968 par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz à une peine de trois ans et six mois de réclusion (Kerker). La cour ordonna de plus que le requérant devait être détenu dans une maison pénitentiaire de correction (Arbeitshaus) après avoir purgé sa peine. En août 1970, le requérant demanda à surseoir à l'exécution de cette dernière décision pendant une période d'essai. Cette demande fût rejetée le .. septembre 1970 par le tribunal cantonal (Kreisgericht) de Ried au motif que les faits sur lesquels la décision du .. décembre 1968 était basée n'avaient pas changé. Le requérant interjeta appel (Beschwerde), qui fut rejeté le ... octobre 1970 par la cour d'appel de Linz. Avant de statuer sur l'appel, la cour avait entendu le Parquet (Oberstaatsanwaltschaft) dans une séance à huis clos (nichtöffentliche Sitzung). La cour constata que l'intention du requérant de se marier après avoir purgé sa peine et d'exercer une profession honnête ne prouverait pas qu'il avait effectivement déjà changé pour le mieux.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit: Le requérant se plaint du fait que les deux décisions rejetant sa demande d'exemption de la détention dans une maison pénitentiaire de correction furent prises à huis clos, après audition du Parquet, tandis que ni lui personnellement ni son défenseur n'auraient eu la possibilité d'assister à l'audience.
Il allègue une violation des articles 5 paragraphe 4 et 6 paragraphe 3 c) de la Convention.
EN DROIT
1) Le requérant se plaint premièrement du rejet de sa demande de dispense d'une détention dans une maison pénitentiaire. Cependant, aux termes de l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1), de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, parmi les droits et libertés garantis par la Convention ne figure, comme tel, aucun droit à être dispensé d'une détention dans une maison de travail, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans ses décisions antérieures sur la recevabilité des requêtes n° 2660/65 et 4718/70. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2) Le requérant se plaint en outre que la procédure relative à sa demande de dispense de la détention dans une maison de travail aurait été menée en violation de l'article 6, paragraphe 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. La Commission a d'abord examiné d'office ce grief sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1). Elle est d'avis que les tribunaux appelés à statuer sur la demande de dispense de la détention formée par le requérant n'avaient pas pour tâche de décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il en résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 (art. 6) de la Convention, plus précisément, ni du par. 1, ni du par. 3 de cet article (cf. mutatis mutandis la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n° 606/59, X contre Autriche, Recueil 7, p. 3; voir aussi décision sur la recevabilité de la requête n° 1760/63, Rec. 20, p. 1, 5 ainsi que n° 4625/70). En revanche, ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5, par. 4 (art. 5-4), de la Convention, lequel stipule: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
La Commission a déjà eu l'occasion de reconnaître qu'on pouvait soutenir que la garantie contenue dans cette disposition impliquait l'observation de certains principes fondamentaux de procédure pour le recours visé par elle (requête n° 1850/63, Köplinger c/Autriche, Recueil des décisions de la Commission, Vol. 19, p. 71; requête n° 1936/63, Neumeister c/Autriche, Recueil de décisions de la Commission, vol. 14, p. 38; requête n° 2187/64, Matznetter c/Autriche, Annuaire, Vol. VII, p. 330). La Cour européenne des Droits de l'Homme, il est vrai, dans son arrêt du 27 juin 1 968 (Affaire Neumeister, publications de la Cour, Série A) a déclaré que le mot "tribunal", figurant à l'article 5, par. 4 (art. 5-4), impliquait seulement que l'autorité appelée à statuer devait avoir un caractère judiciaire, mais qu'il ne se rapportait aucunement à la procédure à suivre (loc .cit. p. 44).
Cependant, dans l'affaire susmentionnée, la Cour avait en vue les recours dirigés contre les détentions préventives, qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure pénale. Les procédures relatives à la mise en liberté d'une personne dans une maison de travail en Autriche sont d'une nature différente. Un tel internement n'a pas le caractère provisoire et temporaire d'une détention préventive. Sa cause est toute différente et les décisions relatives à son maintien ou à sa levée nécessitent d'autres investigations; elles aboutissent à la continuation à la fin d'une privation de liberté de longue durée et de caractère principal, et non accessoire. On peut donc persister à soutenir que ces décisions doivent être entourées de certaines garanties, en d'autres termes que certains éléments de la notion de "procès équitable" doivent y trouver application (cf. mutatis mutandis la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n° 3151/67 c/République Fédérale d'Allemagne, Recueil 27, p. 128), sans qu'il s'agisse toutefois des mêmes exigences que celles de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention.
En l'espèce, le fait que ni le requérant ni son défenseur ne pouvaient assister à l'audience, ne suffit nullement, dans l'opinion de la Commission, à rendre vraisemblable que cette procédure aurait été inéquitable. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été empêché de soumettre toutes les pièces justifiant, dans son opinion, sa demande aux tribunaux et que ceux-ci ne les auraient pas prises en considération.
L'examen du dossier ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par son Article 5 par. 4 (art. 5-4). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 4897/71
Date de la décision : 02/04/1973
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1973-04-02;4897.71 ?

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