APPLICATION/REQUETE N° 9208/80 Otelo SARAIVA DE CARVALHO v/PORTUGA L Otelo SARAIVA DE CARVALHO c/PORTUGA L DECISION of 10 July 1981 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention : A disciplinary pmcedure resulting in the punishment of an officer by his compulsory transfer to the annv's reserve list, for damaging the prestige of the armed forces and activities incompatible with his military status, does not constitute the determination of a criminal charge or civil rights and obligations .
Article 6, peragraphe 1, de la Convention : La procédure disciplinaire à l'issue de laquelle un officier est puni de la sanction de la « mise en réserve de l'armée ., pour atueinte à l'honneur de l'armée et activités incompatibles avec sa situation militaire, ne porte ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ni sur des droits et obligations de caractère civil.
Résumé des faits pertinents
(English : see p . 266 )
Le requérant', titulaire du grade de major de l'armée portugaise, a été traduit en 1978-1979 devant le Conseil supérieur de discipline militaire pour atteinte à l'honneur de l'armée et activités politiques incompatibles avec sa situation militaire . Vu la gravité des faits, ce conseil émit l'avis que le requérant devait être mis en réserve obligatoire ( transfert dans le cadre de réserve pour raisons disciplinaires sans pouvoir être appelé à nouveau à esercer des fonctions). Le Chef d'état-major de l'armée rendit le 12 juin 1979 une décision conforme à cet avis . ⢠Le requérant était représenté devant la Commission par M° Manuel Salema . avocat à Lisbonne .
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Le requérant recouruf à la Cour ntililaire suprêrne, qui rejeta le recours le 6 juin 1 980. Devant la Commission, le requéranl a allégué que sa cause n'avait pas été enlendue conformément aux exigences de l'article 6 . paragraphe l, de la Convention .
EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint des procédures devant le Conseil supérieur de discipline de l'armée (⢠Conselho superior de disciplina do Exército .) et devant la Cour militaire suprême (⢠Supremo tribunal militar .) relatives à sa mise obligatoire en situation de réserve de l'armée . Il fait valoir un certain nombre de griefs à cet égard et allègue la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Cette disposition stipule que :- toute personne a droit à ce que sa caus e soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( . . .) ⢠. 2 . Afin de déterminer si cette disposition est ou non applicable au cas d'espèce, la Commission doit examiner si lesdites procédures ont trait à une ⢠accusation en matière pénale ⢠ou à une ⢠contestation sur des droits et obligations de caractère civi l a) Sur l'existence d'une ⢠accusation en matière pénale ⢠3 . Pour ce qui est de la notion d' . accusation en matière pénale â¢, la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juin 1976 dans l'Affaire Engel et autres . La Cour a estimé dans cet arrêt que la Convention permet aux Etats une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire mais qu'elle-méme a compétence pour s'assurer, sur le terrain de l'article 6, que le disciplinaire n'empiète pas indOment sur le pénal (Partie En Droit, paragraphe 81) . La Cour a énuméré les critères applicables, dans le domaine du service militaire, pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle l'Etat attribue un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la ⢠matière pénale ⢠. telle que l'entend l'article 6 (ibid . paragraphe 82) . Les éléments dont la Cour a tenu compte sont : - le point de ⢠savoir si les textes définissant l'infraction incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ⢠; - la nature même de l'infraction . . le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé ⢠. ;-
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4 . La Commission p rend donc pour point de dépa rt la question de savoir si les infrac ti ons inc ri minées appa rt enaient, d'après la technique ju ridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinai re ou aux deux à la fois . Elle constate, dans la présente requête, que lesdites infractions tombaient sous le coup d'un texte appa rt enant au droit disciplinaire d'après la législation portugaise, à savoir le Règlement de discipline milita've ( ⢠Regulamento de disciplina militar â¢) du 9 avr il 1977 . Ce Règlement s'applique uniquement aux infractions disciplinai res, é tant exclue toute ommission ou action qualifiée de . c rime ⢠par le code portugais de justice militaire (cf . article 3 du Règlement de discipline militaire précité) . 5 . Quant à la natu re même des infrac tions, la Cour a considéré que : . si un militaire se voit reprocher une action ou omission qui aurait transgressé une norme ju ri dique régissant le fonctionnement des forces armées, l'Etat peut, en p ri ncipe, utiliser contre lui le droit disciplinai re , plutôt que le droit pénal . (Cour eur . D .H ., arrêt précité, En Droit, idem) . Dans le cas d'espèce, il fut reproché au requérant de ne pas avoir respecté les devoirs militaires au motif qu'il avait publié un ouvrage dont ce rtains passages ont été considérés comme o ffensants pour l'honneur de l'armée, il avait envoyé un télex au contenu politique et par ticipé à un mee ti ng également considéré de nature politique . De l'avis de la Commission, la sanction infligée au requérant se situe dans le cadre du fonctionnement interne des forces armées . Les agissements du requérant n'affectaient pas . en tout cas, . les intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal .(cf . requête n° 7341/76, Eggs c/Suisse . rappo rt de la Commission du 4 mars 1978, D .R . 15, pp . 35, 48) . 6 . Pour ce qui concerne le troisième é lément à pre ndre en considération, à savoir le degré de sévé rité de la sanction, la Commission rappelle que le requérant s'est vu in fl iger une peine de mise obligatoire en situation de réserve de l'armée ( . reserva compulsiva .) par décision du Chef de l'Etat Major de l'armée . Il y a lieu de souligner à ce sujet que la Commission a su rt out examiné, dans ce contexte, des affaires dont la sanc ti on en trainait la p ri vati on de libe rté des requérants, ou une pert e de remise de peine (cf . notamment Affaire Engel précitée, requête n° 6224/73, Kiss c/Royaume-Uni, D .R . 7, pp . 44, 72 ; requête n° 7819/77 J .J . Campbell c/Royaume-Uni, D .R . 14, pp . 186, 194) . Dans une affaire récente, rela tive à l'obligation faite à un requérant, policier b ritannique, de donner sa démission en raison de ses agissements, la Commission a considéré que cette sanction ne se situait pas dans le domaine pénal, mais disciplinai re ( cf . re quête n° 8496/79, X . c/RoyaumeUni, D .R . 21, p . 168) . La Commission prend la même posi tion dans la présente affaire . Il s'agit d'une sanc tion qui, bien qu'elle puisse avoir des conséquences sé rieuses pour la personne qui en est frappée, ne revêt pas le caractère rép re ssif d'une priva ti on de libe rté . Elle consiste dans le ve rs ement obligatoire d'un officier dans le cadre de rése rv e de l'armée pour raisons disciplinaires (cf . article 30 du Règlement de discipline militaire précité) . C'est donc une sancti on typique d'une infraction de nature disciplinai re . Par ailleurs ,
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la Commission relève que la peine infligée au requérant - mise en réserve obGgatoire - n'était pas la plus sévère de celles prévues dans le Règlement de discipline militaire pour les infractions en question . Il aurait pu faire l'objet d'une peine de mise en retraite obligatoire (⢠reforma compulsiva â¢) ou être relevé définitivement de ses fonctions (⢠separaçao de serviço .) . 7 . Prenant en considération les éléments susmentionnés, la Commission conclut que les procédures en cause ne concernaient pas des ⢠accusations en matière pénale â¢, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . b) Sur l'existence de ⢠contestations ⢠relatives à des ⢠droits de caractère civil . 8 . La Commission se doit, toutefois, d'examiner si lesdites procédures avaient trait à des ⢠contestations sur les droits et obligations de caractère civil . . au sens de la disposition précitée de la Convention . Selon la jurisprudence de la Cour, pour que l'article 6, paragraphe 1 s'applique à une contestation, il n'est pas nécessaire que les deux parties en litige soient des personnes privées . Le libellé de cette disposition est beaucoup plus large ; les termes français ⢠contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil ⢠couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour les droits et obligations de caractère privé . Le texte anglais qui vise ⢠the determination of ( . . .) civil rights and obligations ., confirme cette interprétation (cf . Cour européenne des Droits de l'Homme, affaire Ringeisen, arrêt du 16 juillet 1971, En Droit, paragraphe 94) . Peu importe dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, etc .) et celle de l'autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc .) (Cour eur . D .H ., aff. Ringeisen, loc . cit) . Sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, seul compte le fait que les contestations dont il s'agit ont pour objet la détermination de droits de caractère privé (Cour eur . D .H . affaire KAnig, arrêt du 28 juin 1978, En Droit, paragraphe 94) . 9 . En l'occurrence, tel n'est pas le cas . En effet, les procédures dont il est question ont été engagées à cause de la décision du Chef de l'Etat Major de l'armée de verser le requérant dans le cadre de réserve de l'armée . Il va de soi qu'une telle mesure relève, ainsi qu'on l'a vu, du fonctionnement des forces armées et constitue un acte de puissance publique de l'Etat . Nombreux sont par ailleurs les exemples où la Commission a décidé que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention n'était pas applicable à des contestations portant sur la fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle-ci ou la déchéance de ce droit (cf . inter-alia, requêtes n° 1931/63 c/Autriche, Ann . 7, p . 123 ; n° 3937/60 c/Belgique, Rec . 32, p . 61 ; n° 6324/73 c/Belgique, Rec . 46, p . 218 ; n° 8496/79 c/Royaume-Uni, D .R . 21, p . 168) . Les procé-
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dures en question n'avaient donc pas pour objet des . droits et obligations de caractère civil ⢠au sens de ladite disposition de la Convention . 10 . La Commission conclut que les procédures en cause sortent du domaine de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27, paragraphe 2 .
Summnry of the relevant fact a The applicant' . a major in the Protuguese army . was brought before the Supreme Disciplina ry Board of the Armed Forces in 1978-79 for conduct damaging to the prestige of the armed forces and for political activities incompatible with his milita ry status . In view of the seriousness of the jacts . the Board recommended that the applicant be compulsory transjerred to the reserve list (for disciplinary reasons , without even resuming his officer's duties) . On 12 June 1 979 . the army Chief of Staff issued a decision in accordance with this opinion . The applicant appealed to the Supreme Milita ry Court . His appeal was rejitsed on 6 June 1 980. Before the Commission . the applicant alleged that his case had not been heard in accordance with Article 6, paragraph I of the Convention .
(TRANSLAT/ON)
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant complains of the procedures before the Supreme Disciplinary Board of Armed Forces ("Conselho superior de disciplina do Exército") and before the Supreme Military Court (" Supremo tri bunal militar") wit h
⢠The applicant was represented before the Commission lawyer in Lisbon .
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by Mr Manuel Salema . a
regard to his compulsory transfer to the army reserve list . He puts forward a number of complaints in this respect and alleges a violation of Article 6, paragraph I of the Convention . 'fhis paragraph states that "in the determination of his civil rights an d obligations or ot' any criminal charge against him, eve ryone is entitled to a fair and public hearing by an independent and impa rt ial t ri bunal established by law ( . . .)" . 2 . To determine whether this provision is or is not applicable to the present case, the Commission must consider whether the proceedings in question related to a"crintinal charge" or to a "determination of civil rights and obliga(ions" .
a) On the existence of a "criminal charge" . 3 . As to the concept of a "criminal charge", the Commission refers to the judgment of the European Court of Human Rights of 8lune 1976 in the case of Engel and others . In that judgment, the Cou rt considered that the Convention allowed the states to establish a distinction between criminal law and disciplinary law, but that the Cou rt had jurisdiction under A rticle 6, to satisfy itselt'that the disciplinary did not improperly encroach upon the criminal (As to the law, paragraph 81) . The Court enumerated the criteria applicable in the matter of military service to asce rt ain whether a pa rticular charge, treated as disciplinary by the state, was in fact "criminal", within the meaning of Article 6( ibid . paragraph 81) . The factors taken into accountby the Court are : - "whether the provision(s) defining the offence charged belong, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law, or both concurrently " - "the very nature of the offence" ; - "the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring" . 4 . The Comntission must therefore sta rt by considering whether the offences charged belonged, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law, or both concurrently . It finds that, in the present application, the offences in question fell within the scope of a text belonging, under Po rtuguese Legislation, to disciplina ry law and more particularly the rules of military discipline ( "Regulamento de disciplina militar") ot' 9 April 1977 . These rules apply solely to disciplina ry offences, to the exclusion of any act or omission defined as a"crimé' by the Protuguese Code of Military Justice (cf. Article 3 of the above mentioned Rules of Milita ry Discipline) .
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S . As to the very nature of the offences, the Court considered that "when a serviceman finds hintself accused of an act or omission allegedly contravening a legal rule governing the operation of the armed forces, the State may in principle employ against him disciplinary law rather than criminal law" (Eur . Court H .R . . aforementioned judgment, As to the law, idem) . In the present case, the applicant was accused of having failed to comply with military duties on the grounds that he had published writings, some passages of which were regarded as dantaging to the prestige of the armed forces, had sent a telex message with political content and had taken pa rt in a meeting also regarded as being of a political nature . In the Commission's opinion, the penalty intlicted on the applicant was a matter for the internal operation of the armed forces . The applicant's behaviour certainly did not "affect the general interests of society normally protected by criminal law" (cf. Application No . 7341/76, Eggs v . Switzerland, Report of the Commission of 4 March 1978, D .R . 15, pp . 35, 65) . 6 . With regard to the third factor to be taken into consideration, namely the severity of the penalty, the Commission recalls that the applicant was sentenced to compulsory transfer to the reserve list ("reserva compulsiva") by decision ot' the army Chief of Staff . It is pointed out that the cases the Commission has examined in this context are for the most part cases for which the applicants incurred custodial sentences or losses of remission (see for example the Engel case mentioned above, Application No . 6224/73, Kiss v . United Kingdom . D .R . 7, pp . 55, 63 ; Application No. 7819/77, J .J . Campbell v . United Kingdom . D .R . 14, pp . 186, 189) . In a recent case concerning a British police officer who was required to resign on account of his conduct, the Commission considered that this sanction was disciplinary and not criminal (cl' . Application No . 8496/79 X . Y . United Kingdom, D .R . 21, p . 168) . The Commission's position in the present case is the same . The penalty is one which, dcspite the serious consequences it may have for the person concerned, is in no way a criminal sanction involving deprivation of liberty . It consists of the compulsory relegation of an officer to the army's reserve list for discipli . nary reasons (cf . Rule 30 of the above mentioned Rules of Military Discipline) . It is therefore a typically disciplinary penalty . The Commission moreover makes the point that the penalty-the applicant's compulsory transfer to the reserve list-was not the severest of those applicable to the offences in question under the Rules ot' Military Discipline . He could have been compulsory retired ("reforma compulsiva") or permanently dismissed from the service (separacao de servico") . 7 . Taking the above mentioned factors into consideration, the Commission concludes that the procedures in question we re not concerned with "any criminal charge" within the meaning of A rt icle 6 . paragraph I of the Convention .
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b) On the existence ot' a"determination" of "civil rights " 8 . 'fhe Commission must, however, consider whether the said procedures were applicable to "the determination of civil rights and obligations" within the meaning of the above mentioned provision of the Convention . For Article 6, paragraph I to be applicable to a case ("contestation") it is not necessary for both parties to the proceedings to be private persons . The wording of this paragraph is t'ar wider ; the French expression "contestation sur (des) droits et obligations de caractdre civil" covers all proceedings, the result ulwhich is decisive l'or private rights and obligations . The English text, "determination of . . . civil rights and obligations", confirms this interpretation (cl . European Court of Human Rights, Ringeisen case, judgment of 16 July 197) . As to the law, paragraph 94) . fhe character ol' the legislation which governs how the matter is to be determined (civil, commercial, administrative law, etc .) and that of the authority which is invested with jurisdiction in the matter (ordinary cours, administrative body, etc .) are thercl'ore of little consequence (European Court ot Human Rights, Ringeisen case, loc . cit) . All that is relevant under Article 6, paragraph I of the Convention is the l'act that the object of the cases in question is the determination of rights of a private nature (European Court of Human Rights, Ktinig case, judgment o . As to the lawâ¢, paragraph 94) . f28Junc197 9 . 'l'his is not so in the present case . The proceedings in question were started as a result ol' the decision of the army Chief of Staff to relegate the applicant to the army's reserve list . Obviously, such a measure relates, as stated earlier, to the operation of the armed forces and constitutes a sovereign act ol' the State . Examples of cases in which the Commission decided that Article 6, paragraph I did not apply to disputes relating to the civil service, thc right of access thereto and the forfeiture of that right are numerous (see inreralia Applications No . 1931/63 v . Austria, Yearbook 7, p . 122 ; No . 3937/60 v . Belgium . Coll . Dec . 32, p . 61 ; No . 6324/73 v . Belgium, Coll . Dec . 46, p . 218 ; No . 8496/79 v . United Kingdom, mentioned above, D .R . 21, p . 168) . 'fhc proccedings in question did not therefore involve the determination of civil rights and obligations" within the meaning of the Convention . 10 . 'l'hc Commission concludes that the proceedings in question fall outside the scope ol' Article 6 of the Convention . It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention and must be rejected under Article 27, paragraph 2 .
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