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13/12/1982 | CEDH | N°9453/81

CEDH | X. c. PORTUGAL


requête N° 8610/79, les 28 mars, 7 novembre, 13 décembre 1979 respectivement . De son point de vue donc, il fallait tenir compte de ces dates pour déterminer le point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 de la Convention . Cependant, la Commission estime que le simple fait de soumettre certains documents pouvant concerner un grief au regard de la Convention ne suffit pas en soi pour que les conditions de l'article 26 soient remplies . Le grief auquel se rapportent ces documents doit être formulé en termes exprès ou, du moins, être implicitement

contenu dans une plainte adressée à la Commission dans les six mois ...

requête N° 8610/79, les 28 mars, 7 novembre, 13 décembre 1979 respectivement . De son point de vue donc, il fallait tenir compte de ces dates pour déterminer le point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 de la Convention . Cependant, la Commission estime que le simple fait de soumettre certains documents pouvant concerner un grief au regard de la Convention ne suffit pas en soi pour que les conditions de l'article 26 soient remplies . Le grief auquel se rapportent ces documents doit être formulé en termes exprès ou, du moins, être implicitement contenu dans une plainte adressée à la Commission dans les six mois suivant la décision interne définitive . Cela n'a pas été fait par le requérant, qui n'est revenu sur la question qu'un an et demi plus tard . La Commission estime en conséquence que la requête est tardive et qu'elle doit donc être rejetée conformément à l'article 27, par . 3, de la Convention, lu en liaison avec l'article 26 . Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUETE N° 9453/8 1 X . v/PORTUGA L X . c/PORTUGA L DECISION of 13 December 1982 on the admissibility of the application DECISION du 13 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paraQraph I of the Convention : The restrictions imposed on the conversations between the accused and his lawyer during rhe prelimina ry investigation must be examined in the light of the proceedings as a whole in order to decide whether the la tt er have been fair . Competence ratlone temporarls of the Commission : When a judgment has been delivered after the entry imo force of the Convention in respect of the State concerrted, the Commission is competent to ensure that the proceedings which the judgment concluded have been in conformity with the Convention, even as regards the part which occurred prior to this entry into force . It carutot however examine isolated incidents in the part of (he proceedings which took place prior to the entry into force of the Convention .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Les limitations apportées aux entretieFls errtre un accusé et son carueil durant l'instruction préparatoire doivent étre examinées dans le contexte de l'ensemble du procès pour déterminer si celui-ci a été équitable . Compétence ratione tempoda de la Commission : Lorsqu'un jugement a été rendu après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat intéressé, la Commission est compétente pour s'assurer que . même pour sa partie antérieure à cette entrée en vigueur, la procédure â l'issue de laquelle le jugement a été rendu était conforme à la Convention . Toutefois, elle ne peut examiner isolément des incidents déterminés de cette procédure qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la Convention .
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Résumé des faits pertinents
(English : see p. 207 )
En décembre 1977, le requérant* fut arrété et inculpé de détention illégale d'armes de guerre et de vol qualifié. Quelques jours plus tard, son avocat demanda au juge d'instruction l'autorisation de s'entretenir sans témoin avec son client, autorisation qui lui j'ut accordée . Le parquet recourar contre cette décision et la police judiciaire empêcha que les entretiens seul à seul puissent avoir lieu, bien que le juge d'instruction, sur plainte du requérant, aft confirmé sa décision . Ils ne purent avoir lieu jusqu'à la mi-mars 1978, lorsque le juge prononca la clôture de l'instruction . A la suite de divers renvois, le procès du requérant s'ouvrit en octobre 1979 et se termina par une condamnation à 1 3 ans et demi de prison et à une amende . En février 1981 . la Cour suprême de justice, saisie d'un recours de l'accusation et de la dé,jense, estima que l'organisation de la déjense n'avait pas été entravée du fait qu'un agent de la police judiciaire avait assisté aux entretieres du requérant avec son avocat.
EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint que, lors de l'instruction préparatoire, la police judiciaire l'a empêché de s'entretenir seul à seul avec son avocat pendant une période de près de trois mois (entre janvier et mars 1978), en dépit d'une décision du juge d'instruction autorisant un tel entretien . Il souligne que de ce fait son avocat a renoncé à son mandat et il allègue la violation de l'article 6, par . 3 de la Convention . 2 . Cette disposition stipule que tout accusé a droit notamment à "(b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (c) se défendre lui-méme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir étre assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la défense l'exigent" . 3 . Avant de se déterminer sur la question de savoir si, en l'occurrence, il y a apparance de violation de ces dispositions, la Commission doit cependant se prononcer sur sa compétence ratione temporis pour examiner ce grief . En
* Le requéranl étaii représenté devanl la Commission par Me Joaquin Boureiro, avocat à Fanialicao .
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effet, il ressort du dossier que le requérant n'a pas pu s'entretenir sans restriction avec son avocat entre le mois de janvier et le mois de mars 1978, alors que le Portugal n'a ratifié la Convention et reconnu le droit de recours individuel, conformément à l'article 25 de la Convention, que le 9 novembre 1978 . 4 . A cet égard le Gouvernement défendeur a soutenu que la Commission était incompétente ratione temporis pour examiner ces faits, étant donné qu'ils étaient antérieurs à la ratification de la Convention par le Po rt ugal . Selon lui, il s'agissait, en outre, d'une situation parfaitement localisée dans le temps, ne déployant pas, par conséquent, d'effets continus .
5 . Selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne pour chacune des Pa rt ies Contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de ce tt e Pa rt ie . En l'espèce, prenant en considération le fait que les restrictions aux contacts entre le requérant et son avocat ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal . la Commission se déclare incompétente ratione temporis pour exantiner, comme telle, la situation dont se plaint le requérant au regard de l'article 6, par . 3 (b) et (c) de la Convention . 6 . Elle estime toutetois nécessaire de replacer les limitations relatives à des entretiens pa rt iculiers entre le requérant et son défenseur, limitations qui ont eu lieu lors de l'instruction préparatoire . dans le contexte de l'ensemble du procès pénal (voir mutatis mutandis, requ@te N° 7854/77, Bonzi c . Suisse, D .R . 12 . pp . 183, 188) . afin de déterminer si le requérant a béné fi cié ou non d'un procès équitable, conformément à l'a rt icle 6, par . 1 de la Convention . Ce tt e disposition constitue, en effet, le "tronc commun" auquel se ra tt achent les droits énumérés dans le paragraphe 3 (voir Cour eur . D .H ., arrêt du 13 mai 1980 dans l'Affaire Artico, par . 32) . 7 . Une telle approche n'est pas sans importance pour ce qui est de la contpétence ratione temporis de la Commission . En effet, selon sa jurisprudence, lorsqu'un tribunal rend un jugement après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat en cause (en l'espéce, le jugement de première instance a été rendu le 23 novembre 1979) la Commission est compétente ratione temporis pour s'assurer que la procédure à l'issue de laquelle ce jugement a été rendu était conforme à la Convention, car la procédure qui s'est déroulée devant une juridiction trouve son accomplissement dans la décision tinale, qui incorpore ainsi les vices dont elle aurait pu, éventuellement, être entachée (cf . à cet égard, requête N° 6916/75, D .R . 6, pp . 108, 108 et N° 8261/78, D .R . 1 8, pp . 150, 1527) . Un problènte pourrait ainsi naître sous l'angle de l'article 6, par . 1 de la Convention, si avant cette décision finale, une atteinte aux droits de la défense avait eu pour eftet de déterniiner d'une manière décisive l'issue du procès .
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8 . En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas démontré que les restrictions subies par lui dans ses contacts avec son avocat ont pu déployer de tels effets . D'ailleurs, il ne s'est pas plaint du fait que son avocat ait été empêché de le défendre pendant l'instruction, mais uniquement de ce qu'il n'a pas pu s'entretenir seul à seul avec lui . Certes, le comportement de la police a de quoi surprendre, si l'on tient compte du fait qu'aux termes mêmes du droit portugais, celle-ci était tenue de se conformer aux décisions du magistrat instructeur, qui dirige l'instruction (cf. article 3 2, par . 4 de la Constitution et article 159 du Code de procédure pénale) . Toutefois, dans les circonstances du cas d'espèce . la Commission ne peut arriver à la conclusion que le fait que le requérant s'est vu imposer par la police judiciaire des restrictions dans ses contacts avec son défenseur a porté atteinte à son droit de bénéticier d'u procès équitable, conformément à l'article 6, par . 1 de la Convention . Sous l'angle de cette disposition, le grief du requérant est donc ntanifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention .
Summary of the relevent ftute In December 1977, the applicant' was arrested and accused of illegal detention of ftrearms and qualified theft. Some days after his lawyer addressed to the investigating judge a request to be allowed to converse alone with his client, which was authorised. The public prosecutor appealed fmm this decision and the police prevented that the conversations took place in private, although the investigating judge, on complaint by the applicant . had confirmed his decision . The private conversations could not take place unti( mid March 1978, when the investigatirrg judge closed the preliminary investigation .
After having been adjourned on various occasions, the trial finally opened in October 1979 and ended with a sentence of lJ years and a half emprisonment and a ftne. 6t February 1981, the Suprente Court of lusttce, seized of an appeal brought by the public prosecutor of the defence, considered that his right of defence had ttot been adversely affected by the fact that a police agent had atlended the applicatrt's conversations with his lawver .
• In the proceedings before the Conimission the applicant was represented by Mr Joaquim Lourciro . a lawyer practising in Famalicao .
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(TRANSLAT/OM
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant complains that during a preliminary investigation, the police prevented him from conversing alone with his lawyer for a period of almost 3 months (between January and March 1978), despite a decision by the investigating judge authorising such conversations . He states that his lawyer returned his brief and alleges a violation of Article 6 (3) of the Convention . 2 . This provision states that everyone charged with a criminal offence is entitle d (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance . to be given it free when the interests of justice so require . " 3 . Before deciding whether there appears to be in this case a violation of these provisions, the Commission must however determine its competence ratione temporis to consider this complaint . It is clear from the file that the applicant was unable to converse freely with his lawyer between January and March 1978, whereas Portugal did not ratify the Convention and the right of individual petition under Article 25 until 9 November 1978 . 4 . The respondent Government argued that the Commission was incompetent ratione temporis to examine these facts as they pre-dated Portugal's ratification of the Convention . It claimed that this situation was completely isolated in time and did not therefore have continuing consequences . 5 . In accordance with the generally recognised principles of international law, the Convention is binding on each of the Contracting Parties only in respect of facts occurring after its entry into force in respect of that Party . In this case, taking account of the fact that restrictions on contact between the applicant and his lawyer occurred before the entry into force of the Convention in respect of Portugal . the Commission states that it is not competent ratione temporis to examine the situation complained of by the applicant under Article 6 (3) (b) and (c) of the Convention . 6 . It considers it necessary however that the restrictions on private conversations between the applicant and his lawyer during the preliminary investigation be seen in the context of the criminal proceedings as a whole (see niutatis mutandis application No . 7854/77, Bonzi v . Switzerland, DR 12pp . 183, 188) in order to determine whether or not the applicant had a fair trial in accordance with Article 6(1) of the Convention . This provision constitutes the roots ("tronc commun") to which the rights specified i n
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paragraph 3 are attached . (See Eur . Court HR Judgment of 13 May 1980 in the Artico case, Series A, No . 37, para . 32) . 7 . This approach has a bearing on the Commision's competence ratione temporaris . According to its case-law, where a court delivers a judgment after the entry into force of the Convention in respect of the State in question (in this case, the judgment in the court of first instance was delivered on 23 November 1979), the Commission is competent ratione temporaris to ensure that the proceedings which this judgment concluded complied with the Convention, because proceedings conducted before a court are concluded by the linal decision which embodies any defects by which they may be affected (cf . in this respect application No . 6916/75, DR 6, pp . 107, 108, and No . 8261/78, DR 18, pp . 150, 152) . A problent could also arise under Article 6(1) of the Convention if , before this linal decision, an interference with the rights of the defence had decisively afiected the outcome of the case . In this case, the Commission finds that the applicant has not shown tha t .8 the restrictions imposed on his contacts with his lawyer had such effects . He has not complained of the fact that his lawyer was prevented from defending him during the investigation, but only that he was not able to talk alone with him . Admittedly, the conduct of the police is surprising if account is taken of the lact that under the very provisions of Portuguese law, the police were required .to comply with the decisions of the investigating judge (Article 32 (4) of the Constitution and Article 159 of the Code of Criminal Procedure) . However, in the circumstances of the case, the Commission cannot reach the conclusion that the restrictions imposed on the applicant by the police in his contacts with his defence lawyer interfered with his right to a fair trial in accordance with Article 6(1) of the Convention . With regard to this provision, the applicant's contplaint is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9453/81
Date de la décision : 13/12/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-12-13;9453.81 ?

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