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01/03/1983 | CEDH | N°9877/82

CEDH | X. c. PORTUGAL


Jusqu'à cette date et pendant la période qui a précédé l'arrêt de la High Court, le requérant n'était pas en détention et habitait tranquillement che z lui . Il n'a pris alors aucune mesu re pour accélérer la procédure en question mais lorsque celle-ci a été terminée, il a immédiatement pris la fuite pou r éviter l'exécution de la décision . La Commission reconnaît qu'il peut y avoir des circonstances où une violation alléguée des droits et libertés garantis par la Convention peut excuser un requérant de ne pas se soume

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Jusqu'à cette date et pendant la période qui a précédé l'arrêt de la High Court, le requérant n'était pas en détention et habitait tranquillement che z lui . Il n'a pris alors aucune mesu re pour accélérer la procédure en question mais lorsque celle-ci a été terminée, il a immédiatement pris la fuite pou r éviter l'exécution de la décision . La Commission reconnaît qu'il peut y avoir des circonstances où une violation alléguée des droits et libertés garantis par la Convention peut excuser un requérant de ne pas se soumettre à la loi . En l'espèce cependant, l'extradition du requérant envisagée vers le Royaume-Uni pour qu'il soit jugé dans un autre Etat membre du Conseil de l'Europe ne justifie pas que le requérant se soit soustrait à l'application de la loi nationale . Il s'ensuit que, dans les circonstances de la cause, la manibre dont le requérant a conduit la procédure devant la Commission constitue un abus du droit de recours, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQU6TEIRRECEVABLE .
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APPLICATION / REQUETE N° 987718 2 X . v/PORTUGA L X . c/PORTUGA L DECISION of I March 1983 on the admissibility of the application . DECISION du I° 1 mars 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Provision not applicable to disputes concerning the adherence to the judiciary.
Arlicie 6, peragraphe 1, de la Convention : Disposition inapplicable aux litiges concernant l'appartenance d la magistrature judiciaire.
Summary of the relevent facte
(français : voir p. 259)
The applicant has been an overseas magistrate in various Portuguese colonies in Asia and Africa, having last reached the level of a High Cou rt Judge . As these countries became independent, the applicant requested to be integrated into the metropolitan judiciary. Magistrates of that level from former colonies were however placed on a waiting list and were progressively integrated into the Portuguese Courts of Appeal according to their seniority where vacancies occurred. Under the Decree N° 402/75 of 25 July 1975, seniority is calculated from the date of the first appointment as a judge. As a result, the Supreme Board for the judiciary refused to take into account in respect of the applicant the years during which he had been a Land Registrar prior to his appointment as a judge. The applicant's appeal to the Supreme Court was dismissed in June 1981 . The applicant complains that the jurisdictions who had assessed his ternt of service were not impa rt ial and he invokes A rt icle 6, paragraph I of the Convention .
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THE LAW (Extract ) The applicant alleges a violation of Article 6, paragraph I of the Convention as the competent ju ri sdictions which assessed his senio ri ty as an overseas High Court judge in order to obtain an equivalent post in the metropolitan judicia ry were composed solely of metropolitan judges and therefore did not offer all the guarantees of independence and impa rt iality required by this provision . A rt icle 6, paragraph I provides that "in the determination of his civil ri ghts and obligations or of any criminal charge against him, eve ry one is entitled to a fair and public hea ri ng within a reasonable time by an independent and impa rt ial tribunal established by law . " The Commission must firs t decide whether this provision is applicable in the present case . In accordance with its constant case-law it recalls that legal disputes conce rn ing access, promotion and dismissal from the civil serv ice do not involve the determination of civil ri ghts and obligations ( see inter alia Applications Nos . 423/58, Coll . 1, 1931/63, Coll . 15, p . 8 (13) ; 3937/69, Coll . 32, p . 61 (63) ; 7341/76, D .R . 5, p . 134, 8496/79, D .R . 21, p . 168 and 9501/81, D .R . 27, p . 249) . It is of the opinion therefore that these matters fall outside the scope of this article . It further considers that disputes conce rn ing the judiciary, notwithstanding their independence from the executive branch, falls into the same catego ry for purposes of this provision . The Commission considers therefore that the above case-law must also apply in the present case . Accordingly it concludes that the complaint is incompa ti ble ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27, paragraph 2 .
Résumé dee faits pertinents Le requérant a exercé les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire dans diverses colonies portugaises en Asie et en Afrique, atteignant en dernier lieu le rang de cotueiller à /a cour d'appel. Ces territoires avant accédé à l'indépendance, le requérant demanda son intégration d(a magistrature judiciaire en métropole . Toutefois les magistrats de son rang venant d'anciennes colonies furent placés sur une liste d'attente et furent intégrés progressivement dans les cours d'appe l portugaises . suivant leur ancienneté, au fur et à mesure des vacances .
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Selon le décret N° 402/75 du 25 juillet 1975, l'ancienneté se compte à partir de la première nomination en qualité de juge . En conséquence, le Conseil supérieur de la magistrature refusa de tenir compte, dans le cas du requérant, des années qu'il avait passées comme conservateur du regisire foncier avant d'étre nommé juge. Un recours du requérant à la Cour suprême fut rejeté en juin 1981 . Le requérant se plaint que les juridictions qui ont déterminé son ancienneté n'auraient pas été impartiales et il invoque l'a rticle 6, paragraphe 1, de la Convention .
(TRADUCTION) -
EN DROIT (Extrait) Le requérant allègue une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce sens que les juridictions compétentes qui ont apprécié son ancienneté comme magistrat de cour d'appel venant d'outre-mer pour pourvoir à un poste équivalent dans l'appareil judiciaire de la métropole se composaient exclusivement de magistrats métropolitains et n'offraient donc pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par cette disposition . L'article 6, paragraphe 1, stipule que . toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elles . . La Commission doit tout d'abord déterminer si cette disposition est applicable au cas d'espèce . Elle rappelle que, contormément à sa jurisprudence constante, les litiges concernant l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires n'emportent pas détermination de droits et d'obligations de caractère civil (voir notamment les requêtes n° 423/58, Rec . 1, 1931/63, Rec . 15, p . 8(13) ; 3937/69, Rec . 32, p . 61 (63) ; 7341/76, D .R . 5, p . 134 ; 8496/79, D .R . 21, p . 168 et 9501/81, D .R . 27, p . 249) . Elle estime par conséquent que ces questions ne relèvent pas du domaine d'application de cet article . Elle estime en outre que les litiges concemant le cadre de l'ordre judiciaire, malgré l'indépendance de ce demier vis-à-vis de l'exécutif, relèvent de la même catégorie aux fins de cette disposition . La Commission estime, dès lors, que la jurisprudence ci-dessus doit également s'appliquer en l'espèce . En conséquence, elle est d'avis que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2.
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9877/82
Date de la décision : 01/03/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-03-01;9877.82 ?

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