DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIRLANGIÇ c. TURQUIE
(Requête no 30689/05)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2012
DÉFINITIF
25/12/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kırlangıç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
Helen Keller, juge suppléante,
Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30689/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Kırlangıç (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les griefs du requérant furent tout d’abord enregistrés dans le cadre de la requête portant le no 74657/01. En 2005, pour raisons de bonne administration de la justice, les griefs du requérant et d’une autre partie furent disjoints de la requête originelle et réenregistrés comme requêtes distinctes sous les numéros 30685/05 et 30689/05, cette dernière étant celle faisant l’objet de la présente affaire.
3. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le 1er septembre 2009, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 3 et 4 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Istanbul.
1. La garde à vue et le placement en détention du requérant
6. Le 10 mars 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération policière visant l’organisation illégale armée THKP/C. Il était soupçonné d’appartenance à ladite organisation, de participation à plusieurs braquages, de jets de cocktail Molotov et de racket en bande organisée. Deux armes à feu furent saisies lors de l’opération.
7. Lors de son interrogatoire par les policiers, il reconnut certaines des infractions qui lui étaient reprochées.
8. Le 19 mars 1996, onze personnes, dont le requérant, furent examinées à l’hôpital Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba d’Istanbul (ci-après « hôpital Vakıf Gureba »). Un rapport provisoire dressé le même jour indique que les intéressés ne présentaient aucune blessure ou trace de violence.
9. Le 22 mars 1996, à l’issue de sa garde à vue, le requérant fut présenté pour examen à l’Institut de médecine légale à 11 heures. Le rapport médical indique qu’il se plaignait de douleurs aux testicules ainsi que d’un engourdissement des bras et des épaules. Le médecin recommanda un examen neurologique dans un hôpital public.
10. Le requérant fut alors transféré à l’hôpital Vakif Gureba pour que l’examen préconisé fût pratiqué. Le rapport du médecin ayant procédé à l’examen vers 15h30 indique que le requérant se plaignait de douleurs lors des mouvements du bras droit ainsi qu’aux premier et troisième doigts de la main droite. L’examen de son état neurologique n’avait cependant révélé aucune anomalie.
11. Vers 16 h 40, l’Institut de médecine légale délivra son rapport final au sujet du requérant. Malgré l’engourdissement et les douleurs dont se plaignait le requérant, il n’y avait pas lieu de prescrire un arrêt de travail dans la mesure où l’examen neurologique n’avait révélé aucune pathologie.
12. Lors de son audition par le procureur, le requérant récusa les dépositions qu’il avait faites durant sa garde à vue. Il affirma que celles-ci lui avaient été extorquées sous la contrainte. Il reconnut néanmoins que les deux armes saisies lui appartenaient.
13. Il réitéra ces déclarations devant le juge, lequel décida de le placer en détention.
14. L’opposition qu’il forma contre cette ordonnance fut rejetée le 2 avril 1996 à l’issue d’un examen sur dossier.
15. Lors de son admission en centre de détention le 22 mars 1996, le requérant fut à nouveau examiné par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Le rapport médical relève la présence d’ecchymoses sur la partie avant du bras droit (2x4 cm) et la partie arrière de l’avant-bras gauche (1 x 3 cm) ainsi que d’une hyperémie (0,5 x 2 cm) sur la zone scapulaire. Il indique en outre que le requérant se plaignait d’un engourdissement des bras et des épaules ainsi que de douleurs aux testicules et aux yeux.
2. L’enquête sur les allégations de mauvais traitements et ses suites
16. Le 5 avril 1996, les autorités judiciaires informèrent le parquet de Fatih (Istanbul) des allégations du requérant ainsi que de quatre autres personnes placées en garde à vue dans le cadre de la même affaire que lui et demandèrent l’ouverture d’une enquête.
17. Les policiers ayant procédé à l’interrogatoire du requérant furent entendus par le parquet le 30 mai 1996. Ils nièrent tout mauvais traitement à l’endroit des plaignants.
18. Le 28 novembre 1996, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu au sujet des allégations du requérant ainsi que des autres plaignants. S’agissant plus particulièrement du requérant, le parquet indiqua qu’il n’avait pas de preuve étayant ses allégations et que l’intéressé avait refusé de se soumettre à un examen neurologique qui aurait pu permettre d’infirmer ou de confirmer ses affirmations subjectives au sujet de ses douleurs.
19. D’après le requérant, cette ordonnance ne lui aurait jamais été notifiée. En revanche, les autres plaignants formèrent opposition. La procédure déboucha finalement sur un acquittement des policiers mis en cause.
3. Les suites de la procédure pénale initiée contre le requérant
20. Lors de toutes les audiences tenues, jusqu’au 4 juillet 2001, dans le cadre de la procédure pénale dont le requérant et ses complices présumés faisaient l’objet, les juges ordonnèrent le maintien en détention du requérant en se fondant notamment sur « l’état des preuves », « l’état du dossier » ou « la nature et les spécificités de l’infraction reprochée ».
21. A l’issue de l’audience du 4 juillet 2001, les juges ordonnèrent sa libération, eu égard à l’état du dossier et à la période de détention déjà subie.
22. Par un arrêt du 26 avril 2004, la juridiction de première instance condamna le requérant.
23. Cet arrêt fut cassé sur pourvoi du requérant le 6 juin 2005.
24. Le 5 mai 2008, le requérant fut reconnu coupable, par la cour d’assises d’Istanbul, de certaines infractions reprochées.
25. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 29 juin 2009.
L’arrêt de la haute juridiction fut enregistré au greffe de la cour d’assises le 16 septembre 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant prétend avoir subi nombre de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant cette même disposition combinée avec l’article 13 de la Convention, il soutient qu’il n’existe pas de voie de recours efficace pour faire valoir ce grief.
27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à l’affaire Epözdemir c. Turquie ((déc.), no 57039/00, 31 janvier 2002), il fait valoir à cet égard que le requérant aurait dû intenter un recours en opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 28 novembre 1996. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention.
28. Le requérant rétorque qu’il n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance de non-lieu et qu’il n’a de ce fait pas pu intenter de recours en opposition. Il indique à cet égard qu’il ne bénéficiait pas à l’époque des services d’un avocat. En outre, il soutient que les voies de recours permettant de dénoncer des mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat étaient inefficaces à l’époque des faits. Tout recours devant les autorités judiciaires était selon lui voué à l’échec en raison de la passivité des autorités et de l’immunité de fait octroyée aux agents de l’Etat.
29. La Cour relève d’emblée que l’ordonnance de non-lieu à poursuivre du parquet était susceptible de faire l’objet d’un recours en opposition ; or le requérant n’a pas fait usage de ce moyen.
30. La Cour a déjà énoncé que la voie de droit en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, est une voie de recours effective et à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), no 9610/03, 27 novembre 2007, et Savaş c. Turquie, no 9762/03, § 44, 8 décembre 2009). Un simple doute quant aux chances de succès de ce recours ne constitue pas une circonstance pouvant dispenser le requérant de l’exercer (Epözdemir, décision précitée, et Nuray Şen c. Turquie (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002).
31. A supposer, comme le suggère le requérant, que ledit recours était nécessairement voué à l’échec, il y a lieu de rappeler que conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, le point de départ de la période de six mois est la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 4 juin 2001). Dès lors, le requérant est censé prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et introduire sa requête avec la célérité voulue (Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III).
32. En l’espèce la Cour estime que le délai entre la date à laquelle le requérant pouvait obtenir copie de l’ordonnance de non-lieu et la date à laquelle il a introduit sa requête prête à critique. Il s’agit d’une période relativement longue, plus de quatre ans et demi, pendant laquelle il est resté inactif. L’intéressé, qui était représenté par un avocat à partir de 1997, n’a entrepris aucune démarche auprès du parquet pour s’informer de l’issue de la procédure ou obtenir une copie de l’ordonnance susmentionnée. Le retard n’est donc dû qu’à sa propre négligence (voir Tepe c. Turquie (déc.), no 34786/04, 30 septembre 2008).
33. A la lumière de ce qui précède les griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention.
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
36. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
37. Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’est pas excessive eu égard notamment à la complexité de l’affaire, au nombre d’accusées et aux difficultés à recueillir tous les éléments de preuve.
38. Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations sur le caractère excessif de la durée de sa détention.
39. La Cour observe que la durée de la détention provisoire est de près de cinq ans et quatre mois.
40. Il ressort des éléments du dossier que les tribunaux internes ont ordonné le maintien en détention de l’intéressé en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles que « la nature de l’infraction », « l’état du dossier » ou « l’état des preuves ». Or si certaines de ces formules peuvent se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient en l’espèce justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).
41. Aux yeux de la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour « pertinents » et « suffisants » ; aussi, il n’y a pas lieu en l’espèce de se pencher sur la question de la diligence avec laquelle le procès du requérant aurait dû être mené.
42. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
43. Le requérant soutient qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour contester les ordonnances de placement et de maintien en détention au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
44. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant disposait de la voie du recours en opposition prévue par le code pénal en vigueur à l’époque des faits, dont il aurait dû faire usage. Il s’appuie à cet égard sur la décision rendue dans l’affaire Köse c. Turquie (no 50177/99, 2 mai 2006).
45. Le requérant rétorque en substance que cette voie de recours n’existe qu’en théorie et qu’il est impossible d’obtenir la levée de la détention par ce biais.
46. La Cour observe qu’aussi bien la décision initiale de placement en détention provisoire que les ordonnances de maintien en détention étaient susceptibles d’opposition.
47. Elle relève que le requérant a exercé ce recours à l’encontre de la décision initiale de placement en détention du 22 mars 1996 et que celui-ci a été rejeté par une ordonnance du 2 avril 1996.
48. Bien qu’il semble suggérer que des recours similaires ont été ultérieurement exercés contre les ordonnances de maintien en détention, le requérant n’indique pas à quelle date ces recours auraient été formés et ne fournit pas de documents étayant cette affirmation. Le dossier ne contient aucun élément attestant l’exercice desdits recours.
49. En d’autres termes, le requérant ne semble s’être prévalu de la voie de recours clairement prévue par la loi qu’à une seule reprise.
50. Dès lors, l’examen de la Cour devra se limiter aux garanties procédurales ayant entouré le recours qui a abouti à l’ordonnance du 2 avril 1996. Or, cet examen se heurte au non-respect du délai de six mois, étant donné que la requête a été introduite le 19 juin 2001.
51. Partant, le grief est irrecevable et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
53. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Elle rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours dudit délai n’est interrompu que le jour où il est formulé pour la première fois devant elle. La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent à des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai (Allan c. Royaume-Uni (déc.), no 48539/99, 28 août 2001, et Paroisse gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, 25 mai 2004).
54. En l’espèce, la Cour relève que le grief relatif à la durée de la procédure pénale ne saurait être considérée comme un simple aspect particulier ni des griefs initiaux relatifs à l’article 5 de la Convention examinés plus haut ni de ceux, déclarés irrecevables par la Cour le 1er septembre 2009, concernant l’équité de la procédure pénale. Le grief a été soulevé par le requérant pour la première fois dans ses observations du 17 juin 2010, le formulaire de requête et les correspondances antérieures ne contenant aucun grief de ce type. Dès lors que l’arrêt définitif de la Cour de cassation pris en l’espèce a été enregistré au greffe de la juridiction de première instance le 16 septembre 2009, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il demande également 5 994 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 400 EUR au titre du préjudice moral.
58. S’agissant des frais et dépens, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant.
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosDanutė Jočienė
Greffière adjointePrésidente