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09/01/2014 | CEDH | N°001-139912

CEDH | CEDH, AFFAIRE CARYN c. BELGIQUE, 2014, 001-139912


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE CARYN c. BELGIQUE

(Requête no 43687/09)

ARRÊT

STRASBOURG

9 janvier 2014

DÉFINITIF

09/04/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Caryn c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,


Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 201...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE CARYN c. BELGIQUE

(Requête no 43687/09)

ARRÊT

STRASBOURG

9 janvier 2014

DÉFINITIF

09/04/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Caryn c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43687/09) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Jurgen Caryn (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me P. Verpoorten, avocat à Herentals. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.

3. Le requérant allègue en particulier que son maintien en détention dans un lieu inapproprié à son état de santé emporte violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

4. Le 5 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1982. Il est actuellement interné à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas.

6. Un rapport établi par un psychiatre le 28 juin 2004 révéla que le requérant souffrait de pathologies complexes, troubles de la personnalité et déviance sexuelle.

7. Considéré comme irresponsable sur le plan pénal, le requérant fut interné à la suite d’une ordonnance, rendue le 8 décembre 2005, par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers pour des faits qualifiés de viol avec violence sur une mineure.

8. Le 28 février 2006, conformément à la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale »), la Commission de défense sociale (« CDS ») d’Anvers ordonna le placement du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas, « jusqu’à ce qu’il puisse produire un certificat de reclassement approprié et une convention (avec notamment l’assistant de justice, un service de santé spécialisé et un centre d’appui) ».

9. Le 19 septembre 2007, considérant que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’un reclassement présentant des garanties suffisantes pour la société n’était pas possible, la CDS confirma l’internement du requérant à Merksplas et demanda qu’une évaluation approfondie des risques soit effectuée.

10. Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté le 25 octobre 2007 par la Commission supérieure de défense sociale (« CSDS »). Le maintien du requérant à l’aile psychiatrique de Merksplas fut confirmé par la CDS dans les mêmes termes le 4 mars 2008.

11. Le 18 décembre 2007, alléguant que les soins qui lui étaient dispensés n’étaient pas appropriés à son état, le requérant assigna l’État en référé. Il demandait que l’État soit condamné, sous peine d’astreinte, à désigner un psychiatre et un infirmier psychiatrique et lui assurer un suivi médical individualisé et approprié au sein de la prison à raison de deux heures deux fois par semaine. Il demandait également que son lieu d’internement fasse l’objet d’une visite.

12. Le 31 janvier 2008, le président du tribunal de première instance de Turnhout rejeta la demande du requérant au motif qu’elle était sans fondement. Il s’exprima en ces termes :

(traduction)

« Le demandeur affirme que le traitement et l’accompagnement en prison sont inappropriés, et doit donc le prouver. (...)

[L’Etat] indique que les soins prodigués au requérant relèvent principalement du soutien et que cela est justifié précisément par la problématique psychiatrique du demandeur. D’après le psychiatre légal établi dans le cadre de l’enquête qui a mené à son internement, il apparaît que le requérant – précisément à cause de ses problèmes spécifiques – peut rapidement entrer en conflit avec les praticiens et qu’il doit être traité d’une manière spécifique.

Le demandeur est dès lors en défaut de prouver qu’on ne le traiterait ou accompagnerait pas correctement dans l’attente que des opportunités se présentent éventuellement à l’avenir. »

13. Invoquant une violation de l’article 5 § 1 de la Convention au motif qu’il n’était pas détenu dans un lieu approprié au sens donné par la Cour dans l’arrêt Aerts c. Belgique (30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), le requérant interjeta appel contre cette ordonnance.

14. Le 19 novembre 2008, la cour d’appel d’Anvers rejeta l’appel en ces termes :

(traduction)

« L’Etat belge reconnaît que pour le moment il n’y a pas encore de normes spécifiques qui s’appliquent aux établissements pénitentiaires où les internés sont placés. Il souligne, cependant, qu’il existe une norme de facto, sous la forme d’une équipe de soins composée soigneusement par établissement. A Merksplas, il apparaît qu’une telle équipe a été mise en place qui est en charge de l’expertise, de la recherche et du traitement des internés (psychologues, assistants sociaux et psychiatres).

La cour juge comme la Cour européenne des droits de l’homme que les malades mentaux ne devraient pas seulement être privés de leur liberté. Des soins et une assistance appropriée devraient être disponibles dans l’établissement où ils se trouvent.

Vu qu’aucune des normes générales n’est en place pour évaluer si les soins et l’assistance dans un établissement spécifique sont appropriés, la cour, dans le cadre d’une procédure en référé, ne procède qu’à un contrôle marginal de la situation individuelle spécifique dans laquelle l’interné se trouve. Ce n’est que si l’intéressé ne bénéficie d’aucun soin ni assistance et dont le sort est celui d’un détenu ordinaire qu’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention pourrait être constatée.

(...)

L’Etat belge indique que pour la période courant du 28.2.2006 à la fin décembre 2007 le demandeur a bénéficié des consultations suivantes : 5 consultations par le psychiatre, 24 consultations auprès du médecin généraliste, 15 consultations auprès du personnel infirmier et 15 consultations auprès du service psycho-social. Le psychiatre Dr. L. suit le demandeur. A l’heure actuelle, une évaluation approfondie des risques est menée pour évaluer si la situation peut être améliorée.

Il n’appartient pas à la cour en tant que juge en référé de se prononcer sur la question de savoir si l’accompagnement et du traitement psychiatriques et psychologiques, dont M. Caryn bénéficie incontestablement, est ou non approprié. Le fait que les troubles complexes de M. Caryn le rendent presque incurable est un facteur qui doit, en l’espèce, être pris en compte dans le contrôle marginal. »

15. Entre-temps, le 21 août 2008, le rapport résumant les résultats de l’évaluation des risques fut communiqué par les services de la prison de Merksplas. Le test PCL-R (Psychopathy Check List - Revised) établit que le requérant était une personnalité antisociale et psychopathique qui présentait un profil à haut risque pour la société. Plusieurs autres tests furent effectués en vue d’évaluer le risque de violence et de délinquance sexuelle – HCR-20, (Historical, Clinical, Risk Management), SVR-20 (Sexual Violence Risk) et SARA (Spousal Assault Risk Assessment) – et dont les résultats montraient que le requérant était violent, souffrait d’importants troubles de comportement plus larges que la seule délinquance sexuelle, que le risque de récidive était élevé et qu’il n’avait conscience ni de sa responsabilité ni de son état de santé.

16. Le 9 septembre 2008, la CDS confirma le maintien du requérant à Merksplas dans les mêmes termes que dans ses décisions antérieures et demanda qu’une pré-thérapie soit entamée.

17. Un avis psychiatrique du 18 février 2009 confirma que le requérant était un psychopathe dangereux pour lequel aucune thérapie n’était disponible. Il précisait qu’à la suite de la demande de la CDS de mettre en place une pré-thérapie, le centre I.T.E.R. spécialisé dans l’encadrement thérapeutique des auteurs de faits de mœurs avait été contacté mais avait refusé de s’occuper du requérant en raison des résultats obtenus sur la base du test PCL-R. Le psychologue du service psycho-social commença alors la pré-thérapie sur place mais se heurtait au fait que le requérant contournait les questions et ne reconnaissait pas les faits. Le psychiatre recommandait le maintien dans un cadre de haute sécurité.

18. Le 17 mars 2009, la demande d’assistance judiciaire introduite par le requérant en vue de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2008 fut rejetée au motif que celui-ci n’avait aucune chance raisonnable de succès.

19. Le 4 mars 2009, la CDS décida du maintien du requérant à Merksplas jusqu’à ce que son transfèrement dans un établissement spécialisé dans le traitement des déviants sexuels soit possible. Elle demanda que la pré-thérapie soit poursuivie. Des décisions similaires furent adoptées le 15 juin 2010 et le 19 janvier 2011 ; elles mentionnaient que le requérant avait bénéficié d’autorisations de sortie accompagnées sous la surveillance de sa tante.

20. Le rapport de suivi élaboré par le service psycho-social de la prison le 5 janvier 2011 fit état de ce que l’état du requérant ne s’était pas sensiblement amélioré, que la pré-thérapie n’avait pas donné de résultat probant, que le requérant n’avait toujours pas conscience de son état ni des faits qui lui étaient reprochés. Le rapport confirma la nécessité de le maintenir en aile psychiatrique dans l’attente d’un placement dans un établissement hautement sécurisé.

II. LA SITUATION EN DROIT ET EN PRATIQUE EN MATIÈRE D’INTERNEMENT EN BELGIQUE

21. Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (no 330/09, §§ 36 à 60, 9 janvier 2014).

22. La Cour a récemment rendu quatre arrêts de principe concernant la régularité de l’internement en Belgique de personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs aux problèmes structurels rencontrés en Belgique dans ce domaine figurent dans ces arrêts (L.B. c. Belgique, no 22831/08, §§ 72-74, 2 octobre 2012, Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 42-69 et 70-72, 10 janvier 2013, Dufoort c. Belgique, no 43653/09, §§ 37-62 et 63-65, 10 janvier 2013, et Swennen c. Belgique, no 53448/10, §§ 29-53 et 54-56, 10 janvier 2013).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

23. Le requérant se plaint d’être privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »

A. Sur la recevabilité

24. Le Gouvernement est d’avis que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement du fait que le requérant a omis d’apporter des preuves concrètes étayant l’absence alléguée de soins et les effets sur sa situation personnelle.

25. Le requérant fait valoir qu’il se plaint précisément de l’absence de soins adaptés à sa pathologie telle qu’elle a été diagnostiquée. Il soutient avoir fait valoir de manière étayée l’absence de soins et le caractère inapproprié de ses lieux de détention devant les juridictions internes et avoir demandé en vain à ce que ces carences soient constatées sur place.

26. La Cour estime que les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 5 du fait du caractère inapproprié de son lieu de détention posent des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond de cette partie de la requête ; il s’ensuit qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

27. Le requérant explique être une victime, parmi d’autres, d’un problème structurel en Belgique qui consiste à maintenir en détention ad vitam dans les ailes psychiatriques de prisons ordinaires des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux sans leur offrir une prise en charge thérapeutique appropriée. Il expose cet argument de la même manière et s’appuie sur les mêmes données que les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts de principe précités (L.B., § 85, Claes, § 105, Dufoort, § 70, et Swennen, § 62).

28. Le Gouvernement développe un argumentaire comparable à celui qui était le sien dans ces affaires (ibidem, §§ 80-83, §§ 107 à 109, §§ 71 à 73, et §§ 64 à 66, respectivement) et qui peut se résumer comme suit. La présente affaire se distingue des affaires Aerts c. Belgique (30 juillet 1998, § 28, Recueil 1998-V) et Morsink c. Pays-Bas (no 48865/99, 11 mai 2004) du fait que la CDS n’a désigné aucun autre établissement pour la détention du requérant. Le requérant a bénéficié à la prison de Merksplas des soins appropriés. La situation dans laquelle se trouve le requérant est le résultat de la gravité particulière des pathologies dont il souffre, de l’absence de moyen de le traiter et du danger qu’il continue, par conséquent, à représenter pour la société.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

29. La Cour a rappelé dans les quatre arrêts précités les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 et qui lui permettent d’évaluer la régularité de la privation de liberté et du maintien en détention d’une personne atteinte de troubles mentaux (L.B., §§ 91 à 94, Claes, §§ 112 à 115, Dufoort, §§ 76, 77 et 79, et Swennen, §§ 69 à 72 et les références qui y sont citées).

b) Application des principes en l’espèce

30. La Cour observe que l’internement du requérant a été ordonné par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers par ordonnance du 8 décembre 2005 pour faits de viol à l’encontre d’une mineure. En conséquence, en l’absence de « condamnation », la détention subie par l’intéressé relève de l’article 5 § 1 e) de la Convention pour autant qu’il concerne la détention des aliénés.

31. La Cour note qu’il n’est pas contesté que l’internement du requérant a été décidé « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

32. Rien ne permet, par ailleurs, à la Cour de douter que les conditions énoncées dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 e) (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33) pour qualifier le requérant d’« aliéné » et maintenir sa privation de liberté sont réunies en l’espèce. Le requérant est considéré comme un psychopathe souffrant de troubles graves de la sexualité, de la personnalité et du comportement présentant un danger pour la société, attestés médicalement depuis 2004 et confirmés depuis. Des tests effectués en 2008 confirmèrent, en l’étayant, le diagnostic ainsi que le risque élevé de récidive de délinquance sexuelle et de violence chez le requérant.

33. La Cour doit donc examiner si, conformément à sa jurisprudence, la détention du requérant a lieu dans un établissement approprié.

34. La Cour constate que le requérant a été maintenu en internement au sein de l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas de façon continue depuis l’ordonnance du 8 décembre 2005 de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers.

35. Le Gouvernement fait valoir que le requérant, à la différence notamment du requérant dans l’affaire Aerts précitée, a toujours été interné dans un lieu que la CDS a désigné et considéré comme approprié.

36. La Cour note qu’à la différence des affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts de principe précités, en l’espèce, la prise en charge du requérant à l’extérieur de la prison dans un cadre adapté n’est envisagée concrètement par les autorités que depuis 2011. Toutefois, la Cour ne saurait en déduire, comme le fait le Gouvernement, que les instances sociales considéraient que l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas était le lieu approprié. Elle souligne que la loi de défense sociale prescrit sans ambiguïté que l’internement doit avoir lieu non en milieu carcéral ordinaire, mais dans un établissement spécialisé ou, par exception et à titre provisoire, dans l’aile psychiatrique d’un établissement pénitentiaire (De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 105, 6 décembre 2011). A cela s’ajoute que, à la différence de la situation qui se présentait dans l’affaire Aerts, il n’y a pas à ce jour d’établissement de défense sociale susceptible d’accueillir une personne au profil à haut risque comme le requérant. Il s’avère donc que l’internement du requérant s’est en réalité prolongé au sein de l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas à défaut pour les autorités belges d’alternative (voir, mutatis mutandis, Swennen, précité, § 75).

37. Le Gouvernement soutient que le requérant a toujours été entouré de soins adéquats.

38. La Cour relève toutefois que le dossier ne contient des informations sur le nombre de consultations auprès d’un psychiatre de la prison que pour la période allant de décembre 2006 à décembre 2007 (paragraphe 14) et que, sur cette période, le requérant a rencontré le psychiatre de la prison à cinq reprises et le personnel infirmier à quinze reprises. Aux yeux de la Cour, si ces informations chiffrées attestent que le requérant a eu accès sur une base régulière à un psychiatre, elles ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’évaluer la mesure de la prise en charge thérapeutique du requérant (voir, mutatis mutandis, Dufoort, précité, § 83).

39. Le Gouvernement attribue l’absence d’amélioration de l’état du requérant et la situation dans laquelle il se trouve à la gravité particulière des pathologies dont il souffre, à l’absence de moyen de le traiter et au danger qu’il continue, par conséquent, à représenter pour la société.

40. La Cour rappelle, à ce sujet, que si l’attitude persistante d’une personne privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, cela ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d’assurer à cette personne un traitement adapté à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté (De Schepper c. Belgique, no 27428/07, § 48, 13 octobre 2009). En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que le requérant ait fait preuve d’une attitude visant à empêcher toute évolution de sa situation. Au contraire, elle relève que, dans le cadre de la procédure en référé (paragraphe 11), il a clairement formulé ses desiderata en vue de faire évoluer sa situation. Il demandait que l’Etat soit condamné, dans l’attente de son transfèrement, à une prise en charge thérapeutique individualisée au sein de la prison à raison de deux heures deux fois par semaine. Cette demande n’est pas, aux yeux de la Cour, manifestement déraisonnable et apparaît prima facie correspondre à des « soins adaptés » dans le cas d’une personne souffrant de pathologies aussi importantes que celles du requérant et ayant une conscience très faible de ses troubles (voir, mutatis mutandis, Swennen, précité, § 80). Ce qui est préoccupant, selon la Cour, c’est qu’une telle prise en charge n’ait pas été disponible au sein de la prison de Merksplas.

41. Il résulte des affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts de principe précités que le cas du requérant n’est pas isolé. Il y a un problème structurel en Belgique dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux. Nombre d’entre elles sont maintenues dans des ailes psychiatriques de prisons ordinaires dans l’attente de trouver une place dans une structure extérieure leur offrant des soins thérapeutiques pouvant contribuer à l’amélioration de leur état de santé et à une réintégration fructueuse dans la vie sociale. Ce problème est reconnu par les autorités belges et plusieurs instances internationales ont, de manière récurrente, exprimé leur préoccupation à ce sujet (L.B., § 95, Claes, § 116, Dufoort, § 81, et Swennen, § 81).

42. La Cour rappelle que dans l’affaire L.B., elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention au motif que la détention du requérant, déclaré pénalement irresponsable de ses actes, pendant sept ans dans une aile psychiatrique de prison reconnue comme étant inadaptée à ses besoins, avait eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu (§§ 101 et 102). La Cour est parvenue à la même conclusion dans les affaires Claes (§§ 120 et 121), Dufoort (§§ 90 et 91) et Swennen (§§ 82 et 83).

43. Aucun élément du dossier du requérant ni de l’argumentation du Gouvernement ne permet à la Cour de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.

44. En conclusion, la Cour considère que l’internement prolongé du requérant dans un lieu inadapté à son état de santé a rompu le lien requis par l’article 5 § 1 e) entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu.

45. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

46. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d’assistance judiciaire par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation, qui s’est fondé sur l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation désigné pour évaluer les chances d’un pourvoi. Il soutient que cette décision a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal que l’article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

47. La Cour rappelle que dans l’arrêt Aerts précité (§ 60), elle a conclu à une violation de l’article 6 § 1 après avoir souligné qu’« en rejetant la demande [d’assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal ». Suite à cet arrêt, un nouveau système a été mis en place par le législateur belge que la Cour a considéré comme « [offrant] des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire » (Debeffe c. Belgique, déc., no 64612/01, 9 juillet 2002). Constatant que cette procédure a été appliquée dans le cas d’espèce, la Cour estime que le refus du bureau d’assistance judiciaire d’accorder au requérant l’assistance judiciaire pour saisir la Cour de cassation rendu notamment sur base de l’avis d’un avocat spécialisé, n’a pas atteint, dans sa substance même, le droit d’accès à un tribunal du requérant (voir, mutatis mutandis, Swennen, précité, §§ 84-86).

48. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. Le requérant réclame 106 600 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de sa détention dans des conditions inappropriées. Pour parvenir à ce montant, il s’inspire du montant de l’indemnité journalière pour détention inopérante prévue par la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante rapportée à 2 132 jours de détention.

51. Le Gouvernement est d’avis que la comparaison avec la détention préventive inopérante n’est pas pertinente, le requérant ayant fait l’objet d’une détention régulière d’internement. Pour le reste, il s’en remet à la sagesse de la Cour.

52. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de son maintien en détention dans un établissement inapproprié. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 15 000 EUR au titre du préjudice moral.

53. De plus, la Cour est d’avis qu’en l’espèce, le transfèrement du requérant dans un établissement approprié à ses besoins constitue la manière adéquate de redresser la violation constatée.

B. Intérêts moratoires

54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 15 000 EUR (quinze mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-139912
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-e - Aliéné)

Parties
Demandeurs : CARYN
Défendeurs : BELGIQUE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VERPOORTEN P.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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