TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D.C. c. BELGIQUE
(Requête no 82087/17)
ARRÊT
Art 5 § 1 • Aliéné • Décision d’internement régulière fondée sur une expertise psychiatrique établie sur les éléments du dossier vu le refus persistant du requérant de s’y soumettre • Observation de la procédure prévue par la loi • Motivation suffisante par la juridiction d’instruction des raisons liées à l’état de santé mentale du requérant justifiant son internement au moment de la décision
Art 5 § 4 • Garanties procédurales du contrôle respectées lors du refus de publicité de certaines audiences • Publicité non prévue par la nouvelle loi sur l’internement • Absence de circonstances particulières exigeant la publicité
STRASBOURG
30 mars 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D.C. c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
Dmitry Dedov,
Georges Ravarani,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
la requête susmentionnée (no 82087/17) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. D.C. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 30 novembre 2017,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, et de déclarer irrecevables les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 en ce qu’ils concernaient la prétendue pression exercée sur le requérant afin qu’il coopère à l’expertise psychiatrique et l’absence de prise en compte, par les juridictions d’instruction, d’alternatives à la détention,
la décision du vice-président de la section d’accorder d’office l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la régularité de la décision d’interner le requérant, prise sur le fondement d’une expertise psychiatrique établie sans que le psychiatre ait rencontré le requérant. Elle concerne également des manquements allégués à la procédure, notamment le refus des juridictions de citer des témoins et experts ainsi que la non-publicité de certaines audiences. Le requérant invoque les articles 5 §§ 1 et 4, et 6 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1987. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Louvain. Il est représenté par Me P. Verpoorten, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
4. Le 1er août 2015, le requérant agressa un tiers avec un couteau. Il fut appréhendé par la police le jour même. Le médecin de garde M. requis pour pratiquer une prise de sang releva que le requérant était confus et paraissait désorienté.
5. Le 2 août 2015, le Dr F., médecin assistant, réalisa un examen médicolégal du requérant sur réquisition du procureur du Roi. Celui-ci releva que l’intéressé présentait des traits comportementaux qui pourraient être associés à une pathologie psychiatrique préexistante et/ou un état de choc psychologique, voire à une imprégnation de substances psychotropes.
6. L’analyse toxicologique réalisée sur les prélèvements sanguins ne mirent en évidence aucune consommation de produits psychotropes, stupéfiants ou alcool.
7. Le même jour, le juge d’instruction du tribunal de première instance de la province de Luxembourg inculpa le requérant pour tentative de meurtre et le plaça sous mandat d’arrêt à la prison de Lantin.
8. Le 4 août 2015, le requérant fut une nouvelle fois examiné par le Dr F. qui décrivit plusieurs symptômes. Il prescrivit au requérant un traitement neuroleptique.
9. Le 7 août 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance de la province de Luxembourg ordonna la mise en observation du requérant pendant un mois à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin.
10. Le 10 septembre 2015, le Dr H., médecin-psychiatre consulté par le requérant à plusieurs reprises dans les mois précédant les faits, envoya au juge d’instruction une copie d’un rapport médical qu’il avait établi le 7 juillet 2015, soit près de trois semaines avant les faits. Ce rapport indiquait que le requérant présentait des troubles psychotiques de courte durée avec un cours de pensée paranoïde. Le médecin jugea peu probable qu’il s’agisse d’un début de processus schizophrénique. Les examens neurologiques étaient normaux. Il estima que le requérant était « intellectuellement légèrement moins doué » ayant un grave problème de bégaiement. Il lui avait prescrit un neuroleptique, suite à quoi le requérant n’avait plus manifesté de comportement étrange. Le requérant n’avait pas d’antécédent psychiatrique, mise à part une semaine dans son enfance au cours de laquelle il avait été placé en observation pour suspicion de trouble du spectre autistique.
11. Le même jour, l’avocat du requérant avertit le parquet que le requérant ne souhaitait pas se soumettre à une expertise psychiatrique qui pouvait aboutir à son internement mais qu’il acceptait de rencontrer un psychologue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa libération conditionnelle.
12. Le 15 septembre 2015, sur réquisition du juge d’instruction, le psychologue P. procéda à l’examen du requérant. Dans son rapport rendu le 8 octobre 2015, il posa un diagnostic de schizophrénie de type paranoïaque. Divers éléments laissaient supposer que le requérant était en état de déséquilibre mental grave au moment des faits, qu’il l’était encore au moment de l’expertise et qu’il l’était préalablement aux faits. En ce sens, le requérant présentait un danger pour lui-même et pour la société. Le psychologue souligna qu’il était impératif que son expertise soit complétée par l’éclairage d’un expert-psychiatre qui était le seul habilité à se prononcer sur la question de la responsabilité avant, pendant et après les faits, et à se prononcer sur le plan médical.
13. Par un courrier du 16 septembre 2015, l’avocat du requérant informa le juge d’instruction que la consultation avec P. ne s’était pas passée en toute sérénité. Le requérant avait selon ses dires été mis sous pression pour participer à l’expertise. L’avocat formula dès lors des réserves sur l’objectivité et la valeur de l’expertise psychologique.
14. Le même jour, le juge d’instruction répondit qu’il était étonné d’un tel courrier compte tenu du fait qu’il avait été informé que le requérant s’était montré loquace et en confiance pendant l’entretien.
15. Le 5 octobre 2015, le Dr F. établit un rapport complémentaire dans lequel il fit état d’une amélioration significative de l’état du requérant au mois de septembre 2015.
16. Par un réquisitoire du 9 décembre 2015, le procureur du Roi sollicita de la chambre du conseil qu’elle constate que le requérant avait commis les faits, qu’il se trouvait au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, qu’il se trouvait toujours dans cet état, et qu’il constituait un danger social. Il sollicitait partant que la chambre du conseil ordonne son internement immédiat.
17. Après diverses remises de l’affaire, notamment à la demande du requérant, la demande d’internement fut examinée à l’audience de la chambre du conseil du 8 juin 2016. Le requérant y déposa un rapport daté du 2 mai 2016 établi à sa demande par le Dr Dm., psychiatre, assisté par un psychologue clinicien. Le rapport de 47 pages concluait que le requérant ne se trouvait ni au moment des faits ni au moment de l’expertise dans un état d’aliénation mentale, de débilité mentale ou dans un état grave de trouble psychique qui l’aurait rendu incapable de contrôler ses actes. Le requérant ne devait pas être considéré comme socialement dangereux s’il continuait le traitement médicamenteux qu’il avait déjà entamé en combinaison avec une thérapie et une dose minime de neuroleptiques. Il n’était pas question d’un trouble de la personnalité, même s’il était recommandable de refaire les tests sans prise de neuroleptiques qui pouvaient masquer des vulnérabilités potentielles. L’expertise n’avait mis en lumière aucune indication pour pouvoir formuler un avis sur l’imposition d’une mesure d’internement. En revanche, un traitement ambulatoire était recommandé dans un centre spécialisé. Le rapport concluait qu’il était manifestement question d’un trouble du spectre autistique avec une paranoïa intermittente luxée par le stress et qui aboutissait à une interprétation erronée des perceptions. La psychoéducation et la prise continue de neuroleptiques étaient d’une importance primordiale. Il n’y avait cependant pas suffisamment d’éléments pour retenir le diagnostic de schizophrénie paranoïde.
18. Le 8 juin 2016, la chambre du conseil ordonna l’internement du requérant. La chambre du conseil constata que le requérant ne contestait pas les faits et qu’il admettait dans ses conclusions qu’il se trouvait, au moment des faits, dans un état grave de déséquilibre mental. Elle retraça tout l’historique des constatations médicolégales. Elle rappela notamment que la mère du requérant avait expliqué qu’au printemps 2015, le requérant avait confié se sentir poursuivi, entendre des échos et des voix dans sa tête. Il avait alors consulté un psychiatre, le Dr H. à trois reprises, qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux adapté aux symptômes qu’il paraissait présenter. L’examen médicolégal réalisé le 2 août 2015 avait révélé que le requérant n’avait pas pris son traitement le jour des faits.
La chambre du conseil constata que le rapport du psychologue P. du 8 octobre 2015 déduisait des éléments récoltés que le requérant était en état de déséquilibre mental grave au moment des faits, qu’il était encore dans cet état au moment de l’expertise et qu’il l’était probablement préalablement aux faits. En ce sens, le requérant constituait un danger pour lui-même et pour la société. La chambre du conseil releva que si le rapport psychologique insistait sur l’importance de compléter le rapport par l’éclairage d’un expert psychiatre, le requérant avait, tout au long de l’instruction, maintenu son refus de se soumettre à un tel examen. Aucun élément objectif du dossier ne permettait d’affirmer que les conclusions du psychologue P. n’étaient plus d’actualité. Le dossier médical de la prison ne concluait pas que l’état mental du requérant s’était entièrement normalisé et stabilisé.
Par ailleurs, le seul rapport du conseil technique Dm. payé par le requérant ne permettait pas à la chambre du conseil de conclure davantage en ce sens. Il était d’ailleurs symptomatique de lire que ce psychiatre considérait même, contre l’avis du requérant, que ce dernier ne se trouvait pas au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental. À suivre l’avis du Dr Dm., le requérant devait alors répondre de ses actes devant un tribunal correctionnel et non faire l’objet d’un non-lieu tel que demandé par le requérant sur la base dudit rapport. C’était en raison du seul refus du requérant qu’une expertise médicale objective n’avait pas pu intervenir, alors qu’elle avait été ordonnée par le juge d’instruction. Le requérant devait partant assumer les conséquences de ses choix de défense et ne pouvait s’en prévaloir pour conclure à un manquement au respect de ses droits. En outre, les auditions des policiers, témoins et experts ou conseils techniques demandés par la défense à titre subsidiaire ne paraissaient pas utiles à la manifestation de la vérité et ne feraient que retarder inutilement les débats.
En conclusion, la chambre du conseil constata que le requérant avait commis les faits reprochés, qu’il se trouvait au moment où il les avait commis dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes, qu’il se trouvait actuellement encore dans le même état et qu’il constituait un danger social. Partant, elle ordonna son internement immédiat sous les liens du mandat d’arrêt. Dans l’attente de la désignation d’un établissement approprié à son cas par la commission de défense sociale, l’internement aurait provisoirement lieu à l’annexe psychiatrique de la prison de Louvain.
19. Le requérant interjeta appel.
20. Dans ses conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, le requérant demanda la publicité des débats, conformément à l’article 9 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale (paragraphe 46 ci-dessous).
21. Par un arrêt avant-dire droit du 14 juillet 2016, la chambre des mises en accusation considéra ne pas être en mesure de statuer et elle désigna le Dr De., médecin-psychiatre, afin qu’elle puisse être éclairée quant à l’état mental du requérant au moment des faits et actuellement, ainsi que quant à sa dangerosité sociale. La chambre des mises en accusation précisa qu’à défaut de collaboration du requérant, l’experte désignée devait procéder sur base des éléments recueillis au dossier et des éléments médicaux auxquels elle pouvait avoir accès.
22. Par un courrier du 1er août 2016, l’avocat du requérant informa le Dr De. du refus de celui-ci de se soumettre à l’expertise psychiatrique.
23. Le 22 août 2016, le Dr De. déposa son rapport établi le 17 août 2016. N’ayant pu rencontrer le requérant, la psychiatre fonda son rapport sur les éléments du dossier répressif et des dossiers médicaux auxquels elle avait pu avoir accès, notamment l’expertise psychologique faite par le psychologue P. et le rapport du Dr Dm. Le Dr De. considéra que l’étude du dossier révélait plusieurs éléments faisant évoquer la présence d’une symptomatologie psychotique à l’époque des faits et évoluant depuis plusieurs mois. L’étude du dossier apportait suffisamment d’éléments pour suspecter avec une haute probabilité un trouble psychotique appartenant au registre de la schizophrénie. Il n’était pas exclu que ce trouble psychotique se greffe sur un trouble du spectre autistique, mais cela ne changeait pas la conclusion diagnostique finale qui était celle d’un trouble psychotique entraînant une suppression de responsabilité. Étant donné que le requérant, bien qu’amélioré, semblait être toujours sous traitement et que les troubles schizophréniques étaient des maladies psychiatriques au long cours, il fallait considérer qu’il présentait toujours cet état mental au moment de la rédaction du rapport. Le Dr De. indiqua que n’ayant pas vu le requérant et ne disposant pas du dossier médical à jour, elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la dangerosité actuelle du requérant, mais elle indiqua qu’un arrêt du traitement constituerait une dangerosité potentielle importante.
24. La chambre des mises en accusation tint une audience le 26 septembre 2016. À la demande du requérant, l’affaire y fut examinée en audience publique. Elle fut mise en délibéré, et une date pour le prononcé de l’arrêt fut fixé.
25. Par un arrêt du 24 octobre 2016, la chambre des mises en accusation constata que le dossier n’était pas complet et ordonna la réouverture des débats.
26. La chambre des mises en accusation tint une nouvelle audience, cette fois à huis clos, le 14 novembre 2016. Le requérant ne comparut pas et se fit représenter par son avocat.
27. Par un arrêt avant-dire droit du 6 décembre 2016, la chambre des mises en accusation, demanda au Dr De. d’actualiser son rapport sur la base des critères figurant à l’article 5 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, après avoir, le cas échéant, rencontré le requérant. La juridiction nota à cet égard que le requérant soutenait qu’il ne recevait plus de traitement neuroleptique depuis juillet 2016.
28. Par courriers du 23 décembre 2016 et du 16 janvier 2017, l’avocat du requérant informa le Dr De. que son client refusait toujours de se soumettre à l’expertise et qu’il refusait de lui donner accès à son dossier médical actualisé.
29. Le 22 janvier 2017, le Dr De. transmit son avis provisoire aux parties, conformément à l’article 8 § 1 de la loi relative à l’internement (paragraphe 45 ci-dessous). Quant à l’état mental actuel du requérant, elle indiqua qu’il était très difficile d’en discuter sur la base des éléments en sa possession. Ses considérations étaient dès lors d’ordre théorique. Les troubles psychotiques étaient généralement des troubles au long cours qui guérissaient rarement mais pouvaient être soignés avec des médicaments ; il pouvait également s’agir de troubles temporaires qui reposaient fréquemment sur des personnalités fragiles de type psychotique, à risque de décompenser à la faveur de certaines situations. Il fallait considérer, dans les deux cas, que le trouble mental serait toujours présent, même s’il avait diminué dans ses manifestations symptomatiques. Quant au risque de commission de nouvelles infractions, il était impossible pour l’experte de se prononcer sur l’intensité du risque, mais comme il semblait y avoir un trouble psychotique ou à tout le moins une personnalité très fragile, cela laissait à penser qu’un risque pourrait encore exister. En l’absence d’informations suffisamment solides sur l’évolution de l’état du requérant, il était impossible au psychiatre de dire quel type de traitement paraissait le plus adapté, mais il lui semblait qu’il y avait une nécessité d’avoir au minimum un suivi psychiatrique ambulatoire régulier.
30. En l’absence de réaction des parties dans un délai de huit jours, le Dr De. rédigea son rapport définitif qu’elle déposa le 1er février 2017. Elle conclut que, sur la base des éléments en sa possession et sous réserve de n’avoir pas pu examiner le requérant ni avoir eu accès aux dossiers médicaux actualisés des prisons de Lantin et Louvain, il semblait très probable que le requérant était, au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant aboli, ou à tout le moins gravement altéré ses capacités de discernement et de contrôle de ses actes et que ce trouble mental était la cause des faits dont il était question. En revanche, l’expert psychiatre estima qu’il était impossible de répondre formellement aux autres questions sur la base des éléments en sa possession, et elle renvoya à la discussion dans son rapport.
31. Une audience de la chambre des mises en accusation se tint à huis clos le 13 février 2017 en présence du requérant et de son avocat.
32. Par un arrêt du 13 mars 2017, la chambre des mises en accusation confirma l’internement du requérant. La chambre des mises en accusation retraça de manière détaillée les faits, le récit des témoins, le déroulement des auditions du requérant, et le contenu des divers rapports médicaux établis à la demande des autorités judiciaires et du requérant. Quant à la demande du requérant de procéder à l’audition en audience publique du juge d’instruction, des enquêteurs, des témoins et des experts, la chambre des mises en accusation rappela en premier lieu que la loi relative à l’internement ne permettait pas la publicité des débats.
Par ailleurs, aucune disposition de cette loi ne prévoyait explicitement la possibilité pour une juridiction d’instruction d’entendre des témoins et experts. La loi prévoyait toutefois que les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle étaient applicables aux procédures d’internement (paragraphe 50 ci-dessus). À supposer que cette disposition autorise la juridiction d’instruction à ordonner l’audition de témoins et experts, l’article 6 § 3 d) de la Convention ne privait pas le juge du droit d’apprécier souverainement si un témoin tant à charge qu’à décharge devait être entendu pour former sa conviction. Or en l’espèce, les demandes d’audition (des magistrats instructeurs, enquêteurs, témoins, experts et conseils techniques) formulées par le requérant devaient être rejetées, la chambre des mises en accusation s’estimant suffisamment informée quant aux faits (minutieusement décrits par les devoirs accomplis en cours d’instruction : constatations des enquêteurs, photographies, témoignages, expertises médico-légales) et à l’état mental du requérant (constatations des enquêteurs, rapports du docteur M., du docteur F., du psychologue P., du docteur De., mais aussi les différents rapports versés par le requérant en cours de procédure). Ces auditions n’étaient dès lors pas utiles à la manifestation de la vérité et retarderaient inutilement les débats.
La chambre des mises en accusation considéra la matérialité des faits établie. En particulier, l’intention homicide pouvait être déduite des faits et était révélée par les coups portés par le requérant dont les gestes avaient été, normalement et intrinsèquement, de nature à entraîner le décès de la personne contre laquelle ils étaient dirigés.
S’agissant de l’état mental du requérant au moment du prononcé de son arrêt, la chambre des mises en accusation estima qu’elle ne pouvait avoir égard au rapport établi par le Dr Dm. qu’avec circonspection dès lors que celui-ci avait été établi à la demande du requérant et en fonction de ses intérêts, dans des conditions que la chambre des mises en accusation n’était pas en mesure de contrôler. Ce rapport ne présentait donc pas les garanties de neutralité et d’objectivité requises. La chambre des mises en accusation releva que le requérant n’avait pas émis de critique à l’égard du second rapport de l’expert-psychiatre De. Celle-ci avait dû se baser sur les éléments contenus dans le dossier de la procédure ainsi que sur des considérations issues de son expérience scientifique pour estimer que le trouble mental était toujours présent. Ses conclusions devaient être mises en parallèle avec celles du psychologue P. Au regard de ces considérations opérées par des experts désignés par les autorités judiciaires mais aussi de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier répressif, la chambre des mises en accusation considéra qu’il existait un faisceau d’éléments convergents permettant de conclure que le requérant était, au jour du prononcé de l’arrêt, toujours atteint d’un trouble mental qui abolissait ou altérait gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Il découlait également du contenu des rapports qu’il existait un danger que le requérant commette de nouveaux faits en raison de son trouble mental. La chambre des mises en accusation considéra donc que les conditions légales prévues par la loi étaient réunies pour prononcer l’internement du requérant. Elle confirma sa détention, sans préjudice pour les instances compétentes de déterminer les modalités les plus adéquates quant à son suivi médical.
33. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts interlocutoires des 14 juillet, 24 octobre et 6 décembre 2016 ainsi que l’arrêt du 13 mars 2017.
34. Par un arrêt du 31 mai 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
S’agissant du moyen tiré du fait que les expertises avaient été ordonnées en violation du code de déontologie médicale, la Cour de cassation considéra que le juge n’était pas tenu par les règles contenues dans ledit code, lequel n’avait pas force de loi dès lors qu’il n’avait pas été rendu obligatoire. La circonstance que certaines modalités de l’expertise puissent contrevenir à ce code n’était pas de nature, en elle-même, à faire douter de l’impartialité du juge.
L’accomplissement préalable d’une expertise psychiatrique étant une condition imposée par la loi, la Cour de cassation était ensuite d’avis que le juge était autorisé à envisager l’hypothèse du refus du prévenu de rencontrer l’expert et de se soumettre à l’examen médical qu’il ordonnait en prévoyant que, face à une telle situation, l’expert devrait accomplir sa mission en ayant égard aux éléments, médicaux ou non, reposant au dossier de la procédure. Après avoir décidé de ne pas donner à l’avis du Dr Dm. le crédit que le requérant lui prêtait et après avoir motivé cette décision, les juges d’appel avaient relevé un faisceau d’éléments permettant de considérer que le requérant se trouvait toujours atteint d’un trouble mental qui abolissait ou altérait gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Ils avaient ainsi légalement justifié leur décision de l’interner.
S’agissant de l’absence de publicité des audiences de la chambre des mises en accusation, la Cour de cassation estima que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 148 de la Constitution (paragraphe 48 ci-dessous) ne s’appliquaient pas aux juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure, y compris lors des débats qui s’y déroulent à propos de la nécessité d’ordonner l’internement d’un inculpé. Cette procédure était régie par l’article 5 § 1 e) de la Convention qui n’imposait pas la publicité des débats. La Cour de cassation releva que les audiences qui s’étaient tenues avant l’entrée en vigueur de la loi relative à l’internement s’étaient déroulées publiquement, à la demande du requérant, de sorte qu’en tant qu’il visait ces audiences, le moyen manquait en fait. Les débats tenus après l’entrée en vigueur de la loi relative à l’internement l’avaient été à huis-clos, conformément à l’article 14 § 2 de ladite loi (paragraphe 47 ci-dessous).
S’agissant du refus des juges d’appel de procéder aux auditions demandées par le requérant, la Cour de cassation rappela que le droit d’interroger des témoins n’était pas absolu et elle considéra que les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision en constatant que les auditions demandées n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, et retarderaient inutilement le cours des débats.
Pour la Cour de cassation, le refus d’un inculpé de se soumettre à une expertise psychiatrique ou psychologique médicolégale n’interdisait pas au juge d’instruction de requérir un expert afin de disposer d’un avis sur l’état mental de l’intéressé, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, la loi imposait la présence au dossier d’un tel rapport d’expertise. Ni le juge d’instruction qui décidait de recourir à l’expertise, ni la juridiction d’instruction qui justifiait sa décision en ayant égard à l’avis de l’expert ne violaient le droit au silence de l’inculpé. Celui-ci restait, à tout moment, libre de participer ou non à l’expertise.
Le restant des moyens fut également rejeté par la Cour de cassation. Elle considéra notamment qu’en ordonnant l’internement du requérant et en maintenant celui-ci en détention, les juges d’appel n’avaient révélé un manque d’impartialité.
35. Le 14 novembre 2017, la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Liège (tribunal francophone) accueillit la demande du requérant de transférer son dossier vers le tribunal de l’application des peines de Gand (tribunal néerlandophone).
36. Une première audience devant la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Gand fut fixée le 20 décembre 2017, mais dut être reportée en raison d’un mouvement de grève à la prison de Gand. L’audience eut lieu le 24 janvier 2018. Par ordonnance du 6 février 2018 de la chambre de protection sociale, le requérant fut provisoirement placé dans la section de défense sociale de la prison de Merksplas.
37. Par ordonnance du 20 mars 2018, la chambre de protection sociale ordonna la libération à l’essai du requérant, à partir du 22 mars 2018, en vue de son admission dans un hôpital psychiatrique.
LE CADRE JURIDIQUE et la pratique internes PERTINENTS
38. La procédure litigieuse s’est déroulée sous l’empire de deux lois dont l’application s’est succédé dans le temps. Au début de la procédure le 1er août 2015 et jusqu’au 1er octobre 2016, c’est la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 (« la loi de défense sociale ») qui était applicable.
39. Le 1er octobre 2016, alors que l’affaire du requérant était pendante devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel, la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement (« la loi relative à l’internement ») est entrée en vigueur. Son article 134 indique qu’elle s’applique aux affaires en cours au moment de son entrée en vigueur. Les dispositions pertinentes de cette loi pour le cas d’espèce prévoient ce qui suit.
1. Les conditions de l’internement
40. L’internement de personnes atteintes d’un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société (article 2).
41. En vertu de l’article 9 § 1, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement d’une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers ; qui, au moment de la décision, est atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ; et pour laquelle le danger existe qu’elle commette de nouveaux faits tels que visés ci-dessus en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque.
42. Le juge prend sa décision après qu’a été effectuée une expertise psychiatrique médicolégale ou après l’actualisation d’une expertise antérieure (article 9 § 2).
43. Lorsqu’il y a des raisons de considérer qu’une personne se trouve dans une situation visée à l’article 9 § 1, le procureur du Roi, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction ou de jugement ordonnent que soit effectuée une expertise psychiatrique médicolégale. Cette expertise doit notamment établir si la personne se trouvait, au moment des faits et au moment de l’expertise, atteinte d’un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, s’il y a une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits, et si, au moment de l’expertise, tel était également le cas, s’il y a un risque de récidive et si la personne peut être traitée, suivie ou soignée en vue de sa réinsertion dans la société (article 5 § 1). L’expertise est réalisée sous la conduite et la responsabilité d’un expert psychiatre médicolégal. Elle peut également être réalisée en collège ou avec l’assistance d’autres spécialistes en sciences comportementales (article 5 § 2). L’expert rédige un rapport circonstancié à partir de ses conclusions (article 5 § 3).
44. La personne qui fait l’objet d’une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l’expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix (article 7).
45. À la fin de ses travaux, l’expert envoie ses constatations ainsi qu’un avis provisoire à l’avocat de l’inculpé et au ministère public. Il fixe un délai raisonnable endéans lequel l’avocat de l’inculpé doit formuler ses observations (article 8 § 1).
2. La procédure d’internement devant les juridictions d’instruction
46. La loi de défense sociale de 1930 prévoyait que les juridictions d’instruction pouvaient, comme les juridictions de jugement, lorsqu’elles étaient appelées à statuer sur une demande d’internement ordonner, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé et de son avocat, l’audition de témoins et experts (article 9 alinéa 1er). Il était prévu que, sauf dans les cas où la publicité était jugée dangereuse pour l’ordre et les mœurs, l’audience des juridictions d’instruction était publique si l’inculpé le demandait (article 9 alinéa 2).
47. La nouvelle loi relative à l’internement prévoit désormais que l’inculpé, son avocat et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires conformément au code d’instruction criminelle (article 13 § 2). La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d’instruction après avoir entendu le procureur du Roi, la partie civile et l’inculpé. La chambre du conseil peut ordonner la comparution personnelle des parties (article 13 § 3). Les débats devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos, mais le prononcé de leur décision est public (respectivement articles 13 § 4 et 14 § 2).
48. Lorsque l’internement est ordonné par une juridiction de jugement, l’article 148 de la Constitution est applicable. Celui-ci prévoit que les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.
49. Dans un arrêt no 22/2016 du 18 février 2016, la Cour constitutionnelle a considéré que la publicité des audiences prescrite par l’article 148 de la Constitution ne s’appliquait qu’aux cours et tribunaux, et non pas aux juridictions d’instruction (considérant B.44.2). Elle a estimé que l’absence de publicité dans le cadre de la procédure d’internement était compensée par les garanties procédurales supplémentaires prévues par la loi relative à l’internement (considérant B.44.3).
50. L’article 82 de la loi relative à l’internement prévoit que les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont, sauf dérogations établies par ladite loi, applicables aux procédures prévues par elle.
3. Le code de déontologie médicale
51. Le code de déontologie médicale est adopté par le conseil national de l’Ordre des médecins. Tel qu’applicable au moment des faits, le Code de 1975 prévoyait que le médecin chargé d’expertiser la capacité mentale d’une personne ne pouvait pas accepter de mission opposée à l’éthique médicale (article 119). En vertu de l’article 124, lorsqu’ils estimaient devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, les médecins ne pouvaient conclure que s’ils avaient vu et interrogé personnellement le patient, même s’ils avaient fait procéder à des examens spécialisés ou avaient disposé d’éléments communiqués par d’autres médecins.
52. Le code de déontologie médicale de 2018, tel qu’il est en vigueur depuis le 1er mai 2018, ne mentionne plus explicitement d’exigence pour le médecin d’avoir personnellement vu et interrogé le patient. Son article 44 prévoit désormais que le médecin désigné comme expert judiciaire remplit sa mission en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans la limite de ses compétences et qualifications professionnelles. Il s’en tient strictement à la mission qui lui est confiée.
53. Selon l’article 15 § 1 de l’arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, le Roi peut donner force obligatoire au code de déontologie médicale élaboré par le conseil national de l’Ordre. Ni le code de 1975 ni celui de 2018 n’ont été rendus obligatoires, ce qui n’empêche pas que le code doive être respecté par les médecins eux-mêmes.
Le droit international
54. Le droit international pertinent concernant la protection des personnes atteintes de maladie mentale a été exposé dans l’arrêt Ruiz Rivera c. Suisse (no 8300/06, §§ 31 et suiv., 18 février 2014 ; voir aussi Anatoliy Rudenko c. Ukraine, no 50264/08, § 63, 17 avril 2014, et M.S. c. Croatie (no 2), no 75450/12, § 45, 19 février 2015).
55. La Cour note, en particulier, que les principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1991 (A/RES/46/119) prévoient qu’une personne peut être astreinte à subir un examen médical pour déterminer si elle est ou non atteinte de maladie mentale en application d’une procédure autorisée par la législation nationale (principe 5).
56. En ce qui concerne les garanties de procédure, le principe 18 § 7 de cette résolution prévoit que lors de toute décision sur le point de savoir si l’audience ou une partie de l’audience doit se dérouler en public ou en privé, il convient de tenir dûment compte des vœux du patient lui-même, de la nécessité de respecter la vie privée du patient et d’autres personnes et de la nécessité d’empêcher qu’un préjudice grave ne soit causé à l’état de santé du patient ou d’éviter de compromettre la sécurité d’autrui.
EN DROIT
1. Sur l’OBJET Du litige ET la QUALIFICATION DES GRIEFS
57. La Cour estime qu’il est nécessaire de clarifier les contours de l’objet du litige ainsi que l’angle de l’examen des griefs.
1. L’objet du litige
58. Dans sa requête introduite le 30 novembre 2017, le requérant invoquait quatre griefs qui ont été communiqués au Gouvernement : il se plaignait du fait que son internement avait été ordonné sur le fondement d’un rapport d’un psychiatre qui ne l’avait pas rencontré et d’un rapport psychologique datant de plus d’un an et demi ; du caractère non public de certaines audiences ; de ne pas avoir pu faire interroger des témoins et experts ; et du manque d’impartialité de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège.
59. Dans ses observations datées du 18 mars 2019, le requérant émet pour la première fois un certain nombre de considérations supplémentaires. Il appartient à la Cour de déterminer si et dans quelle mesure ces considérations sont des développements qui viennent préciser ou étoffer ses prétentions initiales ou si elles constituent des griefs nouveaux invoquant des faits différents de ceux dénoncés dans la requête initiale (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110-120, 20 mars 2018).
60. Ainsi, dans ses observations précitées, le requérant fait état d’une violation flagrante de l’article 29 § 2 de la loi relative à l’internement qui prévoit que la première audience devant le tribunal de l’application des peines doit avoir lieu dans les trois mois à compter du jour où la décision d’internement devient définitive. Il se plaint également du manque d’impartialité du juge d’instruction, de la chambre du conseil du tribunal de première instance et de la Cour de cassation.
61. La Cour constate que dans son formulaire de requête, le requérant avait seulement mis en cause l’impartialité de la chambre des mises en accusation. Il n’avait par ailleurs fait aucune mention de la procédure devant le tribunal de l’application des peines qui n’avait alors pas encore commencé.
62. La Cour estime que ces deux griefs ne peuvent être considérés comme touchant des aspects particuliers des griefs initiaux. Ils sont donc nouveaux (dans le même sens, Allan c. Royaume-Uni (déc.), no [48539/99](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252248539/99%2522%5D%7D), 28 août 2001, Marchiani c. France (déc.), no [30392/03](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252230392/03%2522%5D%7D), 24 janvier 2006, et, a contrario, Paroisse Gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), no [48107/99](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252248107/99%2522%5D%7D), 25 mai 2004).
63. À cet égard, la Cour relève qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive ». Cette règle étant d’ordre public, elle a compétence pour l’appliquer d’office lorsque l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception fondée sur cette règle (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no [27396/06](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252227396/06%2522%5D%7D), § 29, 29 juin 2012, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 128, 19 décembre 2017, et Radomilja et autres, précité, § 138). La Cour rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où il est exprimé pour la première fois devant elle (voir, par exemple, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 94, 12 juillet 2016).
64. En ce qui concerne le grief tiré du manque d’impartialité du juge d’instruction, de la chambre du conseil du tribunal de première instance et de la Cour de cassation, la dernière décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017 (paragraphe 34 ci-dessus). S’agissant de la procédure devant le tribunal de l’application des peines, la dernière décision interne – d’après les informations contenues dans le dossier – est le jugement du tribunal de l’application des peines du 20 mars 2018 (paragraphe 35 ci-dessus).
65. Ces deux griefs ayant été introduits le 18 mars 2019, date de l’envoi des observations du requérant, ils sont tardifs et doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur l’angle de l’examen des griefs restants
66. Dans sa requête, invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été interné sur le fondement du rapport d’un psychiatre qui ne l’avait pas rencontré et d’un rapport psychologique datant de plus d’un an et demi. Sous l’angle procédural, et invoquant les articles 5 § 4 et 6, il se plaint également du refus des juridictions d’instruction de citer certains témoins et experts. De l’avis de la Cour, ce dernier grief doit être examiné avec le précédent : ils forment un tout visant, en substance, à faire valoir que, au moment de la prise de décision, les juridictions d’instruction n’avaient pas établi de manière probante que l’état de santé mentale du requérant justifiait son internement. La Cour va donc examiner ces questions ensemble lors de l’examen de la régularité de la privation de liberté du requérant au sens de l’article 5 § 1.
67. Les arguments tirés de l’absence de publicité des audiences et du manque allégué d’impartialité de la chambre des mises en accusation seront examinés séparément.
2. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉTENTION
68. Le requérant allègue que sa privation de liberté ordonnée par les juridictions d’instruction n’était pas régulière, notamment compte tenu du fait qu’elle a été décidée sur le fondement d’un rapport d’un psychiatre qui ne l’a pas rencontré et d’un rapport psychologique datant de plus d’un an et demi. Il se plaint également de ne pas avoir pu interroger certains témoins et experts. Il invoque les articles 5 §§ 1 et 4, et 6 de la Convention. Tel qu’expliqué ci-dessus (paragraphe 66), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres, précité, §§ 114 et 126), estime approprié d’examiner ces griefs ensemble sous le seul angle de l’article 5 § 1 qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
(...) »
1. Sur la recevabilité
69. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
70. Le requérant soutient que le droit interne n’a pas été respecté et que sa privation de liberté n’était pas non plus « régulière » au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Cette disposition exigeait selon lui qu’un rapport psychiatrique établi en bonne et due forme conclue à la nécessité actuelle de la mesure d’internement.
71. Or il fait valoir que la psychiatre De. a rédigé son rapport sur la seule base du dossier répressif sans jamais le rencontrer, en méconnaissance du code de déontologie médicale et en méconnaissance de la loi relative à l’internement qui prévoit que l’expertise psychiatrique est obligatoire. De plus, l’expertise psychologique de P. utilisée pour justifier l’internement avait été établie plus d’un an et demi avant la décision litigieuse. La chambre des mises en accusation n’aurait par conséquent eu aucun élément factuel relatif à son état de santé mentale au moment de la prise de décision sur l’internement. Cette décision était partant, selon le requérant, arbitraire et contraire au but de l’article 5 § 1 de la Convention.
72. Le requérant ne conteste aucunement qu’au moment des faits il était atteint d’un grave trouble mental. En revanche, à son avis, les conclusions des experts ne sont pas univoques quant à sa responsabilité pénale au moment de la prise des décisions des juridictions d’instruction. En effet, il soutient que son état s’était nettement amélioré suite au traitement médicamenteux qui lui avait été administré en prison. Son état mental s’était entièrement normalisé et il avait de nouveau le contrôle complet de ses actes. L’amélioration de son état aurait d’ailleurs été constatée par la chambre du conseil et serait confirmée par le rapport du docteur Dm.
73. Le requérant souligne que l’internement, une mesure sans durée limitée en droit belge, est une décision ayant de graves conséquences, ce d’autant plus eu égard à la situation des internés en Belgique dénoncée à de nombreuses reprises par la Cour, notamment dans l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (no 73548/13, 6 septembre 2016).
74. S’agissant de son refus de faire l’objet d’une expertise psychiatrique, il fait valoir qu’il avait les mêmes droits que tout accusé : celui de garder le silence et de ne pas coopérer à l’enquête. Il allègue que les autorités lui ont mis la pression pour qu’il participe à l’expertise psychiatrique. Alors qu’il se trouvait en détention préventive, les juridictions d’instruction n’ont pas examiné s’il n’y avait pas d’alternatives à la détention préventive. Il avait même demandé à avoir un procès sur le bien-fondé de l’accusation pénale : un tel procès pouvait résulter en une condamnation ou une libération à l’essai, qui pouvait inclure un traitement psychiatrique dans un hôpital habilité. Les autorités judiciaires lui auraient ainsi nié la possibilité de faire l’objet d’un procès équitable, l’empêchant de démontrer qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer mais seulement de blesser la victime.
75. En ce qui concerne l’interrogation de témoins et experts, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger l’expert-psychiatre De. alors qu’elle était « le plus important témoin à charge à ce stade » ni le psychologue P. Il n’a pas non plus pu interroger les témoins directs des faits et le psychiatre Dm. qu’il souhaitait interroger comme témoin à décharge.
b) Le Gouvernement
76. Le Gouvernement est d’avis que l’internement du requérant était conforme au droit interne, tant sur le plan de la procédure que du fond. Il souligne qu’une décision d’internement est une décision d’autorité adoptée dans le but de protéger l’intéressé et la société. Une personne ne peut donc pas refuser un internement.
77. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, le requérant a de manière constante refusé de collaborer à toute expertise psychiatrique pouvant mener à son internement, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre d’être interné sur la base d’une expertise psychiatrique réalisée sans entrevue avec l’expert désigné. À défaut de collaboration du requérant, l’expert-psychiatre De. s’est fondée, conformément aux indications de la chambre des mises en accusation, sur les éléments contenus dans le dossier pénal et les dossiers médicaux auxquels elle a pu avoir accès. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas utilisé les mécanismes de contradiction prévus par la loi relative à l’internement en omettant de formuler des observations sur le rapport provisoire rédigé par l’expert.
78. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il serait contraire au code de déontologie médicale pour un médecin de rendre un rapport sans avoir rencontré le patient, le Gouvernement fait valoir que le code de déontologie n’a pas de force obligatoire, il n’a pour objectif que de fournir un cadre de référence aux médecins. Le Gouvernement fait remarquer que cela a été confirmé par la Cour de cassation dans la présente affaire. D’ailleurs, depuis la révision du code de déontologie en 2018, celui‑ci ne contient plus d’exigence explicite de rencontre du médecin avec la personne à expertiser. En tout état de cause, c’est en l’espèce du fait du refus du requérant que l’expert-psychiatre n’a pas pu le rencontrer.
79. S’agissant de l’ancienneté du rapport du psychologue P. sur lequel s’est en partie fondé l’expert-psychiatre, le Gouvernement souligne que dans son rapport du 1er février 2017, le docteur De. s’est référé à un nombre de rapports, dont celui de P. L’arrêt de la chambre des mises en accusation a été rendu le 13 mars 2017. Comme indiqué par la Cour de cassation, les juges d’appel ont relevé « un faisceau d’éléments », à savoir l’avis du docteur De., l’avis du psychologue P., et « l’ensemble des éléments contenus dans le dossier répressif ». Le Gouvernement insiste sur le fait que les autorités judiciaires ont travaillé dans des conditions délicates imposées par le refus du requérant de collaborer à l’évaluation de son état de santé mentale et sur le fait que le requérant n’a pas contesté souffrir d’une maladie mentale. Dans ces circonstances, le Gouvernement est d’avis que la procédure ayant mené à l’internement du requérant a été conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.
80. En ce qui concerne les demandes d’audition de témoins et experts, le Gouvernement rappelle que le juge apprécie souverainement s’il est nécessaire, utile et adéquat d’entendre un témoin pour former sa conviction. En l’espèce, les requêtes d’accomplissement de devoirs d’enquête formulées par le requérant ont été dûment examinées par les juridictions d’instruction et elles ont statué de manière motivée. En particulier, s’agissant du refus de la chambre des mises en accusation d’entendre plusieurs témoins et experts, cette juridiction a dûment indiqué que cela n’était pas utile à la manifestation de la vérité et que cela ne ferait que retarder inutilement la procédure. La chambre des mises en accusation s’estimait suffisamment informée quant aux faits et à l’état mental du requérant. Le Gouvernement souligne que l’ensemble des témoins des faits ou des témoins de moralité, à l’exception de la sœur du requérant, ont été entendus par les enquêteurs et que leurs auditions se trouvent dans le dossier répressif. À cet égard, le Gouvernement rappelle qu’il s’agissait principalement de déterminer si le requérant devait être interné et non pas d’établir les faits puisque le requérant les avait avoués. Le Gouvernement ne voit donc aucun manquement dans le chef des autorités judiciaires quant au droit du requérant d’interroger ou de faire interroger des témoins et experts.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables
81. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la privation de liberté de personnes atteintes de troubles mentaux, rappelés dans les arrêts Ilnseher c. Allemagne ([GC], nos [10211/12](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252210211/12%2522%5D%7D) et [27505/14](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252227505/14%2522%5D%7D), §§ 126‑141, 4 décembre 2018) et Rooman c. Belgique ([GC], no [18052/11](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252218052/11%2522%5D%7D), §§ 190‑193, 31 janvier 2019).
82. Elle rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 143, CEDH 2012, et Ilnseher, précité, § 135).
83. Pour que la détention puisse passer pour « régulière » et dépourvue d’arbitraire, il convient de démontrer que la privation de liberté était indispensable au vu des circonstances. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Stanev, précité, § 143, et Ilnseher, précité, § 137).
84. En ce qui concerne plus particulièrement la privation de liberté de personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Stanev, précité, § 145, Ilnseher, précité, § 127, et Rooman, précité, § 192).
85. À ce propos, aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 47, CEDH 2000‑X, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 57, 14 décembre 2006, Ruiz Rivera c. Suisse, no 8300/06, § 59, 18 février 2014, et Van Zandbergen c. Belgique, no 4258/11, § 34, 2 février 2016).
86. Par ailleurs, l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment de la prise de décision (Ruiz Rivera, précité, § 60, Van Zandbergen, précité, § 35, et Ilnseher, précité, § 131). L’évaluation médicale doit reposer sur l’état de santé mentale réel de l’intéressé et non pas uniquement sur des faits passés (Varbanov, précité, § 47, et Constancia c. Pays-Bas (déc.), no 73560/12, § 26, 3 mars 2015). Dans l’affaire Herz c. Allemagne (no 44672/98, § 50, 12 juin 2003), par exemple, la Cour a considéré qu’une expertise psychiatrique datant d’un an et demi ne suffisait pas à elle seule pour justifier une mesure privative de liberté (voir également, mutatis mutandis, Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, § 49, CEDH 2002‑I, et H.W. c. Allemagne, no 17167/11, § 114, 19 septembre 2013).
87. À défaut d’autres possibilités, du fait par exemple du refus de l’intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l’aliénation de l’intéressé a été établie de manière probante (Varbanov, précité, § 47, Constancia, décision précitée, § 26, Petschulies c. Allemagne, no 6281/13, § 60, 2 juin 2016, et Lorenz c. Autriche, no 11537/11, § 57, 20 juillet 2017).
88. Il y a lieu de reconnaître aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation quand elles se prononcent sur l’internement d’un individu comme « aliéné », car il leur incombe au premier chef d’apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; la tâche de la Cour consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (Winterwerp, précité, § 40, Stanev, précité, § 155, et Ilnseher, précité, § 128). Cela étant dit, les motifs admissibles de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1 appellent une interprétation étroite (Ilnseher, précité, § 129). Un état mental doit présenter une certaine gravité pour être considéré comme un trouble mental « réel » aux fins de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 car il doit être sérieux au point de nécessiter un traitement dans un établissement destiné à accueillir des malades mentaux (Petschulies, précité, § 76, et Ilnseher, précité, § 129).
89. À cet égard, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier différentes expertises médicales se contredisant au sujet de l’état de santé du requérant, ce qui relèverait en premier lieu de la compétence du juge national ; en revanche, elle doit s’assurer que les juridictions internes, lorsqu’elles ont pris la décision litigieuse, avaient à leur disposition des éléments suffisants pour justifier l’internement du requérant (Herz, précité, § 51, Ťupa c. République tchèque, no 39822/07, § 49, 26 mai 2011, Anatoliy Rudenko c. Ukraine, no 50264/08, § 100, 17 avril 2014, et D.R. c. Lituanie, no 691/15, § 85, 26 juin 2018). Sur ce point, la Cour doit s’assurer que les juridictions internes ont minutieusement examiné toutes les questions pertinentes (Ťupa, précité, § 51, et Anatoliy Rudenko, précité, § 101) et qu’elles ont soumis l’expertise à un examen scrupuleux et décidé elles‑mêmes, au vu des éléments qui leur ont été fournis, si la personne concernée souffrait d’un trouble mental (Ilnseher, précité, § 132).
b) Application au cas d’espèce
90. Pour examiner si la privation de liberté du requérant était régulière au regard de l’article 5 § 1, la Cour doit vérifier si cette mesure entrait dans le champ d’application de l’une des exceptions à la liberté individuelle prévues aux alinéas a) à f) de cette disposition, si elle était conforme au droit interne et, enfin, si elle était justifiée au regard de l’une de ces exceptions.
91. En ce qui concerne les exceptions au droit à la liberté prévues à l’article 5 § 1, la Cour observe que lors de son arrestation le 1er août 2015, le requérant, soupçonné d’avoir commis un crime, fut dans un premier temps privé de sa liberté conformément à l’article 5 § 1 c). La légalité et la régularité de sa privation initiale de liberté n’ont pas été mises en cause.
92. Il apparut très vite, dès les premières heures de sa détention, qu’il présentait un certain nombre de symptômes pouvant indiquer qu’il souffrait de troubles mentaux. La procédure qui s’en suivit devant la chambre du conseil visait, tel que cela fut requis par le procureur du Roi, à déterminer si le requérant remplissait les conditions légales pour être interné. En ce sens, la décision d’interner le requérant qui en a résulté tombait sous le coup de l’alinéa e) de l’article 5 § 1. Il en a été ainsi avec la détention du requérant depuis ce moment, et cela jusqu’au moment où il fut libéré à l’essai.
93. Eu égard aux allégations du requérant, la question qui se pose en l’espèce est celle de déterminer si son aliénation a été établie de manière probante.
1. Sur la conformité au droit interne
94. En ce qui concerne la conformité de la détention au droit interne, la Cour note qu’au moment où la chambre des mises en accusation a confirmé l’internement, la nouvelle loi relative à l’internement était entrée en vigueur. Conformément à l’article 5 de cette loi, une expertise psychiatrique médicolégale est nécessaire pour déterminer si, au moment des faits, la personne était atteinte d’un trouble mental qui avait aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, s’il existait un lien causal entre cet état mental et les faits, si ce trouble mental existe encore au moment de l’expertise, s’il existe un risque de commission de nouvelles infractions et s’il y a une possibilité de traiter la personne en vue d’une réinsertion dans la société (paragraphe 43 ci-dessus). Cette disposition ne prévoit pas d’obligation pour l’expert de rencontrer l’inculpé.
95. Une telle expertise psychiatrique a bien été effectuée à la demande de la chambre des mises en accusation par le docteur De. Un premier rapport a été rendu le 17 août 2016 (paragraphe 23 ci-dessus). Celui-ci a ensuite été actualisé le 22 février 2017 (paragraphe 29 ci-dessus).
96. Là où le requérant allègue que le code de déontologie médicale n’a pas été respecté (paragraphe 71 ci-dessus), il suffit à la Cour de prendre acte des considérations de la Cour de cassation selon lesquelles le code de déontologie médicale n’avait pas de force obligatoire à l’égard de tiers, dont les juridictions (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de remettre ces considérations en cause. Le fait que le code de déontologie médicale prévoyait, à l’époque des faits, l’obligation pour le médecin d’avoir vu et interrogé personnellement le patient n’est dès lors pas déterminant en l’espèce.
97. Contrairement au requérant, la Cour ne voit donc pas de manquement à la procédure prévue par le droit interne en ce qui concerne l’établissement de l’expertise médicolégale.
2. Sur la conformité aux autres exigences de l’article 5 § 1
98. Ensuite, en ce qui concerne la conformité aux autres exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, cette disposition requiert en principe, afin d’établir le trouble mental dont souffre une personne, que l’expert‑psychiatre requis pour établir un rapport relatif à l’état de santé mentale rencontre l’intéressé (paragraphe 85 ci-dessus). Toutefois, à défaut d’autres possibilités, notamment en cas de refus du requérant de se soumettre à une expertise, la Cour accepte que l’expertise soit faite sur la seule base des éléments figurant au dossier (paragraphe 87 ci-dessus).
99. La Cour estime qu’en l’espèce, compte tenu des refus répétés du requérant de se soumettre à l’expertise psychiatrique (paragraphes 11, 22 et 28 ci-dessus) alors qu’il ne contestait pas avoir été atteint d’un grave trouble mental au moment des faits (paragraphes 18 et 72 ci-dessus), l’expert ne disposait pas d’autres possibilités que d’établir un rapport sur la base du dossier et des éléments auxquels il pouvait avoir égard. C’est d’ailleurs ce que le docteur De. a fait, à la demande de la chambre des mises en accusation qui avait explicitement prévu ce cas de figure (paragraphes 23 et 29 ci-dessus).
100. En décider autrement reviendrait à permettre à toute personne inculpée de faire obstacle à l’application de la loi relative à l’internement par son simple refus de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge et requise par la loi. Or il y a lieu de rappeler, à l’instar du Gouvernement, qu’une mesure d’internement vise à protéger la société ainsi que la personne internée (paragraphe 40 ci-dessus).
101. Il ne peut donc pas être reproché à la chambre des mises en accusation de s’être fondée sur une expertise psychiatrique établie sur la base des éléments du dossier. La chambre des mises en accusation a tenu compte, dans son appréciation, de l’ensemble du dossier, comprenant les auditions du requérant et des témoins ainsi que les différents rapports médicaux établis à la demande des juridictions d’instruction ou du requérant lui-même (paragraphe 32 ci-dessus) pour en tirer une conclusion quant à l’état mental du requérant.
102. Reste à savoir si le trouble mental était établi de manière probante au moment de l’arrêt de la chambre des mises en accusation. En effet, le requérant ne conteste pas qu’au moment de l’agression il souffrait d’un trouble mental (paragraphe 72 ci-dessus), mais il soutient que les juridictions d’instruction n’ont pas établi de manière probante qu’il souffrait encore d’un trouble mental justifiant son internement au moment où la décision a été prise par la chambre des mises en accusation.
103. La Cour rappelle que la date pertinente à laquelle l’aliénation d’une personne doit avoir été établie de manière probante est celle de l’adoption de la mesure la privant de sa liberté en raison de son état, tant au regard des exigences du droit interne (paragraphe 41 ci-dessus) qu’au regard de celles de l’article 5 § 1 e) de la Convention (Varbanov, § 47, Petschulies, § 63, et Ilnseher, § 134, tous précités).
104. À cet égard, le rapport du psychologue P. qui datait de près d’un an et demi avant l’arrêt de la chambre des mises en accusation était trop ancien pour établir l’état de santé mental actuel du requérant (dans le même sens, Herz, précité, § 50).
105. La Cour relève ensuite que les rapports établis par le docteur Dm. et le docteur De. n’avaient pas la même analyse de l’état de santé mentale du requérant. Le docteur Dm., qui avait rencontré le requérant, indiquait que celui-ci était capable du contrôle de ses actes, qu’il était atteint d’un trouble du spectre autistique et que son état ne justifiait pas un internement (paragraphe 17 ci-dessus). Le docteur De. qui, elle, n’avait pas rencontré le requérant, estimait que les troubles psychotiques présents au moment des faits étaient soit des troubles au long cours soit des troubles temporaires qui fréquemment reposaient sur des personnalités fragiles de type psychotique. Dans les deux cas, le trouble mental serait toujours présent au moment de l’expertise. Quant au risque de commission de nouvelles infractions, l’experte estimait que, comme il s’agissait d’un trouble psychotique ou à tout le moins d’une personnalité très fragile, cela laissait à penser qu’un risque pouvait encore exister. Quant au traitement, elle n’était pas en mesure de dire quel type de traitement était le plus adapté, mais un suivi psychiatrique ambulatoire régulier lui paraissait un minimum (paragraphe 29 ci-dessus).
106. Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer des avis médicaux divergents (paragraphe 89 ci-dessus). La Cour est satisfaite en l’espèce par le fait que la chambre des mises en accusation a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait devoir donner plus de crédit aux conclusions du docteur De., désigné par les autorités judiciaires, qu’à celles du docteur Dm., mandaté par le requérant (paragraphe 32 ci-dessus).
107. Il est vrai que certains éléments semblent indiquer qu’il était possible que l’état de santé mentale du requérant s’était amélioré au moment de la décision de l’interner (paragraphes 15 et 27 ci-dessus). Toutefois, les refus répétés du requérant de se soumettre à une expertise psychiatrique (paragraphes 11, 22 et 28 ci-dessus) ainsi que son refus de donner accès à ses dossiers médicaux actualisés des prisons de Lantin et Louvain (paragraphes 28 et 30 ci-dessus) ont rendu une évaluation de son état actuel impossible.
108. Dans ces circonstances, à l’instar de la Cour de cassation et du Gouvernement (respectivement paragraphes 34 et 80 ci-dessus), la Cour accepte également les motifs retenus par la chambre des mises en accusation pour refuser d’entendre à l’audience les différents médecins et experts s’étant prononcés sur l’état du requérant (paragraphe 32 ci-dessus).
109. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, compte tenu du refus persistant du requérant de se soumettre à une expertise psychiatrique, la chambre des mises en accusation a motivé à suffisance, sur le fondement des éléments dont elle disposait, les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il était établi que l’état de santé mentale du requérant était, au moment de la prise de décision, toujours de nature à justifier son internement.
110. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
3. SUR Le caractère non public DEs AUDIENCES DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION
111. Le requérant se plaint également du fait que certaines audiences de la chambre des mises en accusation ne se sont pas tenues publiquement. Il invoque les articles 5 § 4 et 6 de la Convention.
112. La Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté, l’article 5 § 4 contient des garanties procédurales particulières distinctes de celles de l’article 6 § 1. En l’espèce, l’article 6 § 1 ne s’applique pas dans son volet pénal, les juridictions d’instruction n’ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant, même si elles devaient examiner la matérialité des faits et la santé mentale du requérant. En ce qui concerne le volet civil de l’article 6 § 1, même à supposer qu’il s’agissait d’une contestation sur un droit de caractère civil du requérant, l’article 5 § 4 constitue une lex specialis par rapport à cette dernière disposition (voir, mutatis mutandis, Reinprecht c. Autriche, no [67175/01](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%2522appno%2522:%5B%252267175/01%2522%5D%7D), § 55, CEDH 2005-XII, Fodale c. Italie, no 70148/01, § 27, CEDH 2006‑VII, et Claes c. Belgique, no 43418/09, § 123, 10 janvier 2013). Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres, précité, § 126, et Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 90, 15 octobre 2020), la Cour examinera donc ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4, qui est ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
113. La Cour constate que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu’il doit donc également être déclaré recevable.
1. Thèses des parties
1. Le requérant
114. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié à partir du 1er octobre 2016 d’audiences publiques devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. Il fait valoir que seul un motif d’intérêt général, absent en l’espèce, pouvait justifier le huis clos.
115. Il souligne que la loi du 9 avril 1930 de défense sociale applicable au début de la procédure permettait à l’inculpé de demander la publicité des débats (paragraphe 46 ci-dessus), possibilité dont il a fait usage. En revanche, la nouvelle loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ne permet plus qu’une audience devant les juridictions d’instruction soit tenue publiquement (paragraphe 47 ci‑dessus). Il se plaint de ce qu’aucune explication n’a été donnée par le Gouvernement pour justifier l’abolition de la possibilité pour l’inculpé de demander la publicité des débats devant les juridictions d’instruction lorsqu’elles siègent comme juridictions de jugement.
116. Contrairement à ce qu’allègue le Gouvernement, le requérant souligne qu’il avait bien demandé dans ses conclusions à pouvoir bénéficier d’une audience publique devant la chambre des mises en accusation. Or le Gouvernement n’a donné aucune raison pour laquelle les audiences devaient se tenir à huis clos en l’espèce.
2. Le Gouvernement
117. Le Gouvernement postule l’absence de violation de la Convention. Il rappelle que lorsqu’une juridiction d’instruction siège en qualité de juridiction de jugement, comme cela avait été le cas en l’espèce, l’inculpé dispose de tous les droits dont il pourrait se prévaloir devant une juridiction de jugement.
118. S’agissant en particulier de la publicité des audiences, le Gouvernement fait remarquer que la loi relative à l’internement prévoit que les débats se déroulent à huis clos. D’après le Gouvernement, cette règle n’est pas absolue et il a d’ailleurs été répondu positivement à la demande du requérant pour que l’audience du 26 septembre 2016 se déroule publiquement. L’audience du 14 novembre 2016 a effectivement eu lieu à huis clos, mais le Gouvernement note qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que le requérant ait demandé la publicité, audience à laquelle il n’était d’ailleurs pas présent. Le Gouvernement ne voit dès lors pas de manquement procédural sur ce point.
2. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux applicables
119. Les principes généraux relatifs à l’article 5 § 4 en ce qu’il s’applique en cas d’internement de personnes souffrant de troubles mentaux ont été rappelés dans l’affaire Stanev (précité, §§ 168-171 ; voir aussi Claes, précité, §§ 127-129, et Dufoort c. Belgique, no 43653/09, §§ 97-101, 10 janvier 2013).
120. L’article 5 § 4 reconnaît aux personnes détenues le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, CEDH 2009, Stanev, précité, § 168, Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 183, CEDH 2014 (extraits), et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 128, 15 décembre 2016).
121. Lorsque la décision privative de liberté est rendue par un tribunal au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, offrant les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12, Varbanov, précité, § 58, Filip, précité, § 71, et Jusic c. Suisse, no 4691/06, § 93, 2 décembre 2010). Si la décision privative de liberté n’est pas rendue par un tribunal offrant ces garanties, l’État doit permettre un recours devant un tribunal qui s’entoure de ces garanties (De Wilde, Ooms et Versyp, précité, § 76, Varbanov, précité, § 58, Filip, précité, § 72, et Jusic, précité, § 94). Si la décision privative de liberté est rendue par un tribunal, l’article 5 § 4 n’astreint pas les États contractants à instaurer plus d’un degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et pour celui des demandes d’élargissement ; néanmoins, un État qui offre un second degré de juridiction doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance (Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 73, 25 octobre 2007, Ilnseher, précité, § 254, et Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 181, 10 décembre 2019).
122. L’article 5 § 4 exige que la procédure appliquée revête un caractère judiciaire et offre à l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint (De Wilde, Ooms et Versyp, précité, § 76, Winterwerp, précité, § 57, Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, b), série A no 237‑A, Reinprecht, précité, § 31, b), A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 203, Stanev, précité, § 171, b), Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 161, 22 mai 2012, et Ruiz Rivera, précité, § 69). Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Winterwerp, précité, § 57, Megyeri, précité, § 22, c), Stanev, précité, § 171, b), et Ruiz Rivera, précité, § 69).
123. Les instances judiciaires relevant de l’article 5 § 4 ne doivent pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les litiges civils ou pénaux. Encore faut-il que l’intéressé ait accès à un tribunal et l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation (Winterwerp, précité, § 60, Megyeri, précité, § 22, c), Stanev, précité, § 171, c), Idalov, précité, § 161, et Ruiz Rivera, précité, § 70). La procédure doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties (Reinprecht, précité, § 31, c), A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 204, et Ruiz Rivera, précité, § 70). Des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte (Winterwerp, précité, § 60, Megyeri, précité, § 22, c), et Stanev, précité, § 170).
124. S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article 5 § 1 c), une audience s’impose (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 162, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II, Reinprecht, précité, § 31 c), et Lebedev, précité, § 77 ; voir également A. et autres c. Royaume‑Uni, précité, § 204). Plus généralement, dans une situation où des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l’article 5 § 4 exige une audience contradictoire dans le cadre d’une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d’interroger des témoins (Hussain c. Royaume-Uni, 21 février 1996, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, Singh c. Royaume-Uni, 21 février 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, et Waite c. Royaume-Uni, no 53269/99, § 59, 10 décembre 2002). Il peut en être ainsi, notamment, dans des situations concernant la privation de liberté de personnes atteintes de troubles mentaux (Ruiz Rivera, précité, §§ 70 et 74-75). Toutefois, même dans de telles situations une audience n’est pas indispensable dans toutes les circonstances, notamment si aucune clarification additionnelle n’est censée en résulter (Derungs c. Suisse, no 52089/09, § 75, 10 mai 2016).
125. Si l’article 5 § 4 peut commander la tenue d’une audience, il n’exige pas, en règle générale, qu’une telle audience se déroule en public (Reinprecht, précité, § 41, Lebedev, précité, § 82, et Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, § 220, 31 mai 2011). La jurisprudence de la Cour n’inclut donc pas l’exigence de publicité dans la liste des garanties procédurales inhérentes à la notion d’équité dans le contexte spécifique des procédures relatives à une détention (Khodorkovskiy, précité, § 159). Au sujet de la détention provisoire autorisée par l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour a estimé que l’on ne saurait déduire du lien existant entre l’article 5 § 4 et l’article 6 de la Convention en matière pénale que l’article 5 § 4 exige la publicité d’une audience consacrée à la légalité d’une telle détention (Reinprecht, précité, § 38). Ces deux dispositions répondent à des finalités distinctes (ibidem, § 39), et c’est cette différence de finalités qui explique pourquoi l’article 5 § 4 contient des exigences procédurales plus souples que l’article 6 tout en étant bien plus strict sur le respect d’un « bref délai » pour le contrôle de la légalité de la détention (ibidem, § 40).
126. La Cour a toutefois précisé qu’elle n’excluait pas la possibilité que dans des circonstances particulières une audience publique puisse être nécessaire (Reinprecht, précité, § 41).
2. Application au cas d’espèce
127. La Cour observe d’emblée que, jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la loi de 2014 relative à l’internement, le requérant a demandé et obtenu, à plusieurs reprises, que les audiences devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation se tiennent publiquement, tel que le permettait la loi de 1930 de défense sociale (paragraphe 46 ci-dessus).
128. Ce sont les audiences devant la chambre des mises en accusation qui se sont tenues après le 1er octobre 2016 qui ont eu lieu à huis clos, conformément à l’article 14 § 3 de la loi de 2014 relative à l’internement (paragraphe 47 ci-dessus). Concrètement, il s’agit des audiences des 14 novembre 2016 (paragraphe 26 ci-dessus) et 13 février 2017 (paragraphe 31 ci-dessus). C’est de l’absence de publicité de ces audiences‑là que se plaint le requérant.
129. Aussi, contrairement à ce qu’allègue le Gouvernement (paragraphe 118 ci-dessus), la Cour observe que le requérant a bien demandé, dans ses conclusions, que ces audiences se tiennent publiquement (paragraphe 20 ci-dessus). La chambre des mises en accusation a répondu que cela n’était pas prévu par le droit applicable (paragraphe 32 ci-dessus), ce qui a été avalisé par la Cour de cassation (paragraphe 34 ci-dessus).
130. La question se pose donc de savoir si ces audiences devaient, pour satisfaire aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, se tenir publiquement.
131. La Cour observe à cet égard que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a refusé de faire droit à la demande de publicité formulée par le requérant au motif que cela n’était pas prévu par la loi de 2014 relative à l’internement (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour de cassation a considéré que cette justification était suffisante pour légalement justifier le refus de publicité (paragraphe 34 ci-dessus). Ni la chambre des mises en accusation ni le Gouvernement dans ses observations n’ont invoqué un quelconque autre motif pour lequel l’audience de la chambre des mises en accusation ne pouvait pas se tenir publiquement.
132. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 n’exige pas, en règle générale, que les audiences relatives à une détention soient publiques (paragraphe 125 ci-dessus).
133. Elle note ensuite que le requérant avait été inculpé de tentative de meurtre et que la procédure pénale s’étant déroulée devant les juridictions d’instruction visait à déterminer s’il existait des charges suffisantes à son encontre afin de le renvoyer devant une juridiction de jugement qui se prononcerait sur le bien-fondé de l’accusation pénale portée contre lui, s’il devait bénéficier d’un non-lieu, ou s’il devait être interné en raison du fait qu’il ne pouvait pas être tenu pénalement responsable des faits qu’il était soupçonné d’avoir commis.
134. Certes, cette dernière question était importante et délicate dans la mesure où les juridictions d’instruction étaient amenées à se prononcer non seulement sur la question de savoir si tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’inculpé étaient réunis mais aussi sur la question de savoir si l’état de santé mentale de l’intéressé justifiait son internement (paragraphe 41 ci-dessus). Cela est d’autant plus vrai que l’internement est une mesure de privation de liberté grave qui, en droit belge, est ordonnée pour une durée indéterminée.
135. Cela étant dit, la Cour tient compte de la particularité de la procédure d’internement, spécialement devant les juridictions d’instruction. Observant par ailleurs que l’audience devant la chambre du conseil s’est déroulée publiquement, la Cour ne voit pas de « circonstances particulières », auxquelles se réfère l’arrêt Reinprecht (paragraphe 126 ci‑dessus), qui devraient la conduire à conclure que l’article 5 § 4 exigeait en l’espèce la publicité de l’audience de la chambre des mises en accusation.
136. Le fait que la loi de 1930 de défense sociale prévoyait la possibilité pour l’inculpé de demander la publicité de l’audience lorsque les juridictions d’instruction statuaient sur son internement (paragraphe 46 ci‑dessus) et que cette possibilité ne se trouve plus dans la loi de 2014 relative à l’internement (paragraphe 47 ci-dessus) n’est pas de nature à énerver cette conclusion.
137. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait de l’absence de publicité des audiences de la chambre des mises en accusation s’étant déroulées après le 1er octobre 2016.
4. Sur le manque allégué d’impartialité de la chambre des mises en accusation
138. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 de la Convention, le requérant allègue que le fait que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège ait donné une tâche à un expert psychiatre qui allait à l’encontre du code de déontologie médicale et de la loi relative à l’internement fait apparaître un manque d’impartialité des juges. L’apparence de partialité serait en l’espèce confirmée par le fait que la chambre des mises en accusation ait utilisé la position de faiblesse du requérant qui ne pouvait pas faire entendre des témoins ou experts.
139. Le Gouvernement considère qu’il a été suffisamment démontré que les autorités avaient travaillé pour l’adoption de décisions justes au vu des faits, de l’état de santé mentale du requérant et de son attitude pendant la procédure. Il conclut partant à l’absence de fondement des allégations du requérant de ce chef.
140. La Cour considère qu’aucun manque d’impartialité ne peut être déduit en l’espèce du simple fait qu’une juridiction n’ait pas fait droit aux demandes du requérant. Aussi, de l’avis de la Cour, les allégations générales telles que formulées par le requérant ne sont fondées sur aucun élément tangible permettant de mettre en doute l’indépendance et l’impartialité de la juridiction mise en cause.
141. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, les griefs concernant la régularité de la privation de liberté et l’absence d’audience publique recevables et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan BlaškoGeorgios A. Serghides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Seibert-Fohr.
G.A.S.
M.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE LA JUGE SEIBERT-FOHR
(Traduction)
1. Avec tout le respect que je dois à la majorité, je suis en désaccord avec sa position en ce qui concerne les garanties procédurales qui étaient dues au requérant dans la procédure ayant conduit à son internement. Compte tenu de la gravité des conséquences d’un internement d’office en unité psychiatrique et de la vulnérabilité des personnes souffrant de troubles mentaux, une procédure susceptible de donner lieu à une privation de liberté, souvent longue, au titre de l’article 5 § 1 e) exige un degré de protection élevé (M.S. c. Croatie (no 2), no 75450/12, § 147, 19 février 2015).
2. Dans le cas d’espèce, le requérant refusait de se soumettre à un examen médical et les juridictions internes n’ont par conséquent pu fonder leur décision que sur les rapports qui avaient déjà été produits. Si je souscris à la thèse selon laquelle un individu accusé d’avoir commis une grave infraction ne doit pas être autorisé à faire obstruction à la procédure dirigée contre lui, j’estime que ce principe n’exonère pas pour autant les autorités judiciaires de l’obligation de procéder à un examen scrupuleux des éléments qui lui ont été fournis (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 132, 4 décembre 2018). La Cour a dit à maintes reprises que dans une situation où une longue période d’emprisonnement peut être en jeu et où des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l’article 5 § 4 exige une audience contradictoire dans le cadre d’une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d’interroger des témoins (Hussain c. Royaume-Uni, 21 février 1996, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, et Singh c. Royaume-Uni, 21 février 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I).
3. Dans le cas d’espèce, au vu des expertises réalisées par les docteurs Dm et De (paragraphes 17 et 23 de l’arrêt), je ne peux souscrire à l’avis de la majorité selon lequel aucune clarification additionnelle n’aurait pu résulter de l’audition dont le requérant sollicitait la tenue aux fins de l’appréciation de son état mental. Après tout, la décision d’ordonner son internement d’office en unité psychiatrique dépendait dans une large mesure de cet exercice d’appréciation. En conséquence, la chambre des mises en accusation ne pouvait pas se borner à dire qu’elle s’estimait suffisamment informée (paragraphe 32 de l’arrêt) et à conclure que l’audition des experts n’était pas utile à la manifestation de la vérité (paragraphes 32 et 34 de l’arrêt).
4. En outre, la chambre des mises en accusation a refusé de procéder à l’audition en audience publique au seul motif que le droit interne ne permettait pas la publicité des débats (paragraphe 32 de l’arrêt). Si différentes raisons valables – relevant principalement de l’intérêt de l’intéressé - peuvent militer en faveur de la tenue à huis clos d’une audition ayant pour but d’apprécier l’état mental d’un accusé, force est de constater qu’en l’espèce, le requérant a explicitement sollicité la publicité des débats. Je souscris à l’avis de la majorité selon lequel l’article 5 n’exige pas, en règle générale, que les audiences relatives à la légalité d’une détention soient toujours publiques, mais je considère néanmoins qu’une audience publique peut s’avérer nécessaire compte tenu de l’objet, du but et des conséquences temporelles de l’audience en question.
5. Dans des affaires de détention provisoire, la Cour a dit qu’aux fins de la célérité de la procédure et eu égard à la périodicité du contrôle de la légalité de la détention, l’article 5 § 4 n’exige pas la publicité des audiences (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, §§ 37-40, CEDH 2005-XII ; voir aussi les autres références citées par la majorité dans le paragraphe 125 de l’arrêt). Néanmoins, étant donné que le droit belge autorise l’internement sans consentement et sans limitation de durée des personnes souffrant de troubles mentaux, le cas d’espèce diffère sensiblement des cas où le juge se prononce à intervalles réguliers sur le maintien en détention provisoire de l’intéressé. La Cour a admis que l’article 5 § 4 doit impliquer des garanties substantiellement identiques à celles que consacre le volet pénal de l’article 6 § 1 lorsqu’une longue privation de liberté est en jeu (A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, § 217, CEDH 2009), en particulier dans les cas où le requérant est accusé d’avoir commis une infraction et où l’autorité à l’origine de la décision d’internement se prononce non seulement sur la question de savoir si l’état mental de l’intéressé justifiait une mesure privative de liberté mais aussi sur la réalité des faits criminels commis (G. c. France, no 27244/09, § 46, 23 février 2012).
6. En l’espèce, les juridictions internes ont ordonné l’internement d’office du requérant au motif que celui-ci avait commis une infraction dont il ne pouvait être tenu pénalement responsable. La chambre des mises en accusation a considéré que tous les éléments nécessaires pour conclure à une tentative de meurtre étaient réunis, y compris l’existence d’une intention homicide (paragraphe 32 de l’arrêt). Elle s’est prononcée sur le fond des allégations, et notamment sur l’état mental du requérant au moment du prononcé de son arrêt, et elle a donc statué de manière définitive sur le fond de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Reinprecht, précité, § 39). Pareille conclusion exigeait des garanties procédurales équivalentes aux garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 6 § 1. La chambre des mises en accusation ne pouvait donc pas se borner à rejeter la demande de publicité des débats introduite par le requérant au seul motif que cette possibilité n’était plus offerte par la nouvelle loi relative à l’internement. Après tout, une décision d’internement de même nature rendue par une juridiction de jugement aurait exigé, en vertu de l’article 148 de la Constitution, une audience publique (paragraphe 48 de l’arrêt). Je ne vois pas pourquoi les juridictions d’instruction pourraient rendre une décision de nature à emporter les mêmes lourdes conséquences sans que des garanties procédurales identiques soient offertes à l’intéressé. La majorité aurait dû conclure à la violation des droits procéduraux du requérant dès lors que ni la chambre des mises en accusation ni le Gouvernement ne pouvaient avancer un motif légitime propre à justifier la tenue à huis clos de l’audition dans le cas de l’intéressé.
7. Je reconnais qu’en l’espèce, la majorité, tenant compte de la gravité des conséquences pour le requérant de la mesure d’internement d’office prononcée contre lui (paragraphe 134 de l’arrêt), a considéré que la Convention n’exigeait pas la publicité de l’audience devant la chambre des mises en accusation, l’audience devant la chambre du conseil s’étant déroulée publiquement (paragraphe 135 de l’arrêt). Il ressort implicitement de ce raisonnement que la majorité serait parvenue à une conclusion différente si l’audience ne s’était pas déroulée publiquement en première instance. Pourtant, un État contractant qui offre un second degré de juridiction doit en principe accorder aux justiciables les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance (Ilnseher, précité, § 254). En l’espèce, la chambre des mises en accusation a procédé à un examen complet de novo de la question de la responsabilité pénale du requérant, et notamment de la matérialité des faits et de l’état mental du requérant au moment du prononcé de son arrêt (paragraphe 32 de l’arrêt). Par conséquent, elle était tenue par l’obligation d’offrir au requérant les garanties procédurales énoncées ci-dessus, et sa décision de ne pas procéder à l’audition des experts en audience publique a emporté violation du droit du requérant au respect de l’équité procédurale.