LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après délibération ;
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploits d’huissier de justice en date du 13 avril 2006 et du 08 mai 2006, la Coopérative Agricole de Aa dite A, agissant aux diligences et poursuites de Monsieur T, mandataire, selon une procuration générale à lui délivrée par Monsieur E, Président du Conseil d’Administration de ladite coopérative et ayant pour Conseil Maître BINATE BOUAKE, a assigné la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dites CNPS, institution de prévoyance sociale, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur N, la société COFRUIDOR, SA et la société SELECTIMA, SA devant le Tribunal civil de ce siège, pour s’entendre :
- Dire et juger que la saisie dont s’agit est nulle et non avenue avec toutes les conséquences de droit ;
- Condamner les défenderesses aux dépens ;
Au soutien de son action, la SOCABO fait valoir que la CNPS a fait pratiquer saisie-attribution de créances sur ses loyers entre les mains de la société SELECTIMA, SA et de la société COFRUIDOR, SA ;
Qu’elle explique qu’une telle procédure est une véritable méprise, eu égard au fait que le litige la concernant, elle et la CNPS, est en doute devant la Cour d’Appel d’Ab, faisant conformément à l’article 112 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution, il est sursis à toute mesure d’exécution pendant la procédure d’appel ;
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera nulle et de nul effet la saisie dont s’agit ;
En réplique, la CNPS soulève d’une part, l’irrecevabilité de l’action de la SOCABO, conformément à l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que ladite action est
intervenue hors délai, et d’autre part, l’incompétence de la section de Tribunal de Grand-Bassam, conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution ;
SUR CE,
EN LA FORME :
Aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, compétent pour statuer sur les litiges en matière de saisie conservatoire est le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ;
Que dès lors, c’est à tort que la section de Tribunal de Grand-Bassam est saisie par la SOCABO en contestation ou en annulation d’une saisie-attribution de créances pratiquée par la CNPS, sa créancière, entre les mains des sociétés SELECTIMA, SA et COFRUIDOR, SA ;
Qu’il s’ensuit que le Tribunal est incompétent pour connaître d’un tel litige ;
Sur les dépens :
La SOCABO succombe ; Il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et premier ressort ;
- Se déclare incompétent; - Met les dépens à la charge de la SOCABO ;
PRESIDENT : M. AcBC X Auguste-Michel.
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