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09/01/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°50

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Tribunal de première instance d'abidjan, 09 janvier 2010, 50


Texte (pseudonymisé)
Le demandeur doit être débouté de son opposition et condamné à payer la créance litigieuse, dès lors que celle-ci est certaine, liquide et exigible.
ARTICLE 487 AUSCGIE ARTICLE 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 50 du 9 janvier 2010 affaire : L’entreprise le n’zi c/ la Societe Basic Security.Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 31

LE TRIBUNAL,
- Vu les pièces du dossier ;
- Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Après en avoir

délibéré conformément à la loi ;
Exposé du litige
Suivant exploit d’huissier en dat...

Le demandeur doit être débouté de son opposition et condamné à payer la créance litigieuse, dès lors que celle-ci est certaine, liquide et exigible.
ARTICLE 487 AUSCGIE ARTICLE 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 50 du 9 janvier 2010 affaire : L’entreprise le n’zi c/ la Societe Basic Security.Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 31

LE TRIBUNAL,
- Vu les pièces du dossier ;
- Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Exposé du litige
Suivant exploit d’huissier en date du 15 mai 2007, l’Entreprise LE N’ZI, entreprise individuelle, agissant aux poursuites et diligences de sa directrice, Madame Ab, a fait assigner devant le tribunal de céans la société BASIC SECURITY à l’effet de former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 1251 /2007 rendue le 20 avril 2007, la condamnant à payer à celle -ci la somme en principal de 2.013.333 F et ce pour voir :
- recevoir son opposition ;
- la dire bien fondée ;
- en conséquence, rétracter purement et simplement l’ordonnance querellée ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
Elle expose à l’appui de son action qu’elle est liée à la société BASIC SECURITY par un contrat de gardiennage moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 700.000 F, signé le 14 décembre 2004 ;
Elle précise que s’il est vrai qu’.elle a toujours honoré ses engagements, à partir de février 2006 des tensions de trésorerie dues au non règlement de ses facturés par le Trésor Public, ont provoqué des retards dans le règlement de ses charges mensuelles ;
Alors qu’elle s’organisait pour procéder au règlement desdites charges, un vol a été opéré à son siège mettant ainsi en cause la responsabilité contractuelle de la société BASIC SECURITY, tenue, en vertu des articles 6, 7, et 8 de leur contrat, par une obligation de résultat ;
Poursuivant, elle indique qu’alors que les négociations étaient en cours entre les deux parties, l’Entreprise « Le N’ZI » prétend qu’il lui a été fait signifier par la défenderesse une
ordonnance d’injonction de payer en date du 03 mai 2007, la condamnant au paiement à son profit de la somme principale de 2.013.332 F, outre les intérêts et frais ;
Elle estime que cette ordonnance a été rendue en fraude de ses droits d’autant qu’elle est intervenue en cours de négociation entre les parties relativement au vol perpétré dans ses locaux, négociations à l’issue desquelles, il est évident que sa créance serait éteinte après compensation des montants réciproquement dûs puisque le préjudice qu’elle a subi dont la réparation incombe à sa cocontractante est estimé à la somme de 10 millions de francs, largement supérieur à celle réclamée par la défenderesse au titre des arriérés de factures ;
Par ailleurs, le 13 juin 2006, elle a effectué un règlement de 1.500.000 F dont le tribunal devra tenir compte de sorte que contestant la dette tant dans son principe que dans son quantum, elle affirme qu’il y a donc compte à faire afin de ramener la dette à sa juste proportion ;
Aussi sollicite t-elle la rétractation de l’ordonnance attaquée ;
Pour résister à l’action dirigée contre elle, la société BASIC SECURITY soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition formée par la demanderesse pour ce motif qu’étant une entreprise individuelle, elle est dépourvue de la personnalité juridique lui donnant la capacité d’agir en justice ;
En conséquence, la capacité étant une condition d’exercice de l’action, celle initiée par l’entreprise « Le N’ZI» est irrecevable ;
En outre, dans le même ordre d’idées, l’acte de signification ayant été fait à la requête d’une entreprise juridique est de plein droit nul, individuelle non dotée de personnalité^ et de nullité absolue en application des dispositions combinées des articles 246 du code de procédure civile et 487 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales qui prescrivent que c’est le Directeur Général et non le Président du conseil d’administration qui représente la société dans ses rapports avec les tiers ;
Dès lors, elle conclut que la signification faite irrégulièrement à celui - ci mérite d’être déclarée nulle et de nul effet et l’opposition ayant été ainsi irrégulièrement formée ne peut être reçue ;
Enfin, si le tribunal passe outre ces arguments, il dira néanmoins l’opposition mal fondé d’autant que la demanderesse non seulement ne prouve pas le paiement de la somme de 1.500.000 F alléguée, mais sommée, par exploit d’huissier le 12, avril 2007, d’avoir à régler la somme de 2.013.233 F, elle n’a fait aucune contestation ;
En conséquence, elle argue que sa créance étant certaine, liquide et exigible au regard des pièces versées au dossier, le tribunal doit condamner l’Entreprise « le N’ZI » à payer la somme de 2.013.333 F en principal, outre les intérêts de droit et frais de procédure ;
Par ailleurs, en raison de l’urgence, de l’existence de titre privé incontestable et de l’aveu, la présente décision devra être assortie de l’exécution provisoire ;
SUR CE
Attendu que les parties ont conclu ;
Qu’il échèt de statuer contradictoirement ;
Attendu que la tentative de conciliation a échoué ;
EXPOSE DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR EXCIPEE PAR LA SOCIETE BASIC SECURITY
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que la présente opposition a été formée à la diligence de «l’Entreprise individuelle de travaux bâtiments constructions - transformation dont le siège social est sis à Ad Aa Ac RC N° 61339.CC N° 8.607.000, agissant aux poursuites et diligences de sa directrice domiciliée es qualité au siège de ladite société
Qu’il va s’en dire que la dénomination Entreprise individuelle mentionnée en l’espèce ne suffit pas à conclure qu’il s’agit d’une entreprise individuelle au sens strict du terme ;
Qu’il est acquis aux débats qu’il s’agit d’une société individuelle qui parce qu’inscrite au registre de commerce et du crédit immobilier a la personnalité juridique ;
Que cela est d’autant plus-vrai-que cette société à qui la société BASIC SECURITY dénie aujourd’hui la personnalité juridique et donc la capacité juridique lui donnant le droit d’ester en justice, a le même siège social, la même adresse que celle avec qui cette société a signé le contrat de gardiennage ;
Que manifestement il s’agit de la même société de sorte que les moyens tirés du défaut de personnalité juridique ne peuvent en l’espèce prospérer ;
AU FOND
Attendu que la société « Entreprise N’ZI » estime que la créance réclamée étant contestée tant dans son principe que dans son montant, l’ordonnance attaquée doit être rétractée ;
Mais attendu que ladite contestation n’est pas sérieuse,
Qu’en effet, étant donné qu’elle ne conteste pas lui devoir des arriérés sur la redevance mensuelle qu’elle devait payer à la société BASIC SECURITY, le fait d’avoir des problèmes de trésorerie ou d’avoir été victime d’un vol qui engage la responsabilité de sa cocontractante ne peut la soustraire du paiement de ses redevances contractuelles ;
Qu’en outre, elle prétend avoir réglé la somme de 1.500.000 F sur le total dû sans en rapporter la preuve alors que sa créancière conteste ce paiement et produit même un état des paiements la concernant à l’analyse duquel il ne ressort le paiement du montant prétendu payé sur le total réclamé ;
Attendu que dans ces conditions, c’est en vain que la société l’Entreprise N’ZI a formé la présente opposition ;
Qu’il y a lieu de la débouter de son opposition mal fondée et reconnaissant que la créance de la société BASIC SECURITY est certaine, liquide et exigible, la condamner à lui payer la somme de 2.013.333 F en principal, outre les intérêts de droit et frais ;
Qu’en revanche l’extrême urgence n’étant pas démontrée et le titre privé produit ayant été contesté, même si la contestation n’est pas sérieuse, il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu que les parties succombent ainsi-sur leurs chefs respectifs de demandes ;
Qu’il sied de mettre les dépens à leur charge à concurrence de moitié pour chacune d’elles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière, civile et commerciale et en premier ressort ;
- Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
- Rejette la fin de son recevoir de l’action excipée par la société BASIC SECURITY ;
- Reçoit l’opposition formée par la société « Entreprise Le N’ZI» ;
- L’a dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- La condamne à payer à la société BASIC SECURITY la somme en principal du 2.013.333 F, outre les intérêts de droit et frais ;
- Dit cependant n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Fais masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties à concurrence de moitié pour chacune d’elles ;
PRESIDENT : Mme A née N’GUESSAN APPA Brigitte


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'abidjan
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 09/01/2010

Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - CONDAMNATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;tribunal.premiere.instance.abidjan;arret;2010-01-09;50 ?
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