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23/12/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°2551

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Tribunal de première instance d'abidjan, 23 décembre 2010, 2551


Texte (pseudonymisé)
Doit être déclarée irrecevable la demande de mainlevée d’une saisie-attribution opérée sur un compte bancaire, dès lors que l’auteur de la demande ne prouve pas sa qualité de propriétaire dudit compte.
ARTICLE 30 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLE 30 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Juge de référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Ordonnance n° 2551 du 23/12/2010, Affaire : Etat de Côte d’Ivoire (SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS) c/ Monsieur Y Ab, Monsieur C Z Ad, la BACI, la LCCI (Me VIEIRA Patrick George (2)), (SCPA DAY (3)).- Actualités Juridiques, Editi

on économique n° 1 / 2011, p. 11.

L’an deux mil dix et le vingt-trois déce...

Doit être déclarée irrecevable la demande de mainlevée d’une saisie-attribution opérée sur un compte bancaire, dès lors que l’auteur de la demande ne prouve pas sa qualité de propriétaire dudit compte.
ARTICLE 30 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLE 30 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Juge de référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Ordonnance n° 2551 du 23/12/2010, Affaire : Etat de Côte d’Ivoire (SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS) c/ Monsieur Y Ab, Monsieur C Z Ad, la BACI, la LCCI (Me VIEIRA Patrick George (2)), (SCPA DAY (3)).- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 11.

L’an deux mil dix et le vingt-trois décembre ;
Nous, Madame DAH KOUYATE URSULINE, Juge délégué dans les fonctions de PRESIDENT du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau statuant en notre Cabinet en matière de référé d’heure à heure ;
Assistée de Maître BAMBA-DOSSO NAMIZATA, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que suivant exploits en date des 09 novembre 2010 et 15 juin 2010, l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, a assigné Messieurs Ae A, Aa B, Y Ab, C Z Ad, La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire et le Syndic de la liquidation de la Compagnie LCCI, à comparaître par-devant la juridiction des référés de céans, pour, est-il dit dans l’acte d’assignation :
AU PRINCIPAL,
- voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
- entendre ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution de créance du 11 mai ;
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par délégation, le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Ordonnateur National du Fonds Européen du Développement du Passif de l’ex-LCCI, objet d’un accord de financement signé le 18 décembre 2008, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Union Européenne ;
Que cet ordonnateur national suppléant a, pour effectuer les paiements liés aux opérations d’apurement, ouvert à la BACI un compte sous le numéro 100-3401-0011-1354-15000502 ;
Que ce compte est distinct des activités de liquidation des actifs de l’ex -LCCI conduites par le juge-commissaire désigné à cet effet et Ac A et X, Syndic de la liquidation de l’ex-LCCI ;
Que par exploit en date du 11 mai 2010, Monsieur Y Ab a fait pratiquer une saisie- attribution de créances au préjudice de l’ex-LCCI, sur le compte n° 100-3401-0011-1354- 15000502 ouvert par la cellule de coordination de la Coopération CI/UE pour indemniser les producteurs et travailleurs de cette société ;
Que cette saisie a été pratiquée irrégulièrement ;
Qu’en effet, la saisie a été pratiquée sur le patrimoine de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale qui jouit d’une immunité d’exécution, selon l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que c’est pourquoi, il sollicite la mainlevée de ladite saisie ;
Attendu que pour répliquer, Monsieur Y Ab soulève d’abord l’irrecevabilité de l’action de l’Etat de Côte d’Ivoire, au motif qu’il n’est pas le titulaire du compte n° 11354150005 sur lequel la saisie a été pratiquée ;
Qu’en outre, il soulève l’irrecevabilité de la contestation de la LCCI liquidation, au motif que cette contestation intervient hors le délai légal ;
Attendu qu’intervenante forcée, la LCCI liquidation explique quant à elle que, Monsieur Y Ab ne fait pas partie de la liste de la masse de ses créanciers ;
Qu’il n’a jamais rapporté la preuve de sa prétendue créance ;
Que c’est pourquoi, elle sollicite la mainlevée de la saisie ;
SUR CE,
Sur le caractère de la décision
Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur l’irrecevabilité de l’action de l’Etat de Côte d’Ivoire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile que, l’action du demandeur n’est recevable que s’il a la qualité pour agir ;
Or, attendu qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire qui sollicite la mainlevée de la saisie- attribution contestée, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est titulaire du compte sur lequel la saisie a été pratiquée ;
Qu’il y a lieu de dire qu’il n’a pas justifié sa qualité pour agir et déclarer son action irrecevable ;
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de saisie entreprise par la LCCI- Liquidation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que, les contestations à la saisie-attribution sont portées devant la juridiction compétente, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation ;
Or, attendu qu’en l’espèce, il est constant que la présente demande de mainlevée soulevée par LCCI-Liquidation intervient après plus ___ mois, du 14 mai 2010, date de la dénonciation de la saisie ;
Qu’il résulte que cette demande est irrecevable, parce qu’intervenue hors délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;
Au principal,
- Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
- Déclarons irrecevable l’action de l’Etat de Côte d’Ivoire, pour défaut de qualité ;
- Déclarons en outre irrecevable la LCCI Liquidation en sa demande reconventionnelle ;
- Faisons masse des dépens.
__________
OBSERVATIONS
L’ordonnance sus-publiée aurait pu passer inaperçue, tant la question à laquelle elle apporte une solution apparaît banale du fait de sa récurrence dans la jurisprudence. Elle mérite toutefois qu’on s’y attarde, en raison de la qualité des parties et spécialement, du demandeur et des raisons avancées par le juge des référés pour déclarer son action irrecevable.
Voici les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance : le 11 mai 2010, D.A. a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l’ex-LCCI sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la BACI par la Cellule de coordination de la coopération Côte d’Ivoire/Union Européenne, pour indemniser les producteurs et travailleurs de cette société. Estimant que cette saisie était irrégulière, l’Etat de Côte en demandait la mainlevée, tandis que la LCCI liquidation en contestait également la validité. Les deux demandes ne prospérèrent pas : l’une, celle de l’Etat de Côte d’Ivoire, pour défaut de qualité à agir et l’autre, celle de la LCCI-Liquidation, pour forclusion. Nous négligeons volontairement les motifs retenus par le juge des référés, s’agissant de la demande formulée par la LCCI-Liquidation, pour nous intéresser à ceux qui ont fondé sa décision concernant l’Etat de Côte d’Ivoire. Celui-ci avait-il vraiment qualité pour agir en l’espèce ?
Le juge des référés répond par la négative.
Avant de discuter de la pertinence de cette situation, signalons que ce qui frappe à la lecture de la décision, c’est le caractère sommaire de la motivation du juge.
Il se contente de mentionner ceci : « l’Etat de Côte d’Ivoire qui sollicite la mainlevée de la saisie-attribution contestée ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est titulaire du compte sur lequel la saisie a été pratiquée ». Et partant, la lecture des qualités de la décision révèle que l’Etat de Côte d’Ivoire a bien exposé que le compte litigieux a été ouvert par l’Ordonnateur National suppléant par délégation du Premier Ministre de Côte d’ivoire, qui est l’Ordonnateur
National du Fonds Européen de Développement (FED). L’Ordonnateur National suppléant a- t-il produit des pièces attestant qu’il est celui qui a ouvert le compte litigieux ? La véracité de la décision du juge des référés ne permet pas de répondre avec précision à cette question. Les circonstances de l’espèce rendent invraisemblable une telle omission de l’Ordonnateur National suppléant. Et s’il l’a fait, n’y a t-il pas là, la preuve manifeste des droits de l’Etat de Côte d’Ivoire sur le compte litigieux, l’Ordonnateur National du FED étant le Premier Ministre, chef du gouvernement ?
Dans ces conditions, la décision du juge des référés est de nature à susciter les plus grandes réserves.
La Rédaction
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'abidjan
Numéro d'arrêt : 2551
Date de la décision : 23/12/2010

Analyses

VOIE D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION SUR UN COMPTE BANCAIRE - DEMANDE DE MAINLEVÉE - ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE DU COMPTE - IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;tribunal.premiere.instance.abidjan;arret;2010-12-23;2551 ?
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