C’est à tort que la caducité de l’opposition est invoquée et il y a lieu de la déclarer
recevable, dès lors que le délai d’ajournement n’excède pas les 30 jours et que l’article 11 de l’Acte Uniforme ne sanctionne nullement le non enrôlement de l’Acte d’opposition.
C’est à tort que la décision d’injonction de payer a été rendue, de sorte qu’il y a lieu de le rétracter, dès lors que la défenderesse ne rapporte pas les preuves de sa créance. ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU JUGEMENT N° 166 DU 16 JANVIER 2008 Affaire : Monsieur S C/ Madame Aa épouse G. Af Ab n° 2/2012, p. 43.
LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Le Ministère Public entendu ; Après en avoir délibéré ; Attendu que suivant exploit, de Maître N’GUESSAN Eba Emile, Huissier de justice à
Ac, S. a fait servir assignation à la dame W. épouse G, à Maître GAYE Lucien Gueleye, et au greffier en chef près le Tribunal Première Instance d’Ad Ag d’avoir à comparaître par devant le Tribunal civil de ce siège pour s’entendre rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 1333/2006 du 14-04-2006 ;
Que la conciliation entreprise s’est soldée par un échec ; Attendu que pour soutenir son action le demandeur à l’opposition sous les écritures de
son conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat à la Cour expose qu’il recevait le 28 juillet 2000, un commandement avant saisie vente fondé sur une ordonnance d’injonction de payer n°1336/2006 du 14/04/2006 qui le condamnerait à payer à la dame W. la somme de 1.350.000 F CFA ;
Qu’il querelle vivement cette ordonnance de payer qui serait à n’en point douter rétractée ;
Qu’il expose en effet, qu’il a conclu un contrat de bail avec l’agence Interconfino, le
03/09/2003 aux termes duquel, il a payé la somme de 2.250.000 F CFA au titre des avances, caution et autres honoraires ;
Qu’alors, il a intégré la maison, il s’est trouvé confronté à de nombreux problèmes
d’étanchéité, humidité et d’électricité ; Si bien qu’il a dû s’en remettre à l’agence qui à chaque fois le renvoyait vers les
propriétaires de la maison ; Que ses plaintes incessantes en vue des réparations ont entraîné entre lui et le couple K,
propriétaire de la maison, une mésintelligence telle qu’il s’est régulièrement fait insulter par la dame K ;
Que finalement face à la défaillance de l’agence et du couple K, il a dû lui-même
procéder à ses frais facturés à hauteur de 317.000 F/CFA aux réparations que nécessitait l’état de la maison ;
Que par la suite, le 11 mars 2005, il recevait un courrier de Madame Ae lui demandant de
libérer la maison sous le prétexte que son époux n’entendait plus renouveler le bail dans la mesure où ils comptaient eux-mêmes l’habiter ;
Qu’excédé, il a entrepris des démarches en vue de se trouver une nouvelle maison ; Que le 27 avril 2005, il quittait la maison mise à sa disposition par l’agence Interconfino
en présence de l’un de ses agents ; Que par la suite, suite à l’interpellation de Madame G, il a procédé au paiement du loyer
du mois de février 2005, au règlement de la facture de l’électricité ; Qu’il voudrait également indiquer que l’agence lui reste devoir le montant de deux mois
de caution et de l’argent équivalant au montant des travaux d’électricité et d’étanchéité de sorte qu’il s’étonne que l’agence le poursuive en justice en vue du recouvrement d’une créance qui n’existe pas ;
Attendu qu’en réplique, la dame W sous les écritures de Maître FLAN Goueu, Avocat à
la Cour, rétorque in limine litis, de l’irrecevabilité de l’opposition ; Que selon l’article 10 alinéa 2 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, l’opposition
est recevable jusqu’à l’expiration de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout en partie les biens du débiteur ;
Qu’il ressort d’une jurisprudence de la Cour Suprême notamment dans son arrêt n° 109
du 06 mars 2003 rendu par la Chambre Judiciaire que l’acte d’assignation qui n’a jamais connu d’enrôlement est nécessairement frappé de caducité et ne peut dès lors interrompre le cours d’une prescription ;
Qu’il est claire que S n’ayant pas enrôlé son acte d’opposition pour l’audience du 06
septembre comme date d’ajournement et qu’aucun acte susceptible d’interrompre la prescription n’a été diligenté pendant cette période, l’opposition formée devient ipso facto caduque ;
Qu’en raison de cette caducité l’opposition doit être déclarée irrecevable ;
DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision
Attendu que toutes les parties ont comparu et déposé des écritures ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la caducité de l’opposition Attendu qu’il est fait grief à l’opposition d’être frappé de caducité faute d’enrôlement ; Attendu cependant, que selon les termes de l’article 11 de l’acte uniforme sur les voies
d’exécution la déchéance n’est encourue que lorsque l’opposition est intervenue au mépris des formalités suivantes : à savoir sa signification à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer d’une part et d’autre part l’assignation à comparaître dont le délai d’ajournement ne saurait excéder 30 jours à compter de l’opposition ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’opposition du 13 juin 2007 a été notifiée au
greffe ainsi qu’à toutes les parties et qu’en tout état de cause, le délai d’ajournement du 06 septembre contenu dans l’avenir d’audience n’excède pas les 30 jours ;
Attendu au demeurant que l’article 11 de l’acte uniforme précité, ne sanctionne
nullement au contraire des prétentions de la défenderesse, le non enrôlement de l’acte d’opposition ;
Que c’est dès lors à tort que la caducité d’une telle opposition est invoquée de sorte
qu’il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée Attendu que S conteste la créance dont se prévaut la dame W contre lui et qui a justifié
la signature de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que tout au long de cette procédure la défenderesse s’est gardée de produire la preuve de sa créance ;
Que l’article 13 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution met expressément à la charge du bénéficiaire de la décision d’injonction de payer, la charge de la preuve de la créance ;
Que dès lors, faute pour la défenderesse de rapporter les preuves de cette créance, c’est
donc à tort que la décision d’injonction de payer a été rendue, de sorte qu’il sied de la rétracter ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la défenderesse succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Rejette l’exception d’irrecevable soulevée par la dame W ; Déclare l’opposition recevable ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 1333/2006 du 14-04-2006 ; Met les dépens à la charge de W épouse G.
PRESIDENT : YAPI TOBO CLEMENT