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07/06/2017 | EGYPTE | N°29658

Egypte | Egypte, Cour de cassation, 07 juin 2017, 29658


Résumé :
Qu’appelle t’on organisation terroriste aux termes de l’article 86, 86(bis), 86(bisA) de la loi pénale ?
Annoncer que l’acte n’est pas criminel parce que l’organisation des frères musulmans n’a pas été interdite qu’à partir de la date de la publication de la décision du conseil des ministres. Une défense ne nécessitant pas de réponse.

Règle :
Les personnes ayant intenté le recours contre l’arrêt concernant le crime de l’adhésion à une organisation terroriste fondée en contravention Ã

  la loi prétend que l’acte avait eu lieu avant le 9/4/2014, date de la publication de la décision d...

Résumé :
Qu’appelle t’on organisation terroriste aux termes de l’article 86, 86(bis), 86(bisA) de la loi pénale ?
Annoncer que l’acte n’est pas criminel parce que l’organisation des frères musulmans n’a pas été interdite qu’à partir de la date de la publication de la décision du conseil des ministres. Une défense ne nécessitant pas de réponse.

Règle :
Les personnes ayant intenté le recours contre l’arrêt concernant le crime de l’adhésion à une organisation terroriste fondée en contravention à la loi prétend que l’acte avait eu lieu avant le 9/4/2014, date de la publication de la décision du conseil ministériel concernant l’interdiction de l’organisation terroriste des frères musulmans.
La réponse est qu’aux termes des articles 86, 86(bis) et 86 (bis A) de la loi pénale, le législateur a qualifié d’organisation terroriste toute société, organisation , groupe ou bande ayant pour objectif d’appeler par tous les moyens à entraver l’application de la loi et de la Constitution , d’empêcher les institutions de l’Etat ou les autorités publiques d’exercer leurs travaux , de porter atteinte à la liberté personnelle des citoyens ou toute autre genre de libertés..... ou l’adhésion à l’une de ces organisations tout en connaissant ses objectifs, si elle recourt au terrorisme pour réaliser ses objectifs. La société, organisation ou groupe fondée selon les termes de la loi restera loin de toute accusation tant qu’elle œuvrait dans de cadre des objectifs qu’elle s’était fixé. Mais au cas où elle dérive de sa trajectoire et appelle à entraver l’application de la loi et de la Constitution -selon les articles déjà mentionnés -et si elle recourt au terrorisme pour réaliser ses objectifs, elle sera coupable au termes des articles de la loi déjà citée à partir de la date de sa déviation des objectifs pour lesquels elle avait été fondée et pas à partir de la date de la publication de la décision de son interdiction, que les intéressés soient membres de l’organisation terroristes des frères ou d’une autre
organisation affiliées à cette dernière. Statuer autrement serait un genre d’absurdité, ce que le législateur renonce à faire puisqu’il pourrait ainsi dérailler de sa visée.
L’argument des intéressés. ..../......./......../....../...... selon lequel l’acte commis n’est pas criminel, car l’organisation des frères musulmans n’a pas été interdite qu’à partir de la date de la publication de la décision du conseil des ministres est une défense légale apparemment invalide n’impliquant pas une réponse de la Cour.


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Synthèse
Numéro d'arrêt : 29658
Date de la décision : 07/06/2017

Analyses

Organisation terroriste - frères musulmans


Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024

Décision originale
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