Au nom du peuple
Cour de Cassation
Chambre Criminelle
Jeudi (B)
Le Samedi 20 février 2020
La décision suivante a été rendue
Dans le pourvoi inscrit au rôle de la Cour sous n ° 3281 de l’an 89 J
Formé par :
x
y
“Condamnés”
Contre
Le Parquet General
“ Défendeur”
La Cour d’assise a rendu son jugement le 18/09/2018
Conformément aux articles 103 bis, 107, 107 bis et 110 du Code Pénal avec
Application des articles 17, 24, 25/1, 32 du même Code à l'encontre du premier Accusé.
Le jugement :
Premièrement : condamner l'accusé x, à dix ans de réclusion criminelle, lui infliger une amende de trois cent mille livres (300,000 LE) pour ce qui lui était reproché ainsi que le démettre de ses fonctions.
Deuxièmement : Condamner les accusés : y et les autres condamnées, à Cinq ans de réclusion criminelle et leur infliger une amende de cent mille livres (100,000 LE) pour ce qui leur a été reproché.
Troisièmement : dispenser de toute peine légalement prescrite les autres accusés.
Quatrièmement : Confisquer le montant de corruption, estimé de quatre cent Mille livres (400,00 LE).
Cinquièmement : Obliger les condamnés à payer les frais et les honoraires.
Les deux condamnés ont attaqué la décision en formant un pourvoi en Cassation : le premier condamné le 20 octobre 2018. Mtre Abdel Nasser Ibrahim Al-Sayed Ibrahim, l'avocat de Mme Wahida Morsy Emary, en sa qualité d'agent du deuxième accusé, a également formé un pourvoi le 31 octobre 2018. Cinq mémoires ont été déposés avec les motifs de pourvoi.
Premièrement : concernant le pourvoi présenté par le premier requérant, le recours remplit la forme prescrite par la loi.
Considérant que le fondement du recours est que la décision attaquée, qui a condamné le requérant dans des crimes de corruption.
Attendu que la décision contestée a exposé les faits du procès, Le dispositif de la décision contestée explique les faits de l'affaire de telle manière que tous les éléments juridiques des crimes pour lesquels le requérant est condamné, étaient présent et prouvés des déclarations des témoins à charge et des aveux du deuxième, cinquième, sixième et septième accusés dans les enquêtes du Parquet et l’audience du procès, ainsi que les aveux du neuvième accusé au cours de l’enquête, Le tribunal a d’ailleurs examiné ces preuves de manière adéquate et approfondie, en faisant des recherches minutieuses pour connaître la vérité. Le jugement avait condamné le requérant en tant qu'auteur principal du crime de corruption et non en tant que complice, l'objection au jugement concernant l'absence de preuve de l'accord du requérant à commettre le crime a été soulevée. Tel étant le cas et que la décision contestée avait été présentée comme moyen de défense selon lequel les éléments du crime de corruption n'étaient pas présents à l'encontre du requérant, il a été avancé, comme le jugement est considéré comme suffisant, et est difficile de démontrer la disponibilité des éléments du crime de corruption contre l'appelant et donc le deuil du jugement à cet égard n'est pas vrai. Le tribunal conclut de tout ce qui précède que l'élément matériel du crime de corruption et les conditions qu'il requiert quant à la nature de la demande et de l'appropriation sont réunis à l'encontre du premier accusé. Quant à l'élément moral, qui est l'intention criminelle, il est présent dans le délit de corruption dès que le corrupteur sait, lorsqu'il demande la promesse, le don ou l’avantage, qu'il le fait en échange de l'accomplissement d'un acte qui fait partie de son travail et que c'est le prix en échange de son travail et envers sa volonté pour réaliser cette activité criminelle.
Le jugement a été contester pour l’invalidité des aveux des deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième accusé parce qu'ils étaient le résultat d'une contrainte mentale et d'une promesse d'exonération de peine - après avoir cité des rapports juridiques dans ses propos.
La juridiction de fond avait le droit d'extraire des déclarations des témoins et d'autres éléments présentés à l'enquête sur la nature exacte des faits de cette affaire selon sa propre conviction et de rejeter tout opinion tant que sa conclusion est admissible et basée sur des preuves acceptables pour la raison et la logique et documentée .il est aussi de son autorité de peser les déclarations des témoins et bien les estimer une fois qu’elle admit le témoignage d’un témoin. Cela indique qu'elle a rejeté toutes les considérations que la défense a avancées pour qu'elle ne les prenne pas en compte.
Le jugement avait présenté la défense du requérant concernant la contradiction dans les déclarations des témoins et l'avait présentée dans une logique plausible.
Le jugement est mal fondé et contraire à l'application correcte de la loi en vue que la peine de confiscation. Il s'ensuit que ce moyen de pourvoi est recevable et le jugement attaqué doit être corrigé en ramenant la peine de confiscation prononcée à cent mille livres égyptiennes, en application de l'article 39 de la loi sur les cas et les procédures de pourvoi devant la Cour de cassation n° 57 de l’an 1959, et le pourvoi est rejeté dans le reste.
Deuxièmement : concernant le pourvoi présenté par deuxième requérant :
Attendu que le pourvoi est recevable dans la forme.
Attendu que le motif du pourvoi est que le jugement attaqué, en condamnant le requérant pour le crime de promesse de corruption à un agent public pour qu'il manque à ses devoirs.
Le jugement attaqué a correctement décrit les faits de l'affaire en y incluant tous les éléments constitutifs du crime pour laquelle le requérant a été condamné et a présenté des preuves recevables à son encontre qui sont susceptibles d'entraîner la condamnation prononcée contre lui, a examiné le moyen de défense du requérant fondé sur l'absence d'éléments constitutifs et l'impossibilité du crime de tentative de corruption. La Cour a été convaincue et a eu bonne conscience des preuves et indices présentés dans la présente affaire.
L'objection à la décision au motif d'une erreur d'attribution à cet égard est sans fondement. Par conséquent, le pourvoi dans son ensemble est mal fondé et doit être rejeté sur le fond.
Pour ces raisons
La Cour a statué :
Premièrement : - Sur le pourvoi formé par le premier : De recevoir le pourvoi en la forme et sur le fond, corriger le jugement attaqué en ramenant la peine de confiscation prononcée à cent mille livres égyptiennes et de rejeter le pourvoi.
Deuxièmement : - Sur le pourvoi formé par le deuxième : De recevoir le pourvoi en la forme et le rejeter sur le fond.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le vice-président de la cour en son audience publique du 20 février 2020.