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18/01/2023 | EGYPTE | N°4119

Egypte | Egypte, Cour de cassation, 18 janvier 2023, 4119


Au nom du peuple
Cour de Cassation
Chambre Criminelle
Mercredi (C)
Lors de l'audience publique tenue au siège de la Cour au Palais de Justice au
Caire
Le Mercredi 18 janvier 2023
La décision suivante a été rendue
Dans le pourvoi inscrit au rôle de la Cour sous n ° 4119 de l’an 91 J
Formé par :
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“Condamnés- requérants ”
Contre
Le Parquet Général
“ Défendeur”
Le

Parquet général a inculpé les requérants et autres.
La Cour d’assises a modifié la description de l'accusation pour devenir ...

Au nom du peuple
Cour de Cassation
Chambre Criminelle
Mercredi (C)
Lors de l'audience publique tenue au siège de la Cour au Palais de Justice au
Caire
Le Mercredi 18 janvier 2023
La décision suivante a été rendue
Dans le pourvoi inscrit au rôle de la Cour sous n ° 4119 de l’an 91 J
Formé par :
..................
..........................
...........................
............................
..................................
“Condamnés- requérants ”
Contre
Le Parquet Général
“ Défendeur”
Le Parquet général a inculpé les requérants et autres.
La Cour d’assises a modifié la description de l'accusation pour devenir la suivante :
1) Le premier, deuxième, et troisième accusés :
1. fonder, organiser et diriger un groupe criminel organisé à des fins de trafic de migrants, composé de plusieurs personnes et opérant selon une structure définie. Cette structure consistait en ce que la première accusée falsifiait les documents utilisés pour le trafic de migrants, le deuxième et troisième Accusé géraient ce groupe et répartissaient les tâches entre ses membres. En outre, le deuxième accusé fixait et coordonnait les rendez-vous des demandeurs d'immigration illégale auprès des ambassades des pays étrangers, tandis que le troisième accusé servait d'intermédiaire auprès des membres du groupe criminel, attirait les demandeurs d'immigration et leur fournissait les documents falsifiés nécessaires à leur présentation aux ambassades en vue d'obtenir des visas d'entrée dans les pays cibles, le tout dans le but d'obtenir directement des gains matériels pouvant atteindre cent mille livres égyptiennes par migrant.
2- commettre le crime de trafic de migrants en organisant le transfert illégal du migrant …… en utilisant un document de voyage falsifié. Le deuxième et troisième accusé ont attiré le migrant, se sont mis d'accord avec la première accusée pour falsifier les documents nécessaires à la commission du crime et l'ont aidée en lui fournissant un modèle de visa d'entrée du pays susmentionné et les données à y figurer. La première accusée a ensuite falsifié ces documents à l'instar des documents authentiques, y a inscrit ces données et les a faussement attribuées au Sultanat d'Oman. Le deuxième et troisième accusé ont ensuite remis ces documents au demandeur d'immigration pour qu'il les utilise pour se rendre dans ce pays en échange d'une somme d'argent. Le crime était de nature non nationale puisqu'il a été commis en République arabe d'Égypte et a eu un impact sur le Sultanat d'Oman.
2) le premier, quatrième, cinquième, sixième et septième accusés :
1. fonder, organiser et diriger un groupe criminel organisé à des fins de trafic de migrants, composé de plusieurs personnes et opérant selon une structure définie. Cette structure consistait en ce que la première accusée falsifiait les documents utilisés pour le trafic de migrants, le quatrième et cinquième accusé géraient ce groupe et répartissaient les tâches entre ses membres. En outre, le cinquième accusé fixait et coordonnait les rendez-vous des demandeurs d'immigration illégale auprès des ambassades des pays étrangers, le sixième et septième accusé attiraient les demandeurs d'immigration illégal et leur permettait d'utiliser les documents falsifiés auprès des ambassades des pays étrangers en vue d'obtenir des visas d'entrée dans les pays cibles, le tout dans le but d'obtenir directement des gains matériels comme indiqué dans les enquêtes.
Le premier, quatrième, cinquième et sixième accusé :
1. commettre le crime de trafic de migrants en organisant le transfert illégal du migrant / ………. vers les Pays-Bas.
2. Le premier accusée a commis une falsification de documents d'une société anonyme en falsifiant deux relevés de compte bancaire, le premier attribué à la Banque nationale d'Égypte, branche de Rashid, au nom du migrant………, indiquant faussement un solde de 375 000 livres égyptiennes sur son compte, et le second attribué à la Banque Misr, branche de Rashid, au nom de / ….., indiquant faussement un solde de 175 000 livres égyptiennes sur son compte. Elle a ensuite apposé sur chacun d'eux un cachet scanné et falsifié attribué à ces deux banques. Cela a été fait en utilisant un relevé de compte bancaire authentique scanné.
6- Ils ont utilisé les documents faisant l'objet des accusations précédentes en les remettant à l'ambassade des Pays-Bas, en se basant sur les données qu'ils contenaient, tout en sachant que celles-ci étaient falsifiés.
Le premier accusé :
A- a commis une falsification de documents officiels en falsifiant des actes de ratification attribués faussement au bureau de notariat de Rashid.
B- a commis une falsification de documents d'une société anonyme en falsifiant des relevés de compte bancaire et des certificats.
3) le huitième, neuvième, dixième et onzième accusés :
1- fonder, organiser et diriger un groupe criminel organisé à des fins de trafic de migrants, composé de plusieurs personnes et opérant selon une structure définie. Cette structure consistait en ce que les huitième et onzième accusé attiraient les demandeurs d'immigration et géraient les neuvième et dixième accusé pour ce groupe et répartissaient les tâches entre ses membres. En outre, le neuvième accusé fixait et coordonnait la réservation des rendez-vous pour les entretiens des demandeurs d'immigration illégaux auprès des ambassades des pays étrangers, des billets d'avion et des lieux d'hébergement, en vue d'obtenir des visas d'entrée dans ces pays cibles, afin d'obtenir directement des gains matériels comme indiqué dans les enquêtes.
Tous les accusés :
A- fonder, organiser et diriger un groupe de crime organisé à des fins de trafic de migrants, composé de plusieurs personnes et opérant selon une structure définie. Cette structure consistait en ce que la première accusée fabriquait les faux documents utilisés pour le trafic de migrants, gérait les douzième et treizième accusé pour ce groupe et répartissait les tâches entre ses membres. En outre, le quatorzième accusé fixait et coordonnait la réservation des rendez-vous pour les entretiens des demandeurs d'immigration illégaux auprès des ambassades des pays étrangers, en vue d'obtenir des visas d'entrée dans ces pays cibles, et attirait les douzième et treizième accusé pour les demandeurs d'immigration illégaux afin d'obtenir directement des gains matériels comme indiqué dans les enquêtes.
Le premier accusé
-a commis une falsification de documents officiels en falsifiant une déclaration attribuée faussement au père de l'enfant / ….. , dans laquelle elle a attesté faussement le consentement du père à accompagner le douzième accusé de son fils pour voyager en France, et l'a annexée à un procès-verbal de ratification dans lequel elle a attesté faussement la présence des parents de l'enfant susmentionné au bureau de notariat de Rashid et leur signature devant l'agent compétent sur cette déclaration le 21/12/2018. Cela a été fait en complicité avec le douzième accusé, par voie d'accord et d'assistance, en ce sens qu'il s'est mis d'accord avec elle pour le commettre et l'a aidée en lui fournissant les données à prouver dans ces documents. L'accusée les a ensuite falsifiés sur la base de cet accord et de cette assistance.
Tous les accusés
A- Ils ont utilisé le document faisant l'objet de l'accusation précédente et l’ont remis à l'ambassade de France, en se référant aux données qu'il contenait, tout en sachant qu'il était falsifié.
Le quatrième, dix-septième et dix-huitième accusé :
Le dix-huitième accusé
- en sa qualité d'agent public - agent de police à la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et l'immigration illégale, a demandé et reçu un pot-de-vin pour manquement à une de ses fonctions, en demandant et en recevant du quatrième accusé une somme d'argent de deux mille livres égyptiennes en échange de ne pas établir la véracité des enquêtes qu'il menait sur les activités criminelles de ce dernier, alors qu'il était chargé de les mener, comme indiqué dans l'enquête.
Le quatrième accusé
- a présenté une corruption à un agent public pour manquement à l’une ses fonctions, en offrant au dix – huitième accusé la somme d'argent mentionnée ci-dessus en échange de ne pas établir la véracité des enquêtes qu'il menait sur ses activités criminelles, comme indiqué dans l'enquête.
Le dix-septième accusé :
Il a joué le rôle d'intermédiaire dans la commission du crime de corruption objet d’accusation précédemment mentionnée, en organisant la rencontre entre le quatrième et dix-huitième accusé et en facilitant la communication entre eux, comme indiqué dans l'enquête.
Le premier accusé :
Il a contrefait, par l'intermédiaire d'une personne inconnue, un sceau portant les armoiries de la République et faussement attribué au ministère des Finances, à l'administration fiscale, au bureau des impôts de Rashid.
Cinq mémoires de pourvoi ont été déposés par les requérants.

Et à l'audience la Cour a entendu les plaidoiries telles qu'elles Figurent au procès-verbal de l'audience.
Après avoir examiné les pièces et entendu le rapport présenté par le juge rapporteur et les plaidoiries, et après délibération judicaire.

Premièrement, quant au pourvoi formé par les requérants :
Le premier, le troisième, le cinquième et le septième.
Attendu que les requérants n° 1 et 7, bien qu'ayant décidé de former un Pourvoi en cassation dans le délai prévu à l'article 34 de la loi n° 57 modifiée de L’an 1959 sur les cas et procédures de pourvoi devant la Cour de cassation, n’ont pas présenté les motifs de leur pourvoi.
Attendu que les requérant s n° 3 et 5, bien qu'ayant déposé les motifs dans le délai susmentionné, n'ont pas décidé de former un pourvoi en cassation contre le jugement - comme il ressort de l'attestation jointe au dossier de pourvoi - le pourvoi formé par chacun d'eux est irrecevable en la forme, car il est établi que la déclaration de pourvoi est la condition de la saisine de la Cour et que la présentation des motifs du pourvoi dans le délai fixé par la loi est une condition de sa recevabilité. La déclaration de pourvoi et la présentation de ses motifs constituent une unité procédurale dont l'un ne peut se substituer à l'autre ni s'en dispenser.
Deuxièmement, quant au pourvoi formé par les requérants :
Le deuxième, le quatrième et le sixième.
Attendu que le pourvoi a satisfait à la forme prescrite par la loi.
Attendu que les requérants, dans leurs trois mémoires de motifs de pourvoi, reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré les requérants n° 2 et 4 coupables du crime de constitution, d'organisation et de direction d'une association criminelle organisée à des fins de trafic de migrants, et le requérant n° 2 des crimes de trafic de migrants de caractère transnational en concours et d'utilisation d'un document de voyage falsifié et de faux et usage de faux en écriture de société, et d'avoir déclaré Le requérant n° 6 coupable des crimes de complicité de faux et usage de faux en écriture de société et d'usage de faux.
Le jugement attaqué a exposé les faits de la cause, l'ensemble des éléments exposés par le jugement sont suffisants pour comprendre la réalité des faits, leurs éléments constitutifs et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, tels que retenus par le tribunal, comme c'est le cas en dans la présente affaire, le jugement est conforme à la loi. La cour ayant circonscrit les faits à l'objet de l'action, elle a suffisamment exposé les actes commis par chacun des requérants, ce qui révèle le rôle qu'il a joué dans les crimes pour lesquels il a été condamné. Par conséquent, les moyens soulevés par les requérants à ce sujet sont sans fondement.
Les moyens soulevés par les requérants n° 2 et n° 4 à ce sujet sont inopérants.
Le jugement a exposé des éléments suffisants pour établir l'entente entre le requérant n° 2 et n° 4 et les autres accusés condamnés en vue de commettre les crimes, et que chacun d'entre eux a commis l'un des actes constitutifs du crime qui lui est imputé. Par conséquent, le jugement a correctement conclu qu'ils étaient tous solidairement responsables pénalement et les a condamnés en tant qu'auteurs principaux. Le moyen soulevé par les requérants n° 2 et n° 4 à ce sujet n'est pas fondé.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la participation à la falsification se fait souvent sans manifestations extérieures ou actes matériels perceptibles qui permettent de la déduire. Par conséquent, il suffit pour qu'elle soit prouvée que le tribunal ait estimé qu'elle avait eu lieu à partir des circonstances de l'affaire et de ses circonstances, et que sa conviction soit fondée sur les faits que le jugement a établis.
Le jugement attaqué a adopté une version unique des faits de l'affaire, puis a présenté les preuves dont il a déduit sa conviction sans contradiction - comme indiqué dans les motifs.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'appréciation du sérieux et de la suffisance des enquêtes pour délivrer une autorisation d'enregistrement, de saisie et de perquisition est une question de fait qui relève de l'autorité d'instruction sous le contrôle du tribunal de fond. Et dès lors que le tribunal a été convaincu du sérieux des indices sur lesquels il a fondé l'autorisation d'enregistrement et de perquisition et de leur suffisance pour justifier son exécution, et que le parquet a approuvé sa décision à cet égard, il n'y a pas lieu à le contredire dans ce qu'il a estimé, car cela relève du domaine de la matière et non du droit.
Pour ces raisons
La Cour a statué
Premièrement : - Irrecevabilité du pourvoi formé par le premier, troisième, cinquième, et septième requérants en la forme.
Deuxièmement : - Recevabilité du pourvoi formé par le deuxième, quatrième, et sixième requérant en la forme et rejet sur le fond.


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Synthèse
Numéro d'arrêt : 4119
Date de la décision : 18/01/2023

Analyses

Falsification de document – Trafic de migrant – Crime organisé – Transfert illégal de migrant


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024

Décision originale
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