Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la protestation adressée par le sieur Emerit, demeurant à la Rochelle, au président du Collège électoral sénatorial de la Charente-Maritime, ladite protestation transmise par les soins du préfet de la Charente-Maritime, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 avril 1959, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Charente-Maritime pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Grand, Verneuil et Dulin, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 22 et 28 mai et le 2 juin 1959 au secrétariat du Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, " le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire ";
2. Considérant que la protestation susvisée du sieur Emerit, adressée au président du Collège électoral ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La protestation du sieur Emerit est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.