Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 novembre 1959 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;
2. Considérant que la Régie autonome des Transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national, qu'au nombre des règles qui régissent cet établissement et qui sont du domaine de la loi en vertu des dispositions ci-dessus rappelées doit être comprise celle prévoyant la présence de représentants des collectivités locales au sein du Conseil d'administration ;
3. Considérant toutefois que le nombre total des membres de ce Conseil et celui des représentants des collectivités locales qui en font partie n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, un élément déterminant de la règle visée à l'alinéa précédent, que dès lors et en tant qu'il fixe ces nombres, l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'est pas du domaine de la loi ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ont un caractère règlementaire en tant qu'elles fixent le nombre total des membres du Conseil chargé d'administrer la Régie autonome des Transports parisiens et celui des représentants des collectivités locales qui font partie de ce Conseil.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.