Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre en date du 21 décembre 1960 par laquelle le Président du "Centre Républicain", André Morice, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ;
Vu la Constitution, et notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 60-1306 du 8 décembre 1960 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 60-1318 du 8 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum ;
1. Considérant que les attributions du Conseil constitutionnel, telles qu'elles résultent de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, sont purement consultatives en ce qui concerne les opérations préalables au référendum ; qu'en particulier, l'article 47 de cette ordonnance, relatif à l'établissement de la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande, lui reconnaît seulement la faculté de présenter des observations sur ladite liste ; qu'aucun texte ne lui confère compétence pour statuer, par dérogation aux règles du droit commun, sur les protestations ou recours susceptibles d'être présentés contre les décisions prises à cet égard par le Gouvernement ;
2. Considérant que, si, à la vérité, en vertu de l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée "le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations", ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale et vise exclusivement les protestations susceptibles d'être formulées à l'issue du scrutin contre les opérations effectuées ; que cette interprétation s'impose en raison notamment de la place assignée, dans le chapitre VII de l'ordonnance, à la disposition en question ainsi que du rapprochement nécessaire entre celle-ci et le deuxième alinéa du même article selon lequel : "Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier, si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle" ;
Décide :
La demande susvisée n'est pas recevable.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 décembre 1960.