Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 février 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 19 décembre 1958 modifiant le taux maximum de la retenue prévue à l'article 8 de la loi du 14 mai 1956 organisant les conditions de l'assurance et de la réassurance des récoltes de tabac ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : "les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances, "les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre intéressé.
La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances" ;
2. Considérant que, si la perception des taxes dont il s'agit fait l'objet d'une autorisation annuelle du Parlement, il appartient au Gouvernement de déterminer les modalités de leur établissement et notamment d'en fixer ou d'en modifier le taux ;
3. Considérant que la retenue opérée sur la valeur des tabacs livrés et affectée au remboursement des avances faites au Fonds national de réassurances par le Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, établissement public à caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues par la loi sus-visée du 14 mai 1956, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 précité de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ; qu'elle figure à juste titre dans la liste des taxes parafiscales annexée chaque année à la loi de finances ;
4. Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 19 décembre 1958 soumis à l'examen du Conseil a eu pour seul objet de modifier le taux maximum de la retenue dont il s'agit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ledit article n'est pas du domaine réservé à la loi ;
Décide :
Article premier :
L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1262 du 19 décembre 1958 a un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.