Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 juin 1972 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution tendant à modifier certains articles du règlement du Sénat ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 31, premier alinéa, et 61 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 6 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les dispositions des articles 9, 30, 53, 54 et 82 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susmentionnée en date du 21 juin 1972, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 16 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, doivent également être regardées comme conformes à la Constitution, sous réserve toutefois qu'elles ne sauraient être interprétées comme s'appliquant aux commissions d'enquête et aux commissions de contrôle prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 17 novembre 1958 ;
3. Considérant que les dispositions de l'article 55, dans la rédaction, qui leur a été donnée par la résolution susmentionnée en date du 21 juin 1972, doivent être également regardées comme conformes à la Constitution, sous réserve toutefois qu'elles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 31, premier alinéa, de la Constitution, aux termes desquelles les membres du gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision, les dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution en date du 21 juin 1972.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.