Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 1991 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des articles 48, 48 bis et 60, alinéa 1, pour partie, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, concernant l'organisation des concours d'internat en médecine et en pharmacie ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son titre IX ;
Vu la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1er, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 68 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 105 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre V ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 356, L 356-2 et L 514 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine " les principes fondamentaux de l'enseignement " ; que la liberté d'accès à l'enseignement constituant l'un de ces principes, ressortit notamment au domaine de la loi la limitation a priori du nombre des étudiants pouvant avoir accès aux études médicales ou aux études pharmaceutiques ainsi que l'institution en ces domaines d'un concours de recrutement ;
2. Considérant, en revanche, qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application nécessaires à la mise en oeuvre des principes posés par la loi dans le respect de celle-ci et des principes généraux du droit ;
3. Considérant que l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, dans la mesure où il subordonne l'accès à l'internat en médecine à un concours, édicte une norme touchant aux principes fondamentaux de l'enseignement ; qu'il en va de même du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, en tant qu'il autorise les ministres compétents à fixer pour chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours ;
4. Considérant que les articles 48 et 48 bis de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, qui ont pour objet de concourir à la mise en oeuvre du principe énoncé au premier alinéa de l'article 46 de la loi, ressortissent au domaine réglementaire ; que la détermination des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'applique la limitation du nombre des postes d'interne en pharmacie mis au concours participe de la mise en oeuvre du principe formulé à l'article 60, alinéa premier, de la loi, et ressortit pour ce motif à la compétence réglementaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seules dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire,
Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire :
Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 et de l'article 56-III de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Les dispositions de l'article 48 bis ajoutées à la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 par l'article 33 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
La disposition contenue dans les mots : " pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 " et figurant à l'article 60, alinéa 1er, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, dans sa rédaction résultant de l'article 56-XII de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.