Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 mai 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 74 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 25 novembre 1993 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie le 13° de l'article 3 de la loi susvisée portant statut du territoire de la Polynésie française afin de transférer à l'Etat la responsabilité du service public pénitentiaire, y compris la réglementation pénitentiaire ; que l'article 3 de la loi dispose que cet article 1er entrera en vigueur le 1er janvier 1995 ; que l'article 2, d'une part, subordonne à la conclusion d'une convention entre le territoire et l'Etat la détermination des conditions du transfert à celui-ci des biens meubles et immeubles affectés au service public pénitentiaire ; que, d'autre part, il prévoit que la prise en charge par l'Etat des dépenses de personnel et de fonctionnement du service sera progressivement opérée et devra être achevée à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date précitée du 1er janvier 1995 ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 74 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.