Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 juillet 1994 et par une lettre rectificative du 20 juillet 1994, par MM Alain Bocquet, François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca, Louis Pierna, Jean Tardito, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déault, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Martin Malvy, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Daniel Vaillant et Michel Fromet, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;
Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, et notamment son titre VI ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif et valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine se bornent à contester les articles 14 et 18 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
- SUR L'ARTICLE 14 :
2. Considérant que l'article 14 de la loi modifie les conditions de nomination et de cessation de fonctions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
3. Considérant que les députés auteurs de la saisine prétendent que ces dispositions ne pouvaient être incluses dans une loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier mais uniquement dans une loi particulière relative au statut de l'établissement concerné ;
4. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le Premier ministre ait inclus conformément à l'article 39 de la Constitution, dans un texte soumis aux assemblées sous l'intitulé "projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier" des dispositions relatives à cette matière ; que dès lors le grief invoqué ne saurait qu'être écarté ;
- SUR L'ARTICLE 18 :
5. Considérant que l'article 18 modifie le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière en introduisant dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un article 79-1 nouveau ; que cet article prévoit qu'à certaines conditions l'assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin à ce régime et dissoudre par là même la société coopérative de main-d'oeuvre qu'un tel régime comporte ; qu'il est alors attribué aux participants et anciens participants une indemnisation ; que cette indemnisation peut sur décision de l'assemblée générale extraordinaire prendre la forme d'une attribution d'actions, dont la gestion peut être confiée par elle à un fonds commun de placement d'entreprise ; que les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre ; qu'en cas de constitution d'un fonds, ce délai s'impose également pour la cession des parts du fonds et des actions qui en constituent l'actif ;
6. Considérant que les députés auteurs de la saisine qui font valoir que cet article vise la société "Air France" soutiennent que l'application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen exigeait que les salariés actionnaires en actions de travail fussent consultés soit conformément aux statuts de la société anonyme à participation ouvrière, soit dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire les regroupant ; que le caractère équitable de l'indemnité due aux salariés concernés ne pouvait être garanti sans consultation de cette assemblée générale extraordinaire ; que le délai d'incessibilité ménagé par la loi contrevient à l'exigence d'une indemnisation préalable ; que les facultés ainsi ouvertes en matière d'indemnisation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ont conduit le législateur à méconnaître sa propre compétence déterminée par l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 avril 1917 instituant des sociétés anonymes à participation ouvrière ont été méconnues ;
7. Considérant en premier lieu que l'article contesté dispose que la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre peut être décidée nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 77 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 avril 1917, en vertu desquelles toute modification des droits attachés aux actions de travail doit être ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre ; qu'il est loisible au législateur d'adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application de prescriptions qu'il avait antérieurement édictées dès lors qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
8. Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ainsi que les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; que dans ces conditions le législateur pouvait sans méconnaître sa compétence conférer, en édictant des dispositions nouvelles, à une assemblée générale extraordinaire de société anonyme la faculté de prévoir une indemnisation sous forme de distribution d'actions et le cas échéant la gestion de ces actions sous forme de fonds commun de placement d'entreprise, dès lors que l' assemblée générale a décidé à certaines conditions définies par la loi la dissolution de la société coopérative de main d'oeuvre ;
9. Considérant en troisième lieu que la loi modifie le régime de répartition et de cession d'actions des sociétés régies par le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés ;
10. Considérant que les modalités d'un tel régime n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant cependant qu'il résulte du respect dû au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne doit pas imposer la cession d'actions dans des conditions qui n'assureraient pas le respect de leur valeur réelle ;
12. Considérant d'une part que l'article contesté prescrit, en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, l'indemnisation des participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 ; que son II précise que "le montant de cette indemnisation, déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné selon des modalités prévues par décret" ; que son V ajoute que "l'indemnisation visée au II est répartie entre les ayants-droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération. Après dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme fixant le montant et la forme de cette indemnisation, cette répartition est effectuée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire-liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société" ; qu'en outre, aux termes de son VI : "L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ;
13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre... En aucun cas, les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre" ;
14. Considérant que dans ces conditions même si l'indemnisation prévue par la loi peut donner lieu à l'attribution de titres incessibles pendant trois ans, le régime de cette indemnisation doit être regardé comme répondant aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
15. Considérant que dès lors les griefs invoqués par les députés auteurs de la saisine doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution s'agissant des autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Les articles 14 et 18 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 1994.
Le président, Robert BADINTER