Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre THOMAS, demeurant à Sartès (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Christian FRANQUEVILLE, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 18 août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les tracts et affichettes mettant en cause Monsieur THOMAS se bornaient à reproduire des articles de presse remontant à plus de vingt mois ; que leur origine est inconnue et qu'ils n'ont introduit aucun élément nouveau dans la polémique électorale ; que les autres actes de propagande mis en cause par le requérant n'ont ni revêtu un caractère massif, ni excédé les limites de la polémique électorale ; que, dans ces conditions, ces diffusions n'ont pu inverser le résultat du scrutin ; que, par suite, la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Pierre THOMAS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.