Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 1999 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa premier, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1999 rétablissant l'article 135 et modifiant les articles 50, 91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les articles 1er et 2 de la résolution :
1. Considérant que l'article 1er modifie l'article 50 du règlement afin de réserver la séance du mardi matin, sauf décision contraire de la conférence des présidents, aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour d'initiative parlementaire fixé conformément au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution ; que l'article 2 rétablit un article 135 du règlement prévoyant que la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement est fixée par la conférence des présidents ;
2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution :
" Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
" Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée ; en second lieu, que l'option ouverte par l'article 1er de la résolution ne saurait conduire à ce que plus d'une séance par mois soit réservée par priorité à un ordre du jour d'initiative parlementaire ; que les articles 1er et 2 de la résolution ne méconnaissent ainsi aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 3 de la résolution :
4. Considérant que l'article 3 vise à limiter, sauf décision contraire de la conférence des présidents, la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion de procédure ; qu'à cette fin les I et II de cet article modifient respectivement les articles 91 et 108 du règlement pour limiter cette durée à une heure trente s'agissant de la discussion d'un texte en première lecture, à trente minutes en deuxième lecture et à quinze minutes pour les lectures ultérieures ; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA