Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 46 et 64 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 modifiée portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui comporte deux articles, a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;
Sur l'article 1er :
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique examinée par le Conseil constitutionnel modifie l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988 susvisée ; qu'il résulte de cette modification qu'est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002, au bénéfice des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la possibilité d'être, sur leur demande, maintenus en activité pour exercer, pendant une période non renouvelable de trois ans, les fonctions, selon le cas, de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut ; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 2 :
3. Considérant que l'article 2 de la loi organique, qui modifie l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, complète la liste des magistrats placés hors hiérarchie en y intégrant les présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, de Béthune, de Grasse et de Mulhouse, ainsi que les procureurs de la République près lesdits tribunaux ; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA