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12/02/2004 | FRANCE | N°2004-196

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 2004, 2004-196


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes :
- aux articles 108 et 114 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- au même article 108 de la loi précitée, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'

article L. 132-5-1 du code des assurances, les mots : " plan d'épargne ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes :
- aux articles 108 et 114 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- au même article 108 de la loi précitée, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 132-21 du même code, ainsi qu'à l'article L. 132-22 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article 158 du code général des impôts, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article 163 quatervicies du même code, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite ", " plans d'épargne individuelle pour la retraite " et " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 223-8 du code de la mutualité, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 223-20 du même code, ainsi qu'à l'article L. 223-21 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " groupements d'épargne individuelle pour la retraite " ;
- à l'article L. 932-14 du même code, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 85 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 108, 111 et 114 ;
Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution " la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... " et " détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales... " ;
2. Considérant que ressortit à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite bénéficiant d'une incitation fiscale et permettant à toute personne physique d'adhérer à un contrat d'assurance conclu entre un groupement chargé de la mise en place et de la surveillance de la gestion de ce plan et une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle ; qu'en revanche, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles les concernant qui sont du domaine de la loi, le choix de la dénomination de ce plan et de ce groupement relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'il s'ensuit que les dénominations " plan " ou " plans d'épargne individuelle pour la retraite " et " groupement " ou " groupements d'épargne individuelle pour la retraite ", mentionnées dans la demande susvisée, ont le caractère réglementaire,

Décide :
Article premier . - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 . - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2004, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2004-196
Date de la décision : 12/02/2004
Nature juridique de dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 12 février 2004 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 12 février 2004 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2004-196 L du 12 février 2004
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2004:2004.196.L
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