Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi complétant le statut de la Polynésie française, le 30 janvier 2004, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, M. Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD- KUNSTLER, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Bernard MADRELLE, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG et Mme Christiane TAUBIRA, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française adoptée le 29 janvier 2004, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi complétant le statut de la Polynésie française ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 16 et 29 ;
- SUR L'ARTICLE 16 :
2. Considérant que l'article 16 de la loi déférée modifie et complète le code de justice administrative pour tenir compte des dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse figurant dans la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française adoptée le 29 janvier 2004 ; qu'en particulier, le 8° de l'article 16 insère dans le code de justice administrative un article L. 311-7 ainsi rédigé : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique... portant statut d'autonomie de la Polynésie française : - 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ; - 2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ; - 3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que les 1° et 3° du nouvel article L. 311-7 du code de justice administrative ne respectent pas le principe du double degré de juridiction, éloignent le justiciable de son juge et entraînent une rupture d'égalité devant la justice ;
4. Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il était loisible au législateur, eu égard au rôle de l'assemblée de la Polynésie française au sein des institutions de cette collectivité d'outre-mer dotée du statut d'autonomie, de prévoir que le contentieux des délibérations en cause relèverait du contrôle direct du Conseil d'État ; que ces délibérations présentent au demeurant un lien avec les actes définis à l'article 140 de la loi organique statutaire, dénommés " lois du pays ", qui relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d'État ;
6. Considérant d'ailleurs que les dispositions contestées ne font que tirer les conséquences nécessaires des dispositions ayant valeur de loi organique figurant à l'article 123 et au II de l'article 159 de la loi organique statutaire ;
7. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs présentés à l'encontre de l'article 16 de la loi déférée doivent être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 29 :
8. Considérant que l'article 29 de la loi déférée prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et dans les conditions prévues par l'article 24 et le 28° de l'article 91 de la loi organique statutaire, " il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos " ; que l'article 29 prévoit en outre que : " Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier " ;
9. Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, adoptée le 29 janvier 2004, les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal et de procédure pénale ; qu'aux termes de son article 24 : " L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'État " ; que l'article 91 dispose que : " Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :... 28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24... " ;
10. Considérant que les requérants soutiennent que " dans la mesure où l'ouverture sans autorisation de cercles de jeux est interdite sous peine de sanction pénale, la possibilité qui serait ouverte à la Polynésie d'autoriser ces ouvertures contreviendrait aux dispositions de l'article 73, alinéa 4 de la Constitution, auquel se réfère l'article 74, lequel ne permet pas à l'État de transférer ses compétences en matière de droit pénal " ;
11. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution dispose que le statut d'une collectivité d'outre-mer fixe " les compétences de cette collectivité " et que, " sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique " ; que le droit pénal figure au nombre des matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 ;
12. Considérant, toutefois, que l'article 28 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée donne déjà compétence au gouvernement de la Polynésie française pour autoriser l'ouverture des cercles et des casinos ;
13. Considérant, en outre, que l'article 24 de la loi organique statutaire, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'accroître les compétences de la Polynésie française en matière de droit pénal, n'habilite son assemblée à déterminer les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, que dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'État ;
14. Considérant, dès lors, que doit être écarté le grief tiré de ce que l'article 29 de la loi déférée transférerait à la Polynésie française des compétences en matière de droit pénal en méconnaissance des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la Constitution ;
15. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article premier .- Les articles 16 et 29 de la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française sont conformes à la Constitution.
Article 2 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2004, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.