Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique :
- des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ;
- des mots : " du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement " figurant à l'article L. 732-39 du code rural ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ancien code rural ;
Vu l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, portant ratification et modification de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " ... La loi détermine les principes fondamentaux... de la sécurité sociale... " ;
2. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, en tant que tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence même des pensions d'invalidité et de vieillesse, ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution ; que relève notamment de la loi le principe selon lequel la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein dépend de paramètres tels que l'espérance de vie à l'âge à partir duquel la liquidation d'une pension complète peut être demandée ; qu'en revanche, il appartient au pouvoir réglementaire, sans dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments quantitatifs tels que l'âge des bénéficiaires et la durée minimale d'assurance ;
3. Considérant qu'il suit de là que, dès lors qu'elles se bornent à fixer la durée minimale d'activité agricole non salariée nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, ainsi que l'âge à partir duquel cette pension peut être versée, les dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural et les mots : " du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement " figurant à l'article L. 732-39 du code rural ont le caractère réglementaire,
Décide :
Article premier .
- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 . - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD D'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.