La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2013 | FRANCE | N°2013-344

France | France, Conseil constitutionnel, 27 septembre 2013, 2013-344


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 367664 du 11 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SCOR SE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 431-9 du code des assurances.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi

organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 8...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 367664 du 11 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SCOR SE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 431-9 du code des assurances.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me Nicolas Baverez et Me Maïwenn Béas, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 1er et 30 août 2013 ;

Vu les observations produites pour la caisse centrale de réassurance, partie en défense, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 29 août 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 août 2013 ;

Vu les observations en intervention produites par le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurance (GEMA), enregistrées le 24 juillet 2013, pour la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelles par Me François Sureau, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 juillet 2013, par la société SOGESSUR, enregistrées le 1er août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Baverez pour la société requérante, Me Emmanuel Piwnica pour la caisse centrale de réassurance, Me Sureau pour la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelles et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en ce qu'elles accordent la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en outre, l'absence de plafonnement en loi de finances de cette garantie méconnaîtrait le 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes du douzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales » ; que, pour assurer la mise en oeuvre de ces dispositions, il est loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter des modalités dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par la loi susvisée du 13 juillet 1982, le législateur a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles ; qu'afin de se garantir contre de tels dommages, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique, appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat ; que la couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie ;

7. Considérant que sont regardés comme les effets des catastrophes naturelles, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » ; que le quatrième alinéa du même article prévoit en particulier que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa ;

8. Considérant que la caisse centrale de réassurance est, en vertu des dispositions contestées, habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; qu'eu égard à la nature particulière des risques assurés et à l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés, en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule caisse centrale de réassurance, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la loi de finances de l'année, dans la seconde partie, « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime » ; que ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que leur méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 27 septembre 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-344
Date de la décision : 27/09/2013
Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 27 septembre 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.344.QPC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award