Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 novembre 2013, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au procureur de la République financier.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, adoptée définitivement par le Parlement le 5 novembre 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 ;
Vu les observations présentées par cent quatorze sénateurs, enregistrées le 6 novembre 2013 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 novembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article 38-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est relatif aux fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie ; que cet article prévoit notamment que les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées par un avocat général à la Cour de cassation désigné par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qui ne peut exercer cette fonction plus de sept ans ;
3. Considérant que l'article unique de la loi organique complète l'article 38-2 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 par un alinéa qui rend applicables au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris les dispositions de cet article « dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal » ;
4. Considérant que ces dispositions sont conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- La loi organique relative au procureur de la République financier est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 4 décembre 2013.
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