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13/12/2024 | FRANCE | N°2024-6329

France | France, Conseil constitutionnel, 13 décembre 2024, 2024-6329


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Bertrand CLAIR, inscrit sur les listes électorales de la 13e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6329 AN.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notam

ment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Bertrand CLAIR, inscrit sur les listes électorales de la 13e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6329 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires complémentaires et en réplique présentés par M. CLAIR, enregistrés les 15 juillet, 7 août et 18 septembre 2024 ;
- le mémoire en défense présenté pour Mme Maud BREGEON, députée, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l’annulation des opérations électorales :
1. M. CLAIR reproche à Mme BREGEON, candidate élue, d’avoir, dans sa profession de foi pour le second tour, présenté M. Brice GAILLARD comme le candidat du parti « La France insoumise » alors qu’il avait été investi par le parti socialiste dans le cadre de la coalition « Nouveau Front populaire ». Selon le requérant, ce document aurait ainsi eu pour objet et pour effet de détourner les électeurs de la candidature de M. GAILLARD et porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment de la campagne auquel son adversaire n’avait plus la possibilité de répondre utilement, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral. Il en résulterait une altération des résultats du scrutin.
2. Dans sa profession de foi pour le second tour, Mme BREGEON a appelé à refuser « la victoire du candidat de La France insoumise soutenu par Monsieur Jean-Luc Mélenchon » et fait référence à « La France insoumise et son candidat ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce document, qui a été diffusé au cours de la campagne électorale, ait porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels M. GAILLARD n’aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, compte tenu en particulier des débats auxquels avait déjà donné lieu au plan national la participation de « La France insoumise » à la coalition « Nouveau Front populaire ». Au surplus, M. GAILLARD dont l’appartenance politique était notoire, s’est présenté dans sa propre profession de foi, diffusée en même temps que celle de Mme BREGEON, comme le candidat du « Nouveau Front populaire » soutenu par les différents partis politiques composant cette coalition, dont « La France insoumise ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la diffusion de la profession de foi de Mme BREGEON aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
- Sur l’inéligibilité de Mme BREGEON :
3. Aux termes de l’article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
4. Il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction que les faits invoqués aient été constitutifs d’une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer à l’égard de Mme BREGEON une inéligibilité sur le fondement de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. CLAIR doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Bertrand CLAIR est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 décembre 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6329
Date de la décision : 13/12/2024
A.N., Hauts-de-Seine (13e circ.), M. Bertrand CLAIR
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 décembre 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 décembre 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6329 AN du 13 décembre 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.6329.AN
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