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13/02/2025 | FRANCE | N°2024-6376

France | France, Conseil constitutionnel, 13 février 2025, 2024-6376


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Jérôme CARBRIAND, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 4e circonscription du département de l’Essonne, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6376 AN.


Au vu des textes suivants :
- la Consti

tution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Jérôme CARBRIAND, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 4e circonscription du département de l’Essonne, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6376 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Marie-Pierre RIXAIN, députée, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 7 octobre et 28 novembre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. CARBRIAND, enregistré le 7 novembre 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. Jacques MÉZARD ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : … 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
2. M. CARBRIAND critique la parution, peu avant le premier tour du scrutin, d’un article qu’il juge diffamatoire dans la version électronique du journal L’Humanité rapportant des propos tenus entre 2012 et 2014 sur un blog dont il était le responsable de la publication.
3. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cet article a été mis en ligne le vendredi 28 juin 2024, soit l’avant-veille du premier tour de scrutin. D’autre part, M. CARBRIAND a été en mesure de répondre en temps utile aux imputations contenues dans cet article, qui ne peuvent être regardées comme ayant excédé les limites de la polémique électorale, à l’occasion de la campagne du second tour auquel il a pu se présenter, ayant obtenu le nombre de suffrages exigé par l’article L. 126 du code électoral à l’issue du premier tour de scrutin.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’un ancien député de la circonscription aurait publié sur un réseau social, le 6 juillet 2024, des indications qu’il estime mensongères concernant son parcours politique, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas, eu égard à l’écart de voix constaté, susceptible d’avoir eu une incidence sur le résultat de l’élection.
5.  En dernier lieu, si le requérant soutient que certaines de ses affiches électorales apposées sur les panneaux qui lui étaient réservés ont fait l’objet de dégradations ou ont été recouvertes, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits auraient présenté un caractère massif. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, de tels agissements ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. CARBRIAND doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Jérôme CARBRIAND est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 février 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6376
Date de la décision : 13/02/2025
A.N., Essonne (4e circ.), M. Jérôme CARBRIAND
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 février 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 février 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6376 AN du 13 février 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2024.6376.AN
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