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20/06/2025 | FRANCE | N°2025-6510

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juin 2025, 2025-6510


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-François COULOMME, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 4e circonscription du département de la Savoie, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat gé

néral du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6510 AN.


Au vu des textes sui...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-François COULOMME, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 4e circonscription du département de la Savoie, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6510 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. COULOMME par Me Jérôme LERON, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 12 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral, qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation, payées directement par le candidat ou à son profit, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de M. COULOMME a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 17 février 2025 au motif que le candidat a réglé directement, après la désignation du mandataire, une part substantielle des dépenses engagées en vue de l’élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral.
3. Il résulte de l’instruction que le candidat a réglé directement, après la désignation du mandataire financier intervenue le 15 juin 2024, plusieurs dépenses de campagne pour un montant de 2 101 euros représentant 9,63 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 2,98 % du plafond légal des dépenses dans la circonscription.
4. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
5. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
6. Malgré le caractère substantiel de l’obligation méconnue, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 2 101 euros, ne représentent que 2,98 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de M. COULOMME.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Jean-François COULOMME inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 20 juin 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2025-6510
Date de la décision : 20/06/2025
A.N., Savoie, 4e circ.
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juin 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juin 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2025-6510 AN du 20 juin 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2025.6510.AN
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