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20/06/2025 | FRANCE | N°2025-6560

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juin 2025, 2025-6560


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Fulgence KOUASSI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département de l’Ain, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Consei

l constitutionnel sous le n° 2025-6560 AN.


Au vu des textes suivants :
- la C...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Fulgence KOUASSI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 3e circonscription du département de l’Ain, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6560 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. KOUASSI, qui n’a pas produit d’observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ». Il résulte des dispositions de l’article L. 52-5 du même code que le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral.
4. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
5. Le compte de campagne de M. KOUASSI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 20 février 2025 pour les trois motifs suivants. En premier lieu, le mandataire financier du candidat était une association dont ce dernier était président, en violation du premier alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral. En deuxième lieu, son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du même code. En troisième lieu, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 n’avaient pas été respectées, le candidat ayant réglé directement 773 euros, soit la totalité du montant des dépenses du compte.
6. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
7. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
8. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. KOUASSI ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Fulgence KOUASSI est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 20 juin 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2025-6560
Date de la décision : 20/06/2025
A.N., Ain, 3e circ.
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juin 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juin 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2025-6560 AN du 20 juin 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2025.6560.AN
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