La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°23BX02570

France | France, Cour administrative d'appel, 21 décembre 2023, 23BX02570


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau

de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Bernard Lesgourgues à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement, annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 1er février 2019.



Par ordonnance n°2201543 du 26 septembre 2023, le juge des réfÃ

©rés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau

de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Bernard Lesgourgues à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement, annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 1er février 2019.

Par ordonnance n°2201543 du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A... demande au juge d'appel des référés :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner l'Ehpad Bernard Lesgourgues à lui verser une provision

de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Ehpad une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'annulation de son licenciement a été confirmée par la cour administrative d'appel et que le jugement ordonnant sa réintégration n'est toujours pas exécuté ;

-l'Ehpad ayant répondu à sa demande d'indemnité de 200 000 euros en lui proposant une somme de 50 000 euros, il est en droit de bénéficier de cette somme à titre de provision.

Par une décision du 9 novembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2023, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait la fonction d'aide médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues à Capbreton. Par décisions du 15 octobre 2015 et du 5 avril 2016, le directeur de cet établissement a prononcé respectivement à l'encontre de M. A... la suspension de ses fonctions pour

une durée de quatre mois, et son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions. Par décision du 31 janvier 2018, le directeur de ce même établissement a prononcé

le licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal administratif de Pau a également annulé cette décision, pour irrégularité de la procédure. Par arrêts du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ces jugements. M. A... a demandé à l'EHPAD une indemnité de 200 000 euros et s'est vu proposer 50 000 euros, offre à laquelle il n'a pas donné suite. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande de provision pour ce montant, et relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 qui a rejeté sa demande comme dépourvue de justifications sur les préjudices allégués.

Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. S'il est incontestable que l'illégalité de décisions est éventuellement susceptible d'ouvrir droit à indemnité, ce principe ne dispense pas la personne qui revendique une créance à l'encontre de l'administration de préciser et justifier les éléments de son préjudice. Or M. A... ne caractérise pas plus en appel qu'en première instance la nature du ou des préjudices dont il demande l'indemnisation et les éléments de leur liquidation, et ne produit même pas les décisions juridictionnelles dont il se prévaut. En se bornant à réitérer que l'EHPAD lui a offert la somme de 50 000 euros, sans expliquer pourquoi il n'a pas donné suite à cette proposition, il ne met pas le juge d'appel en mesure de caractériser les éléments d'une créance non sérieusement contestable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision, ensemble sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Ehpad Bernard Lesgourgues.

Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2023.

La juge des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX02570
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCPA SAINT LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23bx02570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award