Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2012 présentée pour le groupement foncier agricole de Mazerettes dont le siège social est situé au lieu-dit Mazerettes à Mirande (32300) représenté par M. A...et par M. B... A...demeurant ...par la SCP Casadebaig - Gallardo - Petit, avocat ;
Le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001636, 1002042 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Gers du 21 juin 2010 déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Mirande, le projet de création d'une aire de stationnement et d'une voie d'accès à la chapelle de Mazerettes, d'autre part, de l'arrêté de cette autorité du 18 août 2010 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...interjettent appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Gers du 21 juin 2010 déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Mirande, le projet de création d'une voie d'accès à la chapelle de Mazerettes et d'une aire de stationnement contiguë et, d'autre part, de l'arrêté de cette autorité du 18 août 2010 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrage : / (...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses " ; que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces produites à l'instance que le dossier établi par la commune de Mirande en vue de l'enquête publique comportait deux documents, dénommés " estimation sommaire des dépenses ", l'un relatif à la variante prévoyant la pose d'une buse, l'autre afférant à la variante excluant cette pose ; que ces pièces précisaient le montant des acquisitions foncières ainsi que le coût prévisionnel des travaux à réaliser, en détaillant selon les différents frais ; que ces informations étaient suffisamment précises pour permettre à tout intéressé d'apprécier si l'opération, compte tenu de son coût, présentait un caractère d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chapelle de Mazerettes, ouvrage du Xème siècle qui appartient à la commune de Mirande et se trouve enclavée, accueille régulièrement des offices religieux et, alors même qu'elle aurait été désaffectée pendant deux siècles pour être utilisée à d'autres usages, présente un intérêt historique dont la collectivité peut tirer parti à des fins de développement de l'activité touristique ; que les requérants, sur la propriété desquels l'opération doit être réalisée, ne précisent pas les inconvénients que pourraient représenter pour eux, dans le secteur rural concerné, la perte de la superficie nécessaire à la création de la voie d'accès, en lieu et place de l'instauration d'une servitude de passage, et de l'aire de stationnement, estimée, pour l'ensemble, à moins de 1 000 m2 selon le dossier soumis à l'enquête publique ; que, limitée à seulement 10 places, l'aire de stationnement ne saurait être regardée comme surdimensionnée ; qu'ainsi, l'atteinte à la propriété privée n'est pas excessive eu égard à l'intérêt que présente ce projet d'aménagement ; qu'il n'est pas démontré que le coût, au demeurant limité à un maximum de 33 000 euros, soit sans mesure avec les avantages que la commune tirera d'un libre accès à ce site ; que les requérants n'établissent pas que la commune, qui s'en défend, disposerait de parcelles lui permettant de réaliser différemment ce projet de désenclavement de la chapelle et d'aménagement d'une aire de stationnement, sans recourir à l'expropriation et à moindre coût ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'intérêt public du projet en litige doit être écarté ;
4. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...ne soulèvent pas pertinemment les mêmes moyens pour invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 21 juin 2010 à l'encontre de l'arrêté du 18 août 2010 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe du groupement foncier agricole de Mazerettes et de M. A... la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...est rejetée.
Article 2 : Le groupement foncier agricole de Mazerettes et M. A...verseront conjointement à la commune de Mirande la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX00560