Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Lacave-Jouteux ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001645 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 2 avril 2010 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2009 et à ce que lui soit versée une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 835,24 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 5 835,24 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité de préretraite, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en raison de la résistance abusive de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 5 avril 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. A...le bénéfice de la préretraite agricole instituée par le décret du 23 avril 1998 au motif que les dispositions de l'article 11 du décret ne permettaient pas d'opposer à l'intéressé la cessation de son activité avant l'intervention de la décision conditionnelle prévue par cet article ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet de la Charente-Maritime, statuant à nouveau sur la demande de M. A..., l'a également rejetée par une décision en date du 20 juillet 2007, au double motif que les exploitants en aquaculture marine sont exclus du champ d'application du décret du 23 avril 1998, et de l'absence d'autorisation d'engagement budgétaire en 2007 ; que M. A...n'ayant pas contesté cette décision, elle est devenue définitive ; que, par un arrêt du 31 décembre 2009, la cour a rejeté le recours du ministre contre le jugement du 5 avril 2007, en confirmant le moyen retenu par le tribunal et en écartant le moyen tiré du champ d'application du Erreur ! Liaison incorrecte. ; que, le 2 avril 2010, M. A... a demandé au préfet de la Charente-Maritime de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour et a sollicité le versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté ces demandes, d'enjoindre au préfet de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 20 835,24 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
2. Considérant que, dans son mémoire en réplique, M. A...a invoqué la faute commise par l'administration en maintenant une décision de refus illégale ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; que le jugement attaqué est ainsi irrégulier et doit ,par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MA... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a statué à nouveau sur la demande de M.A..., pour la rejeter par d'autres motifs, constitue la mesure d'exécution du jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision initiale du 5 novembre 2004 ; qu'en rejetant le recours du ministre contre le jugement du 5 avril 2007, l'arrêt du 31 décembre 2009 n'a eu comme effet que de confirmer l'annulation de la décision du 5 novembre 2004, et a donc laissé subsister la décision du 20 juillet 2007 ; que l'arrêt de la cour n'appelait donc, par lui-même, aucune mesure d'exécution particulière, et notamment pas le retrait de la décision du 20 juillet 2007, sur laquelle il ne statuait pas ; que la décision implicite de rejet de la demande d'exécution de l'arrêt de la cour n'est, à cet égard, entaché d'aucune illégalité ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que M. A...n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de la préretraite agricole ; que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est ainsi devenue définitive, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ; que la demande de M. A...tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé ce refus, et fondée sur son illégalité, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...à l'encontre de la décision née le 6 juin 2010, n'appelle à ce titre aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 12BX00371