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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02286


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105464 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d

'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105464 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

-le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui la fondent ; qu'à cet égard, elle n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B..., ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que le préfet de Tarn-et-Garonne ne s'est pas cru lié par les décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

4. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle est atteinte de coliques néphrétiques lithiasiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré des disparités régionales, l'offre de soins pour cette affection n'existerait pas en Russie, ou ne lui serait pas financièrement accessible; que le moyen tiré de la violation de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que l'étranger qui invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6.Considérant que si Mme B...fait valoir que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, que ses enfants y sont scolarisés et apprennent la langue française, il ressort des pièces du dossier que son époux a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que Mme B... peut donc reconstituer la cellule familiale hors de France; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le refus de titre de séjour litigieux n'a pas pour effet de séparer Mme B...de ses enfants ; que son époux faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour, ce refus n'implique pas davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que les enfants soient scolarisés et bien intégrés ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

8. Considérant que les stipulations invoquées des articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 5 de la même convention stipule : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) " ; que l'article 9 de ce pacte dispose : " 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

10. Considérant que la demande de Mme B...d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une première décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2009 ;qu'une demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office en date du 24 février 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du 24 novembre ; que si elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie, où sa famille serait recherchée en raison du soutien apporté par son époux à un combattant tchétchène, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments établissant l'existence d'un risque personnel et actuel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, en fixant la Russie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des article 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni encore les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

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12BX02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02286
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02286 ?
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