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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00406


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mlle E...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000060 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme totale de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis en raison du décès de son père, M. D...C...;

2°) de condamner le centre hospitalie

r Henri Laborit à lui verser les indemnités sollicitées assorties des intérêts et de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mlle E...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000060 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme totale de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis en raison du décès de son père, M. D...C...;

2°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser les indemnités sollicitées assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Ravaut, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

- les observations de Me Gagnère, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

1. Considérant que M. C...a été hospitalisé le 5 avril 2007 à la demande d'un tiers à l'hôpital Henri Laborit de Poitiers pour éthylisme avec alcoolisation majeure ; qu'il a bénéficié le 5 mai suivant d'une sortie d'essai de dix jours mais, s'étant réalcoolisé, a dû être hospitalisé de nouveau le 8 mai ; qu'il a alors fugué, a été réadmis le lendemain, 9 mai, adressé aux urgences, d'où il fugue à nouveau avant d'être admis une nouvelle fois le 10 mai avec un taux d'alcoolémie de 5 grammes par litre ; que, placé en chambre d'isolement, il se suicide le 11 mai ; que sa fille Harmonie, après qu'une expertise ordonnée en référé a été diligentée, estimant que le centre hospitalier avait commis une faute engageant sa responsabilité, dans la surveillance de son père, lui a demandé réparation des préjudices subis du fait de cette faute ; que le centre hospitalier lui ayant opposé un refus, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers du litige ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne mise en cause demande le remboursement des prestations de capital décès versées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de l'ONIAM et tiré de ce que Mlle C...présenterait, pour la première fois en appel, des conclusions à son encontre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mai 2007, M.C..., alors en chambre d'isolement, s'était montré calme et coopérant tant durant la matinée que l'après-midi ; qu'il a pris ses traitements, à 16 heures un Valium 10 milligrammes et à 17 heures un Tercian de 50 milligrammes ; qu'il n'avait exprimé ni idées noires, ni idées suicidaires ; qu'il a été vu toutes les heures de 15 heures à 18 heures par un infirmier ; que, selon le rapport d'expertise, cette surveillance et ces soins étaient adaptés à son état ; que ni son comportement, ni sa pathologie n'impliquait l'intervention de mesures particulières destinées à prévenir une tentative de suicide ; que, dans ces conditions, la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas condamné la porte de communication entre la chambre et le cabinet de toilette de M. C...ne révèle pas l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, quand bien même cette absence de condamnation a facilité la réalisation du suicide ;

3. Considérant que le décès de M. C...n'étant pas dû à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ses ayant-droits ne peuvent obtenir l'indemnisation demandée au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de Mlle C...tendant à la mise à la charge de l'hôpital Henri Laborit des frais d'expertise ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Laborit à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle C... ensemble les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées.

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N° 12BX00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00406
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00406 ?
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