Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200277 du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, fait appel du jugement du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a suffisamment répondu dans son jugement au moyen tiré de ce que, en refusant de renouveler la carte de séjour dont était titulaire l'intéressée, le préfet avait méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Au fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, MmeC..., séparée de son mari, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si elle soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, s'il doit être tenu pour établi que Mme C...a quitté le domicile conjugal après avoir été violemment giflée par son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce que la requérante était présente sur le territoire métropolitain depuis moins de quinze mois, qu'elle était en instance de divorce et qu'elle était sans attache particulière en France hormis son fils, né en 1998 en Russie, qui peut l'accompagner hors de France, que le préfet ait inexactement apprécié sa situation à la date de l'arrêté contesté en refusant de renouveler son titre de séjour ;
5. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle a un nouveau compagnon de nationalité française, cette relation n'était, à la date de l'arrêté litigieux, engagée que depuis quelques mois ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que si son fils est scolarisé en France et présente des séquelles d'une hernie diaphragmatique nécessitant un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié et poursuivre sa scolarité en Russie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
6. Considérant qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que le fils de Mme C...reparte avec sa mère en Russie ; que le préfet n'a donc pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1 : Mme C...est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
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N°12BX02605