Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour l'EURL J. P. Promotion, dont le siège social est situé au Bourg à Darazac (19220), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;
L'EURL J. P. Promotion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001143 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 6 mai 2009 ;
2°) de la décharger de la totalité de l'imposition mise en recouvrement par ledit avis ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger des pénalités mises à sa charge ;
4°) de lui octroyer le sursis de paiement dans l'attente de la décision de l'assureur en responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur des actes en litige ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL J. P. Promotion, créée le 2 avril 2007 et qui a pour activité la promotion immobilière de logements, la création de lotissements et la réalisation de travaux dans ce cadre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2007 au 30 avril 2008, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier des propositions de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits et des pénalités mis en recouvrement à la suite de cette vérification et demande à la cour de lui accorder le sursis de paiement jusqu'à la décision de l'assureur du notaire à qui elle impute la responsabilité de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations en cause ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 285 de ce code : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : / (...) 2° Par le vendeur (...) pour les mutations à titre onéreux... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL J. P. Promotion a acquis, par acte du 23 juin 2007, un ensemble de parcelles constructibles sur le territoire de la commune de Brignac-la-Plaine, en vue de créer le lotissement qui avait été précédemment autorisé, par arrêté du 14 mars 2007 ; que, pour l'achat de ces parcelles, la société s'est placée sous le régime d'exonération des droits et taxes de mutation prévu par l'article 1115 du code général des impôts, dont sont susceptibles de bénéficier les personnes qui, réalisant des affaires définies au 6° de l'article 257 du même code, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, toutefois, il ressort des actes de vente des lots et d'ailleurs il n'est pas contesté que la cession de 14 d'entre eux a été conclue sur la base d'un prix comprenant une taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, conforme à l'application du 7° de l'article 257 dudit code qui soumet à cette taxe les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que la mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans les actes de vente, dont il n'est pas contesté qu'elle a été acquittée par les acquéreurs, tient lieu de facturation de cette taxe au sens des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts ; que, si elle impute cette facturation à une erreur du notaire chargé de la rédaction des actes, l'EURL J. P. Promotion admet, dans ses écritures, que les acquéreurs se sont opposés à la régularisation, telle qu'elle leur a été proposée, de la taxation des cessions ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la société était redevable de la taxe ainsi collectée par application du 3 de l'article 283 du code général des impôts, taxe au demeurant due par la société en vertu de l'article 285 du même code dès lors que, matériellement, les opérations de vente ont été placées sous le régime du 7° de l'article 257 dudit code ;
En ce qui concerne les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
5. Considérant que l'administration a appliqué au rappel de droits dont l'EURL J. P. Promotion a fait l'objet, la pénalité prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, en estimant que cette dernière s'était délibérément abstenue de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion de la cession des lots à bâtir ; que, si l'EURL J. P. Promotion soutient que la soumission des ventes en cause au régime du 7° de l'article 257 du code général des impôts résulte d'une erreur du notaire, qui aurait suspendu le dépôt de la déclaration fiscale en attendant la conclusion d'actes rectificatifs, la contribuable, professionnelle de l'immobilier, ne pouvait ignorer que, de toute façon, il lui appartenait de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, puisqu'elle entendait se placer sous le régime du 6° de l'article 257 ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dont la base doit être déterminée, en vertu de l'article 268 du code général des impôts, par la différence entre le prix exprimé, augmenté des charges, et les sommes déboursées par le cédant pour l'acquisition du bien, étant exigible dès la date de l'acte de vente, par application de l'article 269 de ce code, la société ne peut pertinemment soutenir que ladite taxe ne pouvait être déclarée avant la cession du dernier lot ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que l'EURL J. P. Promotion a manqué délibérément à ses obligations déclaratives ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL J. P. Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
7. Considérant que l'EURL J. P. Promotion demande à la cour de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige jusqu'à la décision de l'assureur en responsabilité civile professionnelle du notaire qui a passé les actes à l'origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant que, toutefois, en l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé suspension ou de sursis à exécution, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de l'EURL J. P. Promotion tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'EURL J. P. Promotion demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour l'EURL J. P. Promotion est rejetée.
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N° 12BX01351