Vu la requête enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (CPAM 47), dont le siège social est situé 2, rue Diderot à Agen (47914) cedex 9, par Me A...;
La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104966 en date du 25 avril 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure en date du 17 octobre 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dirrecte) de la région Aquitaine lui a enjoint, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, de procéder à l'évaluation du risque de souffrance mentale au travail et de prendre les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité des travailleurs ;
2°) d'annuler la mise en demeure du 17 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :
- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 12 octobre 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dirrecte) de la région Aquitaine a mis en demeure la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, à l'évaluation du risque de souffrance mentale existant dans son entreprise, de prendre les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité des travailleurs et de mettre en oeuvre un programme détaillé et planifié en application de principes généraux de prévention définis à l'article L. 4121-2 du code du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne fait appel de l'ordonnance en date du 25 avril 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; 2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1. " ; que l'article L. 4723-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, en vigueur depuis le 19 mai 2011, dispose : " S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail. / S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le refus opposé à ces recours est motivé. " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la contestation de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, faite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, ne pouvait pas être portée directement devant le tribunal administratif, mais devait préalablement faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du travail ; que si la décision contestée indique, au titre des voies de recours, la possibilité soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, soit d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, cette indication erronée fait obstacle à ce que le délai de recours ait commencé à courir à l'encontre de la décision du 12 octobre 2011, mais n'a pas pour effet de rendre la demande recevable devant le juge administratif ; que, par suite, pour contester la mise en demeure en litige, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne doit, préalablement à tout recours contentieux et conformément aux dispositions de l'article L. 4723-1 du code du travail, formuler un recours hiérarchique devant le ministre du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de la somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne est rejetée.
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No 12BX01364