Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Gand Pascot Penot ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200913 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne né le 20 mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2003 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2004, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 25 avril 2005 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office le 15 novembre 2005 ; qu'il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de ses enfants malades valables jusqu'au 22 novembre 2011 ; que par un arrêté du 5 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 précité ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'au soutien des moyens déjà invoqués en première instance à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX01951