La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°12BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX01952


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200914 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont el

le a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200914 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité guinéenne née en 1987, est entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2006 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2006, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 13 avril 2007 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office le 19 mai 2008, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2009 ; qu'elle a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de ses enfants malades, valables jusqu'au 22 novembre 2011 ; que par un arrêté du 5 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 précité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'au soutien des moyens déjà invoqués en première instance à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01952
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT-PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award