Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 par télécopie, et régularisée par courrier le 10 août 2011, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes La Réunion (97431), représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gangate et associés ;
La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801609 du 2 mai 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur la demande de M.B..., annulé le titre exécutoire n° 379 émis à son encontre le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour un montant de 6822,46 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a exercé les fonctions d'adjoint au conseil municipal de la commune de la Plaine des Palmistes du 2 juillet 2002 au 16 mars 2008 et a bénéficié, pendant toute la durée de ses fonctions, de l'indemnité afférente à ces fonctions, laquelle indemnité a été majorée de 13,8 % ; que le nouveau conseil municipal issu des élections de mars 2008 a estimé que cette majoration avait été perçue à tort, et le maire a émis, le 6 octobre 2008, un titre exécutoire à l'encontre de M. B...pour un montant de 6 882,46 euros ; que la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 mai 2011 qui a annulé ce titre exécutoire ;
2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ; que, par ailleurs, un acte administratif inexistant ou obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
3. Considérant que par une délibération du 16 avril 2001, le conseil municipal a décidé d'attribuer au maire et aux adjoints, à compter du 20 mars 2001, une indemnité de fonction brute mensuelle au taux maximal de 40 % de 7 155 francs (soit 1090,77 euros) ; que par une seconde délibération en date du 19 avril 2001, le conseil municipal, a confirmé les taux et montants mentionnés dans la délibération du 16 avril et précisé que " l'indemnité sera liquidée comme les traitements des fonctionnaires par affectation de l'index 1,138 ", cette majoration étant également applicable à compter du 20 mars 2001 ; que cette dernière délibération, qui a été affichée et que la sous-préfecture de Saint-Benoît a reçue le 26 avril 2001, pouvait être contestée dans le délai de recours contentieux ; que la commune ne saurait dès lors se fonder sur l'absence de toute délibération et l'" opacité " mise dans l'attribution de l'indexation pour invoquer l'existence d'une fraude ; que le versement à M. B... d'une indemnité majorée ne repose donc pas sur une erreur de liquidation, mais a été fait en application d'une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, le titre exécutoire n° 379 émis le 6 octobre 2008 à l'encontre de M. B... pour un montant de 6 882,46 euros et portant reversement des sommes versées en application de cette décision créatrice de droits constitue le retrait d'un avantage financier accordé par une telle décision ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois après la date de la délibération du 19 avril 2001 rend illégal ce titre exécutoire, alors même que la majoration d'indemnité accordée serait entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le titre exécutoire en litige ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 300 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.
Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes versera à M. B...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 11BX01968