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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02720


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104713 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104713 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 ;

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges ont expressément répondu aux moyens tirés du défaut ou de l'absence de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...au seul motif que celui-ci n'établirait pas être à la charge de sa mère et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et que cette circonstance n'a été qu'un élément pris en compte par l'autorité préfectorale pour apprécier la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par le requérant ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend devant la cour, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, ses moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet et de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C..., notamment son entrée récente sur le territoire sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours et son maintien sur le territoire en situation irrégulière, la présence de sa mère, d'un frère et de deux soeurs en France ; que s'agissant de sa demande de régularisation par le travail, l'arrêté indique que la présentation d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité d'homme à tout faire établie par le président de l'association Etrella ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est à la charge de sa mère, qu'il a des liens très étroits avec ses demi-frères et soeurs français, avec lesquels il a vécu jusqu'en 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans enfant, a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 23 ans où il a nécessairement noué des liens affectifs ; qu'il a vécu sans sa mère de 18 à 23 ans et qu'il ne vit d'ailleurs pas avec elle depuis son entrée sur le territoire ; qu'il n'est pas démontré qu'il soit dans l'incapacité de subvenir à ses besoins alors qu'il dispose d'un diplôme et qu'il n'a reçu des subsides de sa mère que durant une année ; que, malgré les pièces qui montrent le requérant avec ses demi-frères et soeurs français lorsqu'ils habitaient au Gabon, l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec eux n'est pas établie ; qu'ainsi, le requérant, qui n'est arrivé en France que quelques mois avant la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre étant légale, M. C... ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai d'un mois pour fixer le délai de départ volontaire ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les mesures prises à son encontre et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

14. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d''organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

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N° 12BX02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02720
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02720 ?
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