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18/06/2013 | FRANCE | N°13BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 13BX00025


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13BX00025 le 4 janvier 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202346 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2012 portant refus de titre de séjour à MmeB..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour valable du 23 août 2012 au 22 février 2013 ;

) de rejeter les demandes de MmeB... ;

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Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13BX00025 le 4 janvier 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202346 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2012 portant refus de titre de séjour à MmeB..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour valable du 23 août 2012 au 22 février 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de MmeB... ;

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Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 13BX00123 le 15 janvier 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1202346 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 23 août 2012 portant refus de titre de séjour à MmeB..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 août 2012, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., ressortissante camerounaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que, par requête enregistrée sous le n° 13BX00025, le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1202346 en date du 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de MmeB..., annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée valable du 23 août 2012 au 22 février 2013, dans le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par requête enregistrée sous le n° 13BX00123, le préfet de la Vienne sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Vienne sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le préfet de la Vienne, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur formulation antérieure à la loi du n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée, pour considérer que Mme B...ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun et annuler l'arrêté dont s'agit, alors qu'en vertu des dispositions du même article résultant de la loi susmentionnée il devait seulement vérifier l'existence ou non d'un tel traitement dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir qu'en retenant un tel motif sur le fondement de dispositions qui n'étaient plus en vigueur, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

5. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. A...C..., directeur de cabinet du préfet, par délégation du secrétaire général, absent ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation, notamment pour signer tous actes relatifs à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. A...C...; qu'il n'est pas établi que le secrétaire général n'aurait pas été absent ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 1er juin 2012, considérant que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, émane du docteur Martine Vivier-Darrigol ; que celle-ci a été nommée en qualité de médecin pour les étrangers résidant en France et nécessitant des soins par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en date du 4 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 janvier 2011 ; que, dès lors, cet avis, régulièrement motivé, n'est pas entaché d'incompétence ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ; qu'en vertu des dispositions précitées, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre, depuis septembre 2010, d'une lésion pédonculo-diencéphalique dont l'origine est inconnue ; qu'à la suite d'examens réalisés en France, l'origine de cette lésion cérébrale n'a pu être établie avec certitude mais pourrait être imputable à un lymphome ; que l'existence d'un lymphome impliquerait un traitement par chimiothérapie ; que si Mme B...soutient qu'un tel traitement n'est pas disponible au Cameroun, il ressort des documents produits par le préfet de la Vienne que ce pays dispose de structures médicales spécialisées, notamment en chirurgie et en neurochirurgie, ainsi qu'une offre de soins et de traitement par chimiothérapie ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que la situation de Mme B...relèverait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code précité ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Vienne n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est prise en charge en France par son fils médecin, qui a obtenu la nationalité française, et se prévaut de la présence de sa fille et de ses trois petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 2010 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident, notamment, deux autres de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, au regard des stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

12. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait par voie de conséquence dépourvue de base légale doit être écarté ;

13. Considérant que, pour les raisons ci-dessus exposées, l'obligation de quitter le territoire n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeB... ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessiterait un traitement faisant défaut dans son pays d'origine ; que, notamment, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme B...ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

14. Considérant que si la requérante soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter la France n'est pas approprié à son âge et à son état de santé, notamment en raison de la présence en France de son fils médecin, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Vienne dans la fixation du délai contesté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait par voie de conséquence dépourvue de base légale ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté attaqué et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX00123.

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Nos 13BX00025, 13BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00025
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-18;13bx00025 ?
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